Accord d'entreprise SIGMA ALDRICH CHIMIE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 15/11/22 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société SIGMA ALDRICH CHIMIE

Le 18/12/2024


Sigma Aldrich Chimie S.A.R.L.



AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF au régime complémentaire obligatoire de frais de santé




Entre la société

SIGMA ALDRICH CHIMIE S.A.R.L., société à responsabilité limitée, au capital de 12 504 631 Euros, dont le siège social est sis 80 rue de Luzais – 38290 ST-QUENTIN-FALLAVIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro B 340 275 924, représentée par Monsieur __________________, agissant en qualité de Gérant ;

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical Monsieur ____________, dument habilité aux présentes.

L’UNSA, représentée par son délégué syndical Monsieur _____________, dument habilité aux présentes.

D’autre part.




Préambule
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime complémentaire obligatoire de frais de santé du 15 novembre 2022, vise à mettre à jour les conditions liées aux cas de dispense d’affiliation et à préciser les modalités de maintien de couverture dans certains cas de suspension de contrat non indemnisée.
Par le présent avenant, les parties conviennent ce qui suit.

  • Caractère obligatoire de l’affiliation et dispenses d’affiliation

A compter du 1er janvier 2025, l’article 6 de l’accord d’entreprise, intitulé « Caractère obligatoire de l’affiliation et dispenses d’affiliation » sera rédigé comme suit :

L’affiliation au régime est, en principe, obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 5, sauf cas de dispense légale autorisé.

A titre informatif, peuvent ainsi être dispensés de l’affiliation obligatoire à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé mise en place au sein de la société, sans que le caractère collectif de celle-ci soit remis en cause :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit notamment du cas des salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire solidaire (C2S) qui fusionne la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) (NB : la dispense d’adhésion joue uniquement jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide) ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (NB : la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel) ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Autre couverture collective obligatoire d'entreprise remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés couverts par la mutuelle d’entreprise du conjoint, que l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), soit obligatoire ou facultative.

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 20111474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle de la fonctions publique d’Etat ou territoriale.

  • Contrats d’assurance de groupe, issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dits « Madelin » ;

A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle au titre de sa couverture de travailleur indépendant.

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Important : la dispense n’est plus valable lorsque le salarié cesse de bénéficier de la couverture qui lui a permis de bénéficier de la dispense.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois et qui justifient d’une couverture collective et obligatoire en matière de frais de santé.

La demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit en indiquant le motif de dispense. Cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, dans laquelle est désigné l’organisme assureur permettant au salarié de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles le salarié renonce et comporte la mention selon laquelle il a été préalablement informé par la société des conséquences de son choix. A défaut d’une déclaration sur l’honneur conforme, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.

En cas d’évolution des cas de dispense de droit, celles-ci seront mises en œuvre dans l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.



  • Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail

A compter du 1er janvier 2025, l’article 10 de l’accord d’entreprise, intitulé « Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail » sera rédigé comme suit :

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

Pour certains cas de suspension non indemnisés (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ou congé pour projet de transition professionnelle), les garanties sont maintenues à la demande du salarié et dans les mêmes conditions de financement que pour les salariés actifs. Les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé. Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.

Pour tout autre cas de suspension non indemnisé (par exemple : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, …), le maintien des garanties est possible si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, le financement de la cotisation est 100 % à la charge du salarié. De la même façon, les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé. Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.


  • Durée de l’avenant

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au terme de l’accord qu’il modifie, et cessera de plein droit au terme de ce dernier.


  • Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées. Toutes ses dispositions qui viendraient en contradiction avec les dispositions du présent avenant cesseront définitivement leurs effets dès la signature du présent avenant.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Vienne.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

A St-Quentin-Fallavier, le 18 décembre 2024

Pour la société :

Monsieur ______________, agissant en qualité de Gérant





Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat UNSA


Monsieur _____________







Monsieur ____________

Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites.
Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualifié signature électronique conforme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

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