Accord d'entreprise SIENNA GESTION

ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE AU SEIN DE SIENNA GESTION ET AU COMPLÉMENT DE SALAIRE VERSÉ PAR L’ENTREPRISE EN CAS D’ARRÈT DE TRAVAIL DU SALARIÉ AU TITRE D’UNE MALADIE OU D’UN ACCIDENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SIENNA GESTION

Le 02/01/2023


ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE SIENNA GESTION

ET AU COMPLÉMENT DE SALAIRE VERSÉ PAR L'ENTREPRISE EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL DU SALARIÉ AU

TITRE D'UNE MALADIE OU D'UN ACCIDENT

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1"-

La Société SIENNA GESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 320 921 828 RCS Paris, dont le siège social est situé au 18, rue de Courcelles 75008 Paris, représentée par

Monsieur, agissant en qualité de Président du Directoire dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après également dénommée « la Société » ou « l'Entreprise »,
D'une part,

ET :

2°-

L'Organisation Syndicale Représentative :

UNSA Banques Assurances, représenté par Monsieuren qualité de délégué syndical,

Ci-après également dénommée « l'Organisation Syndicale »,
D'autre part,
Ci-après ensemble également dénommés « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

IL A ÉTÉ ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

La Société étant sortie le 16 mars 2022 du périmètre de l'Unité Économique et Sociale (UES) Malakoff Humanis à laquelle elle appartenait à la suite de l'acquisition de la majorité de son capital par SIENNA CAPITAL S.à.r.l (nouvellement nommée Sienna Investment Managers SA), elle met progressivement en place les accords collectifs qui lui sont propres, prenant en compte son changement de dénomination sociale en SIENNA GESTION et ce, en vue qu'ils se substituent aux précédents accords Malakoff Humanis qui ont été mis en cause par application de la loi.
L'objectif du présent accord, conclu en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, est de définir les modalités applicables en matière de garanties octroyées aux salariés de la Société au titre de la prévoyance.
Conscient que les questions relatives aux accidents de la vie occupent une place importante dans les préoccupations de ses collaborateurs, SIENNA GESTION souhaite proposer des garanties de qualité et adaptées aux principaux frais auxquels est exposée la population des collaborateurs dans un objectif, par ailleurs, d'équilibre cohérent entre la qualité des garanties et le coût des cotisations y afférentes.
Les objectifs poursuivis par les Parties dans ce cadre sont :
  • La qualité des garanties (couverture, lisibilité et prévisibilité) ;
  • Trouver la meilleure alternative « Prix/ Garanties » dans un objectif d'équilibre des comptes de résultats, gage de la pérennité du régime.

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C'est dans cet objectif que, après un processus de consultation menée avec l'aide d'un courtier, les négociations ont été finalisées avec Malakoff Humanis en vue d'une mise en oeuvre d'Un nouvel accord collectif au 1er janvier 2023. A compter de cette date, c'est donc Malakoff Humanis qui est l'assureur de la société SIENNA GESTION pour son contrat « Prévoyance ».
Plusieurs réunions de négociation du présent accord collectif se sont tenues aux dates suivantes
  • 10 novembre 2022,
  • 16 novembre 2022,

SOMMAIRE
ARTICLE 1.CHAMP D'APPLICATION4
ARTICLE 2.COUVERTURE PREVOYANCE4
2.1.Garanties prévoyance4
2.2.Souscription au régime4
2.3.Adhésion collective et obligatoire au régime4
2.3.1.Salariés concernés4
2.3.2.Cas de dispense4
ARTICLE 3.COTISATIONS5
3.1.Montant et structure des cotisations 5
3.2.Évolution ultérieure des cotisations5
ARTICLE 4.MAINTIEN DE LA COUVERTURE PREVOYANCE DES SALARIES EN SITUATION DE
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL6
4.1.Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation6
4.2.Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation6
ARTICLE 5.ORGANISME ASSUREUR - GARANTIES7
ARTICLE 6.CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR7
ARTICLE 7.INFORMATION7
7.1.Information individuelle7
7.2.Information du Comité Social et Economique7
ARTICLE 8.ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME DE PREVOYANCE D'ENTREPRISE7
ARTICLE 9.CLAUSE DE PARTICIPATION AUX RÉSULTATS8
ARTICLE 10.ÉVOLUTION DES PRESTATIONS ET COTISATIONS8
ARTICLE 11.PORTABILITÉ8
ARTICLE 12.COMPLÉMENT DE SALAIRE VERSÉ PAR L'ENTREPRISE EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL DU
SALARIÉ AU TITRE D'UNE MALADIE OU D'UN ACCIDENT8
ARTICLE 13.VALEUR DE SUBSTITUTION - CADRE JURIDIQUE9
ARTICLE 14.CONTRÔLE ET SUIVI DE L'ACCORD9
ARTICLE 15.DURÉE DE L'ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION10
15.1.Durée 10
15.2.Révision10
15.3.Dénonciation11
ARTICLE 16.NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L'ACCORD11
ARTICLE 17.PUBLICITÉ 11
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ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique sur le périmètre de la société SIENNA GESTION.

ARTICLE 2. COUVERTURE PREVOYANCE

2.1. Garanties prévoyance

Le régime de prévoyance institué par le présent accord vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant les risques décès, double effet décès, incapacité, invalidité, rente de conjoint, rente d'éducation et garantie obsèques.
L'entreprise ne saurait être tenue au versement de ces garanties qui relèvent de la seule responsabilité de l'assureur.

2.2. Souscription au régime

La société SIENNA GESTION a la qualité de souscripteur au contrat portant le régime de prévoyance de l'entreprise couvrant les risques mentionnés au 2.1., souscrit auprès de l'Institution visée à l'article 5 du présent accord (le « régime de prévoyance »).
En sa qualité de souscripteur, la Société s'engage à remettre à chaque personne définie au 2.2.1. une notice d'information détaillée, rédigée par l'assureur et présentant les garanties au titre du régime de prévoyance fixées par le présent accord et leurs modalités d'application. Avec l'accord de la personne concernée, la remise de ladite notice peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

2.3. Adhésion collective et obligatoire au régime

2.3.1.Salariés concernés

Le présent accord a pour objet l'adhésion collective et obligatoire de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de la Société au régime de prévoyance.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
S'agissant d'un régime collectif à caractère obligatoire, l'ensemble des salariés défini au présent 2.3.1. est obligatoirement affilié.
À compter du ter janvier 2023, toute personne nouvellement embauchée par la Société est affiliée à ce régime avec la même date d'effet de son contrat de travail, sous réserve des précisions apportées ci-après.

2.3.2. Cas de dispense

Les salariés qui entrent dans l'une des catégories suivantes peuvent, à leur initiative, demander à bénéficier d'une dispense d'adhésion à la couverte en matière de prévoyance dans les conditions prévues à l'article R. 2421-6 du CSS s'il le souhaitent
  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article

    L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  • Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent formuler leur demande de dispense par écrit et fournir à la Direction des Ressources Humaines les justificatifs nécessaires ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur.
La dispense d'adhésion doit expliciter :
-le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé ;
La dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de
solliciter cette dispense ;
Le cas échéant, l'échéance du contrat individuel.
Les demandes de dispense doivent comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix et s'engage à informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l'honneur du salarié ; à défaut, le salarié sera immédiatement affilié au régime.

ARTICLE 3. COTISATIONS

3.1.Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, calculé dans la limite des tranches A ou B, déterminées de la façon suivante :
  • Tranche A (TA) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
  • Tranche B (TB) = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Les salariés à temps partiel ont la possibilité de cotiser sur la partie de salaire reconstituée fictivement comme à temps plein, pour la seule « garantie capital décès ». Dans cette hypothèse, l'intégralité des cotisations (salariales et patronales) sur la partie du salaire fictivement reconstituée, représentant l'écart de salaire temps partiel/temps plein, est à leur charge.
Les cotisations sont prises en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 90 % sur la TA et 59 % sur la TB.
  • Part salariale :10 % sur TA et 11 % sur TB.
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l'entreprise et l'organisme assureur. Pour information et à titre strictement indicatif, ce montant est, au 1er janvier 2023,

de :

Base de cotisationJPart patronale

Part salariale

TA
2,016%
0,224%
TB
11,62%
1,12%

La part salariale de cotisation prise en charge par le salarié bénéficiaire fait l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération et figure sur le bulletin de paie.

