Accord d'entreprise SIGMA ALDRICH CHIMIE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 15/11/22 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société SIGMA ALDRICH CHIMIE

Le 18/12/2024


Sigma Aldrich Chimie S.A.R.L.



AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF au REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES CADRES




Entre la société

SIGMA ALDRICH CHIMIE S.A.R.L., société à responsabilité limitée, au capital de 12 504 631 Euros, dont le siège social est sis 80 rue de Luzais – 38290 ST-QUENTIN-FALLAVIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro B 340 275 924, représentée par Monsieur _____________, agissant en qualité de Gérant ;

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical Monsieur ___________, dument habilité aux présentes.

L’UNSA, représentée par son délégué syndical Monsieur _____________, dument habilité aux présentes.

D’autre part.





Préambule
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les cadres du 15 novembre 2022, vise à mettre à jour les catégories de bénéficiaires aux fins de mise en conformité avec l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il vise également à préciser les modalités de maintien de couverture dans certains cas de suspension de contrat non indemnisée.
Par le présent avenant, les parties conviennent ce qui suit.


  • Bénéficiaires

A compter 1er janvier 2025, l’article 5 de l’accord d’entreprise, intitulé « Bénéficiaires » est rédigé comme suit :

Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des catégories suivantes :
  • aux cadres résultant de l’application de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI,
  • aux assimilés cadres résultant de l’application de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Par souci de clarté, sont donc bénéficiaires du présent régime dit « Régime Prévoyance Cadres » tous les salariés relevant, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes, des emplois classés entre 325 (inclus) et 880 (inclus).


  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

A compter du 1er janvier 2025, l’article 11 de l’accord d’entreprise, intitulé « Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail » est rédigé comme suit :

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

Pour certains cas de suspension non indemnisés (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé pour projet de transition professionnelle ou congé sabbatique), le maintien des garanties décès est possible si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, le financement de la cotisation est 100% à la charge du salarié. Les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé. Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.


  • Durée de l’avenant
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au terme de l’accord qu’il modifie, et cessera de plein droit au terme de ce dernier.

  • Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées. Toutes ses dispositions qui viendraient en contradiction avec les dispositions du présent avenant cesseront définitivement leurs effets dès la signature du présent avenant.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Vienne.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
A St-Quentin-Fallavier, le 18 décembre 2024

Pour la société :

Monsieur ____________, agissant en qualité de Gérant





Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat UNSA


Monsieur _____________







Monsieur ______________

Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites.
Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualifié signature électronique conforme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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