Accord d'entreprise SIEUR D'ARQUES

ACCORD DE MÉTHODE POUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNÉES 2019/2020/2021/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

5 accords de la société SIEUR D'ARQUES

Le 27/05/2019



ACCORD DE METHODE POUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEES 2019/2020/2021/2022


ENTRE LES SOUSSIGNES :


Le GROUPE SIEUR D’ARQUES, Unité économique et sociale (UES) lequel est composé des sociétés suivantes :


-

LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES, Société coopérative agricole, au capital de 913.776,97 euros, ayant son siège social à LIMOUX (11300) Avenue du Mauzac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 378 794 887


-

LA SCEA DU CHATEAU DE FLANDRY, société civile d’exploitation agricole, au capital de 91.469,41 euros, ayant son siège social à LIMOUX (11300), Avenue du Mauzac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 410 152 607 ;


-

SIEUR D’ARQUES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 391.473,00 euros, ayant son siège social à LIMOUX (11300) Route de Carcassonne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 421 167 040 ;


-

ECLIPSE, société à responsabilité limitée au capital de 38.112 euros, ayant son siège social à SAINT MARTIN DE VILLEREGLAN (11300) Le Plaine de Flassia, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 428 135 040 ;


Représenté par le Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’

UES» ou « la Direction »,

D'une part,


ET :

CFE-CGC, organisation syndicale représentée par son délégué syndical


CFTC, organisation syndicale représentée par son délégué syndical


Force Ouvrière (FO), organisation syndicale représentée par son délégué syndical


D'autre part

PREAMBULE :


Face à la diversité et au nombre de sujets à traiter dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont souhaité déterminer ensemble les thèmes de négociation, le calendrier et le contenu de l’information et ont abouti à la conclusion du présent accord de méthode en date du 23 mai 2019 signé par l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.


IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’

UES susmentionnée.


ARTICLE 2 : LES THEMES DE NEGOCIATION ET LEUR PERIODICITE :


Les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail issu de l’Ordonnance 2017-1385 du 22-9-2017 dite « ordonnance Macron » prévoient que l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans des négociations relatives à :

  • la rémunération, et, notamment, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • l’égalité professionnelle femmes-hommes (y compris au niveau salarial), la qualité de vie au travail et, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion,

Il a été convenu, entre les parties, de répartir ces thèmes de négociation sur plusieurs années, afin de les aborder de manière plus approfondie, selon la périodicité suivante :

Concernant le bloc « la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » :

  • Les salaires effectifs : ce thème sera renégocié chaque année à la suite des négociations menées au niveau de la commission paritaire nationale qui négocie les salaires minimas garantis au niveau de la branche.


  • Le temps de travail : ce thème fait l’objet d’une négociation en 2019, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la révision du CET (compte épargne temps). Si les parties parviennent à un accord, ce thème sera renégocié tous les 3 ans. En cas d’échec de cette négociation, il sera renégocié chaque année jusqu’à l’obtention d’un accord.


  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : ce thème fait l’objet de négociation en 2019, notamment sur la prime d’intéressement. Si les parties parviennent à un accord, ce thème sera renégocié tous les 3 ans. En cas d’échec de négociation, il sera renégocié chaque année jusqu’à l’obtention d’un accord.

Concernant le bloc « Egalité professionnelle femmes-hommes, la qualité de vie au travail et, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion » :
  • L’égalité professionnelle femmes-hommes : un accord sur ce thème a été signé pour les années 2015 à 2018. Les parties s’entendent pour établir un bilan des résultats obtenus et prolonger cet accord pour l’année 2019. Il sera, donc, renégocié en 2020, en se basant sur l’index de l’égalité femmes-hommes paru au journal officiel le 9 janvier 2019. L’index devra être calculé chaque année, et communiqué aux représentants du personnel via la BDES. La périodicité sera de 4 ans.

  • La qualité de vie au travail : un accord à durée indéterminée a été signé lors des NAO 2017, et intègre des mesures sur le droit d’expression, le droit à la déconnexion, le dispositif de don de jours, un aménagement pour les rentrées scolaires et une enveloppe budgétaire pour les pots de départ des futurs retraités. Ce thème sera négocié tous les 4 ans, et il est expressément prévu de faire un bilan sur le sujet en 2021.

Concernant les thématiques non évoquées par les dispositions légales telles la prévention des Risques psycho-sociaux ou encore le CET les parties conviennent de ne pas fixer de périodicité, mais s’engagent à proposer chaque année, lors de la 1ere réunion des NAO, la négociation d’un ou plusieurs thèmes en particulier.

ARTICLE 3 : LE CALENDRIER ET LE LIEU DES REUNIONS :


3.1 Le calendrier des NAO pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 :

Les parties entendent préciser qu’elles sont convenues de reconduire : pour une durée d’une année, les dispositions de l’accord

Egalité Femmes-Hommes 2016-2018, ainsi que, pour une durée de 4 ans, les dispositions de l’accord en faveur de l’emploi des Travailleurs Handicapés compte tenu des bons résultats obtenus à la suite des mesures prises.


En fonction des périodicités définies à l’article 2 du présent accord, les parties fixent le calendrier suivant pour les prochaines NAO :

Année 2019, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • Le temps de travail 

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

  • L’accord spécifique pour la période des vendanges


Année 2020, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • L’égalité professionnelle femmes-hommes 

  • L’accord spécifique pour la période des vendanges


Année 2021, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • La qualité de vie au travail 

  • L’accord spécifique pour la période des vendanges


Année 2022, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

  • Le temps de travail 

  • L’accord spécifique pour la période des vendanges


3.2 Le lieu des réunions :
Les réunions des NAO auront lieu au siège social de la société situé Avenue du Mauzac 11300 LIMOUX.




ARTICLE 4 : LES MODALITES DE NEGOCIATION :


4.1 Les documents nécessaires à la négociation

Les parties conviennent d’utiliser les éléments mis en ligne dans la

BDES comme support principal servant aux différentes négociations.

Néanmoins, les délégués syndicaux auront la possibilité de solliciter la production de documents supplémentaires lors de la 1ère réunion des NAO de l’année.

Les documents sollicités devront être en lien direct avec les thèmes à négocier dans l’année en cours, et seront soumis à une obligation stricte de confidentialité.

Les documents devront être remis par tout moyen (BDES, courriel, courrier) au minimum 15 jours avant la tenue de la réunion concernée.

4.2 La composition des délégations :

Il est convenu que les délégués syndicaux peuvent choisir librement deux salariés pour les accompagner lors des

NAO. Les salariés doivent obligatoirement appartenir à l’une des entreprises de l’UES Sieur d’Arques.


La Direction peut, également, se faire assister par deux salariés de son choix concernés par le thème de la négociation.

ARTICLE 5 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 : PUBLICITE :


Le présent accord de méthode sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la

DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.



Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.



Fait à Limoux,
Le 27 mai 2019
En sept exemplaires originaux dont un sous forme électronique


Pour les organisations syndicalesPour l’UES Sieur d’Arques

Représentatives

FOLe Directeur Général














CFE-CGC CFTC












Parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé ».
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir