Accord d'entreprise SIGEDI

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SIGEDI

Le 04/11/2024


  • ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS

  • DE TRAVAIL

ENTRE


  • La

    société SIGEDI, société par actions simplifiées au capital de 1 002 000 euros dont le siège social est sis Route Napoléeon 38970 CORPS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 320 278 393 représentée par M. agissant en sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET


  • L’organisation syndicale CFTC , représentée par , en qualité de Délégué syndical

de l’entreprise,


D’AUTRE PART,


PREAMBULE


Le présent accord annule et remplace le texte de l’accord conclu le 29 Octobre 2024 qui comportait des erreurs dans les dates d’acquisition et de prise des JRTT. Il se substitue dans toutes ses dispositions à l’accord du 29 Octobre 2024.

La société

SIGEDI est spécialisée dans la construction et la maintenance industrielle. La société est structurée pour répondre aux différents domaines métallurgiques et mécaniques de l’industrie en général et du nucléaire en particulier. Attachés aux valeurs humaines, SIGEDI mène une politique sociale qui puise ses fondements dans la Culture d’entreprise, l’Authenticité et les Valeurs de terrain.


Consciente de l’évolution des attentes des collaborateurs d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, les signataires du présent accord ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail au sein de SIGEDI en définissant des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel ETAM et CADRES.


  • ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de SIGEDI.

Il s’applique aux salariés des catégories ETAM et CADRE de la Société, Siège Social et agences sur le territoire national.


  • ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dès lors, les heures effectuées par les salariés échappant de fait au pouvoir de direction de l’employeur ou de ses représentants locaux, ou les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur ou ses représentants locaux.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.



2.2. Limite quotidienne et hebdomadaire de temps de travail effectif


  • Limite maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder 10 heures.

  • Limite maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien mentionnés ci-dessus (11 heures), soit 35 heures au total.


2.3. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse et préalable de son responsable hiérarchique au-delà de la durée légale du travail.


2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 180 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 36 HEURES 30 HEBDOMADAIRES


Chaque Responsable d’agence/de centre adaptera l’horaire de travail collectif sur la base de 36 heures 30 hebdomadaires sur des semaines de cinq jours.

Les heures effectuées entre 35 et 36 heures 30 minutes feront l’objet d’une majoration de 10 % et permettront l’acquisition de 11 jours RTT (JRTT) chaque année pour un temps plein.

Les heures de travail excédant 36 heures 30 minutes de travail effectif par semaine, seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations liées.



ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION

4.1. Personnel concerné


Sont concernés, les personnels relevant de la catégorie ETAM travaillant à temps plein, d’une part et CADRE travaillant à temps plein d’autre part.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
  • Le personnel relevant de la catégorie OUVRIER
  • Le personnel intérimaire,
  • Les salariés en contrat d’apprentissage,
  • Les salariés en contrat de professionnalisation,
  • Les salariés à temps partiel.

4.2 Acquisition des JRTT


Les JRTT s’acquièrent chaque mois, par mois complet de travail effectif dans la Société, sur la base d’un temps plein de 36 h 30 minutes.

Les parties conviennent que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs est identique chaque année.

Ainsi, les collaborateurs travaillant à temps plein bénéficient chaque année de 11 jours de RTT et ce à raison de 1,50 heures (1 heure 30 minutes) par semaine majorée de 10 % soit 1, 65 heures par 47 semaines (52 semaines déduction faite de 5 semaines de congés payés) soit heures par jour complet travaillé.

Les salariés embauchés ou sortant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société et en fonction de leur temps de travail effectif.

Il est précisé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT. Il en va notamment ainsi pour les jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, les jours de formation professionnelle continue, les heures de délégation des représentants du personnel.

En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, maternité, congé sans solde, absence injustifiée, activité partielle…), donne lieu à une réduction des droits à JRTT.

Pour l’année 2025, à l’occasion de la mise en place de l’accord au 1er avril 2025, les parties conviennent des dispositions spécifiques suivantes :

Les collaborateurs travaillant à temps plein bénéficieront au titre de l’année 2025, de jours de RTT entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025.

4.3 Prise des JRTT


Les 11 jours de RTT acquis dans le cadre d’un temps plein (ou les 8.5 jours au titre de l’année 2025) peuvent être pris:

  • par journée entière
  • ou exceptionnellement par demi-journée dans la limite de 4 demi-journées par période annuelle.

Compte tenu de l’organisation du travail sur des semaines de cinq jours, toute demi-journée de JRTT prise doit être associée à une demi-journée travaillée.
Les JRTT doivent être pris régulièrement, au moins tous les 2 mois.
Les JRTT ne pourront être regroupés et/ou accolés à des jours de congés payés qu’avec l’accord exprès de la hiérarchie.




Le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique les dates souhaitées pour poser ses JRTT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le cas échant, le supérieur hiérarchique pourra s’y opposer pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service.


4.4 Solde des JRTT


Les JRTT acquis au mois le mois sur la période du 01 Janvier (année n) au 31 Décembre (année n) devront obligatoirement être pris avant le 28 février de l’année n +1.

Le solde non pris des JRTT au 28 Février pourra être affecté par le salarié dans la limite de 5 Jours au Plan d’Epargne Interentreprise (PEI). Dans la négative le solde sera remis à 0.

En cas de solde de JRTT présentant des décimales, le nombre de Jour sera arrondi au demi supérieur.

Pour l’année 2025, à l’occasion de la mise en place de l’accord au 1er avril 2025, les parties conviennent des dispositions spécifiques suivantes :

Les JRTT acquis au mois le mois sur la période du 01 Avril 2025 au 31 Décembre 2025 devront obligatoirement être pris avant le 28 février 2026.

Le solde non pris des JRTT au 28 Février 2026 pourra être affecté par le salarié dans la limite de 4 Jours au Plan d’Epargne Interentreprise (PEI). Dans la négative le solde sera remis à 0.



  • ARTICLE 5 - Droit à la déconnexion

5.1. Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf urgence, ou nécessité impérieuse de service identifié dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.



5.2. Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés ne devront pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.


5.3. Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • De son absence
  • De la date prévisible de son retour
  • Des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.



5.4. Rôle de la hiérarchie

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à réguler l’usage des outils numériques afin que soit respectés les horaires de travail et les temps de repos des salariés.


  • ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2025 après signature par les Organisations syndicales pour une durée indéterminée.

6.2. Révision et dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire a la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord.

La mise en œuvre de la procédure de révision par l’une des parties est constituée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée.



5.3. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version support électronique via le service national téléAccords qui transmet aux services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. A ce titre il est rappelé que seule une organisation répond à ce critère l’organisation CFTC.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Corps,
En quatre exemplaires
Le 04 Novembre 2024



Le Président,Le Délégué Syndical,

Mise à jour : 2024-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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