ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre la société
SIGMA ALDRICH CHIMIE S.A.R.L., société à responsabilité limitée, au capital de 12 504 631 Euros, dont le siège social est sis 80 rue de Luzais – 38290 ST-QUENTIN-FALLAVIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro B 340 275 924, représentée par__________, agissant en qualité de Gérant ;
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical __________, dument habilité aux présentes.
L’UNSA, représentée par son délégué syndical __________, dument habilité aux présentes.
D’autre part.
Préambule Fortes des enseignements d’un précédent accord relatif à la mise en œuvre du Compte Epargne Temps, dont la date d’échéance est intervenue le 30 septembre 2023, les parties au présent accord ont convenu de conclure un nouvel accord relatif au Compte Epargne Temps.
Alimentation du Compte Epargne Temps
Le bénéfice du Compte Epargne Temps est ouvert à l'ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée avec la société, sans conditions préalable d'ancienneté.
Alimentation du Compte Epargne Temps
Article 2.1Principes
Sous réserves des précisions suivantes, tout salarié bénéficiaire du Compte Epargne Temps peut alimenter ce dernier par des droits à repos ; l'alimentation en argent étant cependant exclue du présent dispositif.
Par principe, le Compte Epargne Temps ne pourra être alimenté qu'à la condition que les limites fixées aux articles 2.2 et 7.1 ne soient pas atteintes. Tant qu'une de ces limites restera atteinte, ceci entrainera l'impossibilité de transférer des droits sur le Compte Epargne Temps.
Il est rappelé que, par principe, la mise en place d'un Compte Epargne Temps ne vise pas à déroger aux règles légales et conventionnelles de prise de congés, destinés à assurer le repos du salarié. Pour rappel, tout salarié, ayant une année de référence complète (1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N), devra prendre un minimum de 25 jours ouvrés de congés payés par année de référence (1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l).
Il est également convenu que la période de référence pour l'acquisition des Jours RTT est différente de celle de la période de référence des congés payés. La période d'acquisition des Jours RTT couvre l'année civile, soit du 01er janvier au 31 décembre de la même année.
Il est rappelé que le nombre de Jours RTT reste déterminé par l'avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement et la Réduction du temps de travail, du 6 avril 2001 relatif à l'application de la loi Aubry sur le temps de travail.
Article 2.2Conditions
Lors de l'entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique aborderont la question du solde de congés et de son utilisation en fonction des nécessités de l'entreprise et des souhaits du salarié.
Les jours de RTT acquis au titre de la période en cours, non utilisés au 31 décembre, seront affectés au sein du Compte Epargne Temps.
En revanche, sont expressément exclus du dispositif les congés payés, dont la prise au cours de l'année est indispensable au repos du salarié, les jours de congés pour ancienneté, et les jours de congés pour évènements familiaux ; ces jours, devant être pris dans les conditions fixées pour chaque évènement, seront irrévocablement perdus à défaut d'utilisation. De même, est exclu du dispositif tout transfert d'heures travaillées (compteur d'heures de récupération) pour les salariés non-cadres, ainsi que les repos liés aux déplacements. Le transfert de tout élément de rémunération est également exclu.
Enfin, l'alimentation du Compte Epargne Temps est limitée à 12 jours par période de référence. Le cas échéant, les jours excédentaires non transférables seront irrémédiablement perdus, à défaut d'avoir été utilisés dans les délais impartis.
Modalités de gestion du Compte Epargne Temps
Concernant l'évaluation des droits acquis, l'unité de tenue du Compte Epargne Temps est exprimée en jours. Ces droits feront néanmoins l'objet d'une valorisation comptable :
Au moment de leur introduction ;
Au moment de leur utilisation sous forme de repos - en fonction de la rémunération du salarié à cet instant.
Il est rappelé que le calcul se fait selon les règles applicables en matière de paie et de comptabilité.