3.2.Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d'assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et le salarié.
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ARTICLE 4. MAINTIEN DE LA COUVERTURE PREVOYANCE DES SALARIES EN SITUATION DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

4.1.Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L'affiliation du salarié et la participation patronale et salariale au régime de prévoyance sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :
d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité, ...).
Dans une telle hypothèse, la contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail répondant aux conditions ci-dessus.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution calculée selon les règles prévues par le régime.
L'assiette de cotisations correspond au montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Les garanties découlant du régime sont alors calculées sur la base de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales..
Par exception, le salarié bénéficie du maintien des garanties liées aux risques décès, double effet décès, rente de conjoint, rente d'éducation, garantie obsèques dans les mêmes conditions que les collaborateurs en activité tant en ce qui concerne les taux de cotisations et leur répartition que le montant des prestations versées, dans les situations suivantes :
congé parental d'éducation ;
congé de solidarité familiale ;
congé de proche aidant ;
congé création d'entreprise ;
congé de présence parentale ;
congé sabbatique ;
congé pris dans le cadre du compte épargne temps.
Les garanties indemnités journalières, incapacité permanente et invalidité permanente ne sont en revanche pas maintenues.
Le paiement des cotisations est effectué par trimestre, à la suite de l'établissement et à la communication au salarié d'un relevé trimestriel de cotisations.
Les salariés sollicitant l'un des congés visés au présent article sont informés des conditions et modalités de maintien de la couverture sociale dans le courrier de réponse qui leur est adressé par la Direction suite à leur demande de congé.

4.2.Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le régime de prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d'aucune des indemnisations mentionnées au 4.1. ci-avant.

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ARTICLE 5. ORGANISME ASSUREUR - GARANTIES

Le contrat souscrit dans le cadre du présent accord est assuré par Malakoff Humanis.
Le choix de l'organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.
La nature des garanties souscrites, est résumée en annexe du présent accord.
Les garanties sont résumées dans la notice d'information de l'assureur. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche et les textes réglementaires applicables. Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d'information relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 6. CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité, invalidité, rente de conjoint et rente d'éducation continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l'adhésion souscrite auprès de l'organisme assureur mentionné à l'article 5. Notamment, les rentes en cours de service à la date du changement d'assureur (décès, incapacité de travail ou invalidité) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, l'employeur s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7. INFORMATION

7.1.Information individuelle

Conformément à l'article L. 414-4 du Code des assurances, l'Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l'employeur remettra au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informera l'organisme assureur.

7.2.Information du Comité Social et Economique

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME DE PREVOYANCE D'ENTREPRISE

Le régime de Prévoyance, objet du présent accord, est mise en oeuvre à compter du 1" janvier 2023.


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Comme mentionné en préambule, les engagements pris aux termes du présent accord se substituent à ceux découlant des précédents accords Malakoff Humanis, qui cesseront de s'appliquer au sein de SIENNA GESTION le 31 décembre 2022.

ARTICLE 9. CLAUSE DE PARTICIPATION AUX RÉSULTATS

Afin de piloter le contrat Prévoyance prévu dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de mettre en place un compte de résultats à compter du 1er janvier 2023 en lien avec le contrat Prévoyance conclu avec l'organisme assureur.

ARTICLE 10. ÉVOLUTION DES PRESTATIONS ET COTISATIONS

Les prestations définies dans les annexes du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
En cas de déséquilibre éventuel du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, les Parties conviennent de se réunir pour examiner les aménagements nécessaires.
Les Parties conviennent de se revoir pour étudier toute évolution ultérieure de cotisations ou de prestations.
L'obligation de l'employeur sera limitée au paiement des cotisations définies à l'article 3 du présent accord, dans le respect des dispositions conventionnelles de branche applicable.
En cas d'évolution ultérieure de cotisations, la part prise en charge par l'employeur et par le salarié évoluera proportionnellement à la cotisation globale et selon la même répartition.

ARTICLE 11. PORTABILITÉ

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants-droits s'ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l'article précité. Conformément audit article, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs relevant de la même catégorie de personnel que le salarié dont le contrat de travail a cessé. En cas d'évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l'ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants-droits).

ARTICLE 12. COMPLÉMENT DE SALAIRE VERSÉ PAR L'ENTREPRISE EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL DU SALARIÉ AU TITRE D'UNE MALADIE OU D'UN ACCIDENT

Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires qui seraient prévues par la loi (comme cela a été le cas par exemple au cours de la période de pandémie liée au covid-19) et deviendraient plus favorables pour le salarié que ce qui est mentionné ci-après, if est prévu que tout salarié en CDI ou en CDD justifiant d'une année au moins d'ancienneté (1.2 mois) dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail du fait d'une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident constaté par certificat médical (et contre-visite s'il y a lieu), d'une indemnité versée par l'entreprise venant compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS).
La condition d'ancienneté de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.

