Accord d'entreprise SIEMENS MOBILITY SAS

Avenant de révision à l'accord de substitution de la société Siemens Mobility SAS du 5 octobre 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SIEMENS MOBILITY SAS

Le 27/06/2024


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

DE LA SOCIETE SIEMENS MOBILITY SAS DU 5 octobre 2020



Entre :
L'Entreprise Siemens Mobility SAS, dont le siège social est situé 150 avenue de la république, 92323 Châtillon Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 833 751 431, représentée Monsieur XXXX, ci-après dénommée « l'Entreprise »,
d'une part et,
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail :
Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'Entreprise,
d'autre part,

PREAMBULE

Faisant suite à la filialisation de l’activité Mobility de Siemens SAS intervenue le 1er juin 2018 en application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés (maintien du salaire annuel, de l’ancienneté et du niveau de qualification). Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement remis en cause à la date du transfert. Des négociations se sont donc engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Mobility SAS.
L’accord de substitution du 5 octobre 2020 définissant les accords et usages demeurant applicables à la suite de la filialisation est le résultat de ces négociations. Le champ d’application de cet accord porte uniquement sur la reprise des dispositions applicables postérieurement à la filialisation.
La nouvelle Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 est officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2024. C’est dans ce contexte que des échanges avec nos partenaires sociaux ont été engagés le 15 septembre 2020 pour révision de l’accord et mise en conformité des dispositions relatives à l’ancienne convention collective de la métallurgie avec les nouvelles dispositions applicables, notamment en matière de classification des emplois. Le présent avenant à l’accord de substitution du 5 octobre 2020 permet l’actualisation des dispositions obsolètes.

ARTICLE 2 – Temps de travail

Cet article fait référence aux accords relatifs au temps de travail repris dans le cadre de l’accord de substitution.
  • L’accord du 6 avril 2000 et ses annexes, relatifs à l’aménagement et à la durée du temps de travail, est modifié comme suit :

  • En page 10, article IV.5-1 a) Les limites de la modulation : La nouvelle convention collective de la métallurgie vient modifier les maximas horaires applicables, soit de 42h00 à 44h00 sur 12 semaines consécutives.


  • En page 12, article V.2 Le forfait mensuel en heures des sédentaires : la référence à l’ancienne classification est actualisée comme suit : Les salariés sédentaires (niveau E minimum) […].


  • En page 14, article V.3-2 L’organisation du forfait : la référence à l’ancienne classification est supprimée. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 15% pour une durée légale du travail de 35 heures majorée de 10% au plus, et majoré de 30% pour une durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10% et de 20% au plus.



  • En page 15, article V.4 Le forfait annuel en jours : les références à la position IIIA au regard de l’ancienne convention collective de la métallurgie sont supprimées.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la rémunération des salariés concernés par le forfait annuel en jours sur l’année ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé, pour la durée légale du travail, majoré de 30%.

Les références à la position P1, P2 100 et à la Position 2 dans le texte sont remplacées par la classification F11 minimum.

  • En page 17, article V.5 Les dispositions particulières aux cadres de direction : Au regard de la nouvelle convention collective de la métallurgie et de la nouvelle classification des emplois, les cadres de direction sont les cadres qui se voient confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Cette catégorie de cadre est strictement déterminée, il s’agit uniquement des membres de la Direction générale (COMEX), c’est-à-dire du Président, du Directeur général, des Directeurs de BU et des Directeurs Fonction support.

  • L’avenant du 23 mars 2005 relatif aux horaires individualisés est modifié comme suit :

  • Le préambule de l’article II-Champ d’application est modifié comme suit : les cadres de direction, membres du COMEX (Président, Directeur général, Directeurs de BU, Directeurs Fonctions supports) bénéficient d’un statut spécifique.