Par ailleurs, en cas de changement de taux d'activité (par exemple, lors d'un passage à temps partiel ou un retour à temps complet, ...) ; les droits acquis épargnés sur le Compte Epargne Temps seront recalculés afin d'en préserver la valeur.
Exemple : Un salarié, travaillant à temps complet pour un salaire de 1 500€ mensuels, dispose d'un solde CET de 10 jours.
La valeur du CET selon la méthode du maintien est de 10 jours x (1500/21.67) = 692€
Le salarié travaille ensuite selon une formule de temps partiel à hauteur de 80% avec ajustement de sa rémunération à hauteur de 1 200€.
Les droits acquis et transférés au sein du Compte Epargne Temps ne sont soumis à aucun délai, et n'expirent qu'au moment de la rupture du contrat de travail. Le principe d'utilisation de ces temps de repos demeure fixé par les textes applicables, notamment en ce qui concerne l'accès aux congés spéciaux tels que définis par le Code du travail, ainsi que les dispositions applicables au salarié pendant et au terme de ces congés visés.
Les jours de congés épargnés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés pour convenance personnelle, moyennant l'accord de la société. La durée de ce congé est fixée au minimum à une journée ; à la condition que le salarié ait épuisé ses droits à congés et repos acquis, y compris jours de congés supplémentaires liés à l'âge, etc.
En outre, la demande devra respecter un délai minimum de prévenance en fonction de la durée du congé issu du Compte Epargne Temps :
De 1 à 5 jours ouvrés : Pas de préavis ;
De 6 à 25 jours ouvrés : Préavis de 4 semaines ;
Supérieur à 25 jours ouvrés : Préavis de 12 semaines
Ce délai peut être réduit en accord avec la Direction afin de tenir compte d'éventuelles situations personnelles particulières si l'organisation du travail le permet.
Il est convenu que l'approbation du manager pour toute demande d'absence reste une obligation.
Enfin, le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour prolonger tout ou partie des congés spéciaux tels que définis par le Code du travail, et notamment :
Congé parental d’éducation ;
Congé pour création d'entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé individuel de formation ;
Aménagement de fin de carrière - les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps pouvant être utilisés afin d'anticiper le départ en retraite ;
Absences liées à des motifs familiaux ;
Dans tous les cas, la demande du salarié devra respecter le délai de préavis mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de jours sollicités.
Il pourra également être fait usage des jours affectés sur le Compte Epargne Temps dans le cadre du don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant, tel que prévu aux articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail. De ce fait, un salarié pourra, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son Compte Epargne Temps au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, parent d'enfant gravement malade ou proche aidant, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Monétisation du Compte Epargne Temps
Article 5.1 Principe
Les droits acquis au Compte Epargne Temps sont intégralement ouverts à la monétisation dans les conditions suivantes.
En dehors des cas prévus à l'article 5.2 du présent accord, les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps ne sont ouverts à monétisation qu'après une période de blocage initiale. A ce titre, les droits acquis au titre de la période du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1 ne pourront être monétisation que dès le 1er juillet de l'année N.
Il est cependant convenu que le salarié ne pourra bénéficier que d'une seule monétisation par période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette limite n'est pas applicable aux monétarisations réalisées dans le cadre des dispositions de l'article 5.2 ci-dessous.
La demande de monétisation pourra être réalisée par le salarié tout au long de l'année au moyen d'une demande faite dans le système informatique.
Le paiement interviendra au plus tard dans les deux mois civils suivant la fin du mois de réception de la demande du salarié. Ce paiement interviendra au titre du bulletin de paie, les sommes étant soumises intégralement à impôts entre les mains du salarié et à cotisations sociales dans les conditions de droit commun applicables aux salaries et accessoires de salaires. Les sommes issues de la monétisation du Compte Epargne Temps ne sont cependant pas prises en compte pour le calcul des seuils de salaire minimum tels que prévus par la Convention Collective applicable (Sigma Aldrich ne prendra pas en compte le montant de sommes issues de la monétisation dans l'assiette du calcul qui détermine si nous respectons ou non les salaires minimaux).