Pour que cette mesure, qui est plus favorable que celles prévues par les dispositions générales de la loi, soit applicable au salarié, les conditions suivantes doivent être remplies.
Conditions cumulatives à remplir par le salarié :
  • avoir justifié ou fait justifier dans les 48 heures de cette incapacité ;
  • être pris en charge par la sécurité sociale ;
  • être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen.
Calcul du complément à verser par l'entreprise
-Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et ce, pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois d'arrêt continu (à l'issue d'un délai de 4 jours de carence ne donnant pas lieu au versement du complément) et ce, de sorte à compléter jusqu'à 100 % de cette rémunération pendant la période d'arrêt ; néanmoins, le montant net versé au salarié puisse excéder le salaire net mensuel (avant prélèvement à la source) du salarié.
  • Ce montant est calculé après prise en compte du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale (versées le cas échéant dans le cadre d'une subrogation mise en place au sein de l'entreprise).
  • En cas d'arrêts de travail successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois (sans remise à zéro du compteur en fin d'année) et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure à la durée ci-dessus.
Par exception à la condition d'ancienneté d'un an (12 mois) mentionnée plus haut, les modalités du complément de salaire sont applicables au salarié qui ne justifie pas de cette ancienneté mais dont l'arrêt de travail continu dépasse 30 jours consécutifs.
Les modalités relatives au complément mentionné au présent article ne se cumulent pas avec celles qui seraient ou viendraient à être prévues par la convention collective ou un accord collectif de branche applicable au sein de l'entreprise, seul le dispositif se présentant comme étant globalement le plus favorable aux salariés s'appliquant au sein de l'entreprise.

ARTICLE 13. VALEUR DE SUBSTITUTION — CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Il vaut accord de substitution, au sens des articles L2261-10 et L2261-14 du Code du travail, par rapport à tout précédent accord collectif portant sur les mêmes objets et contenus ayant précédemment été appliqué au sein de la Société lorsqu'elle faisait partie du périmètre de l'UES Malakoff Humanis mis en cause du fait de la sortie de la Société de cette UES.
Le présent accord vaut notamment accord de substitution à l'accord collectif d'UES Malakoff Humanis du 15 novembre 2019 « RELATIF À LA COUVERTURE SOCIALE AU SEIN DE L'UES MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS» et à son avenant de révision en date du Zef décembre 2021.
Les dispositions issues du présent accord prévaudront sur toutes autres dispositions conventionnelles de Groupe, d'entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
L'ensemble des dispositions antérieures cesseront donc définitivement de s'appliquer à la société SIENNA GESTION à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 14. CONTRÔLE ET SUIVI DE L'ACCORD

La Direction rencontrera le délégué syndical de chaque Organisation Syndicale Représentative en cas de difficultés d'application et d'interprétation du présent accord, et aux fins également de veiller à la bonne application du dispositif en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi qu'à son équilibre en termes de prestations/cotisations.

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Ils se réuniront au moins trois fois par an :
-en avril pour une présentation du bilan de gestion ;
en juillet pour une présentation des comptes annuels Santé ;
en octobre pour une présentation des comptes estimatifs Santé.
Compte tenu de la date d'effet de l'accord fixée au 1" janvier 2023, les deux premières réunions se tiendront en 2024.
Le temps passé aux réunions est assimilé à du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les crédits d'heures de délégation.
Les comptes de résultat sont transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise.

ARTICLE 15. DURÉE DE L'ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION

15.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du Zef janvier 2023.

15.2. Révision

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en oeuvre par le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l'entrée en vigueur d'une telle modification.
Quoi qu'il en soit, le présent accord pourra être révisé ou modifié, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L 2261-7-1

et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, l'organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de l'accord et signataire de cet accord;
  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Si l'entreprise venait à être dépourvue de délégué syndical, y compris lors du cycle électoral en cours au moment de sa signature, la révision du présent accord pourrait intervenir selon les modalités spécifiques prévues par la loi, soit - par exemple - par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l'avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

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Fait à Paris, le 02/01/2023En quatre exemplaires

Partie représentée

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour SIENNA GESTION

IIIIMIIIIIIII

Président du Directoire

/---

Pour l'organisation syndicale représentative UNSA Banque et Assurance

Délégué Syndical



Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

15.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code

du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation concernant les stipulations conclues pour une durée indéterminée moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la

Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres orgarfisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l'Entreprise, le cas échéant.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque

la dénonciation émane du signataire employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

ARTICLE 16. NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L'ACCORD

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis l'organisation syndicale représentative pour notification au sens de l'article L2231-5 du Code du travail.
En outre, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure

    du Ministère du Travail.

ARTICLE 17. PUBLICITÉ

Le présent accord figurera sur l'intranet de l'Entreprise.
Il sera, en application de l'article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n'ayant exprimé le souhait d'occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
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ANNEXE 1.TABLEAU DES GARANTIES PREVOYANCE AU 1ER JANVIER 2023



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Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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