  • L’accord du 31 août 2005 relatif aux jours de congés exceptionnels est modifié comme suit :

  • Page 2, l’article IV-1-1 Les règles d’acquisition des jours de congé pour ancienneté est modifié comme suit : Les références aux salariés mensuels Niveau V échelons 2 et 3 sont remplacées par les classifications E9 et E10 au regard de la nouvelle convention collective de la métallurgie.

De ce fait, les règles applicables aux congés d’ancienneté sont les suivantes :

Salarié en groupe d'emploi de E à I :

  • Plus de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté = 2 jours
  • Plus de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté = 4 jours

Salarié en groupe d'emploi de A à D :

  • Pour les salariés ayant 7 ans d’ancienneté = 1 jour
  • Pour les salariés ayant 13 ans d’ancienneté = 2 jours
  • Pour les salariés ayant 17 ans d’ancienneté = 3 jours

  • Page 3, article V-3 Les jours de congé pour évènements familiaux, est modifié comme suit. Les droits à des jours de congés pour évènements familiaux sont révisés dans les conditions suivantes :

  • Mariage ou PACS d’un salarié : 5 jours ouvrés (il est précisé que ces jours sont à prendre dans les 3 mois suivant l’évènement)
  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
  • Décès du conjoint : 5 jours ouvrés
  • Décès du concubin/partenaire du PACS : 3 jours ouvrés
  • Décès du concubin / partenaire du PACS en cas d’enfant à charge : 5 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant : La loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 a relevé le nombre de jours accordés dans le cadre du congé pour décès d’un enfant :
-12 jours ouvrables dans le cas général (au lieu de 5 jours auparavant) ;
-14 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, quel que soit son âge d’un enfant qui était lui-même parent, ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (au lieu de 2 jours auparavant).
  • Décès ascendant (du père ou de la mère) : 3 jours ouvrés
  • Décès des grands-parents, des petits enfants : 2 jours ouvrés
  • Décès des beaux-parents, du frère, de la sœur : 3 jours ouvrés
  • Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrables. Le décret n°2023-215 du 27 mars 2023 est venu préciser la liste des pathologies chroniques donnant droit à ce congé.
  • Déménagement : 1 jour ouvré
  • Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption : 4 jours ouvrés
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de ces jours.

  • Page 3, article IV.3 Le congé paternité : Depuis la loi du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité est de 25 jours calendaires, portée à 32 jours calendaires en cas de naissance multiple.


  • Page 3, article IV.4 Le congé pour enfant malade : L’âge de l’enfant à charge est relevé à moins de 16 ans. La durée du congé enfant malade est fixée à 4 jours ouvrés par année, pris en une fois ou fractionnés par demi-journée. Une ancienneté d’un an est requise pour pouvoir bénéficier de ce congé. Indépendamment du nombre d´enfants, les 3 jours bénéficient d'un salaire maintenu à 100%. Le 4ème jour, le salaire est maintenu à 50%.

Sa durée peut être portée à 5 jours ouvrés par année civile si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce 5ème jour n’est pas rémunéré.

Pour les absences d'un jour ou moins, le certificat médical n'est pas obligatoire, et ceci afin de faciliter les démarches des parents pour les absences de courte durée. Pour les collaborateurs ayant moins d’un an d’ancienneté, ces absences sont non rémunérées.

Les autres dispositions de l’article 2 de l’accord de substitution du 5 octobre 2020 restent inchangées.

ARTICLE 4 – REGIMES SOCIAUX

L’article 4.1 relatif au régime de retraite supplémentaire est modifié pour mise en conformité avec la nouvelle classification des emplois de la métallurgie et conformément à l’avenant n°4 à l’accord de mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies du 4 janvier 2024 :
Les cotisations servant au financement de ce régime sont définies de la façon suivante :

Le présent avenant de révision entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée et sera déposé en deux exemplaires dont un en format électronique à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Châtillon, le 27 juin 2024, en quatre exemplaires,




Pour la société, représentée par XXX en qualité de Président








Pour la CFE-CGC, représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical




Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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