De même, ces sommes, correspondant à un montant alloué globalement pour l'année couvrant à la fois des périodes de travail et de congés payés, sont exclues du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Article 5.2 Monétisation exceptionnelle des droits
Par exception, lorsque le salarié sera en mesure de faire valoir un motif relevant des conditions de déblocage anticipé de l'épargne salariale, tel que prévus par l'article R.3324-22 du Code du travail, il pourra bénéficier du déblocage partiel ou total des droits acquis, c'est-à-dire de tout ou partie des droits transférés et stockés au 31 décembre qui précède la demande.
Pour mémoire, les conditions prévues à l'article R.3324-22 du Code du travail sont les suivantes :
Mariage ou PACS du salarié
Naissance ou adoption d'un 3e enfant ou plus
Divorce ou séparation avec garde d'enfant
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée à lui par un PACS
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée à lui par un PACS
Cessation du contrat de travail
Création d'entreprise
Achat ou agrandissement de la résidence principale
Situation de surendettement du salarié.
Les demandes remplissant les conditions précitées devront être accompagnées des justificatifs appropriés.
Les partenaires sociaux conviennent de l'ajustement automatique des cas précités aux éventuelles modifications législatives et règlementaires susceptibles d'affecter les conditions de déblocage.
Transfert des droits issus du CET vers le PERECOL
Il est possible de transférer, une fois par an, tout ou partie des droits placés dans le Compte Epargne Temps vers un PERECOL (ou tout autre plan d’épargne de retraite collective équivalent selon les évolutions législatives), dans la limite de 10 jours par an. Ceci permettra au salarié de faire de la place sur son Compte Epargne Temps tout en constituant une épargne retraite exonérée de cotisations sociales (sauf CSG et CRDS) et défiscalisée. Ces transferts ne sont pas pris en compte dans le plafond de versement de 25% de la rémunération prévue à l’article L. 3332-10 du Code du travail. La demande de transfert de droits inscrits sur le Compte Epargne Temps vers le PERECOL pourra être adressée uniquement dans le cadre de la campagne spécifique qui sera organisée une fois par an par la Société. Ces droits transférés sont :
Exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale ;
Assujettis à la CSG/CRDS (sous réserve que les droits CET ne proviennent pas de l’épargne salariale) ;
Exonérés d’impôt sur le revenu.
Plafond et liquidation du Compte Epargne Temps
Article 7.1Plafond du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps ne pourra excéder un maximum de 50 jours. Lorsque la limite de 50 jours est atteinte, il ne sera plus possible de continuer à alimenter le Compte Epargne Temps. Par ailleurs, si les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, viennent à atteindre ou excéder le montant maximum garanti par l’Association pour la garantie des salaires – AGS (à savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 92 736 EUR en 2024), le salarié ne pourra plus alimenter le CET et percevra, le cas échéant, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédentaires.
Article 7.2Liquidation du Compte Epargne Temps à l’occasion de la rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, et pour quelque motif que ce soit, le déblocage du Compte Epargne Temps est automatique et les droits débloqués sont payés en même temps que le solde de tout compte ; en fonction de la rémunération du salarié au moment de la liquidation de ces droits – le calcul se faisant selon les règles applicables en matière de paie et de comptabilité.
Durée, notification et dépôt de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 07 mars 2024 pour une durée indéterminée. Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à chaque fois que cela et nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et/ou à l’interprétation des dispositions ci-dessus convenues. Les représentants de chacune des parties se rencontreront, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Vienne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
À Saint-Quentin-Fallavier, le 06 mars 2024.
Pour la société :
__________ agissant en qualité de Gérant
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat UNSA
__________
__________ Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites. Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualifié signature électronique conforme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.