ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société,
Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro Dont le siège social est situé et les établissements de production Représentée par, agissant en qualité de Président
ET
L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société SPL :
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représentée par
désigné Délégué Syndical par courrier en date du 9 décembre 2022.
Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’est engagée entre les parties ci-dessus.
Les Parties se sont rencontrées le 20 janvier 2023. Un calendrier de négociation a été établi en concertation avec les Parties au cours de cette réunion. En application de ce calendrier les Parties se sont entrevues le 6 février 2023 et le 16 février 2023. Les parties ont abouti au présent accord.
La Direction et l’organisation Syndicale FO ont arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Ces mesures concernent l’ensemble des salariés de la société:
Les salariés du siège social à
Les salariés du site de production situé à
Les salariés du site de production situé à
ARTICLE 2 – REMUNERATION
Un budget global de 4% des salaires de base bruts au 1er janvier 2023 sera consacré aux augmentations. Cette augmentation sera répartie de la manière suivante :
Augmentation collective : revalorisation de 2.50% des salaires de base au 1er janvier 2023.
Augmentation individuelle : enveloppe de 1.50% répartie au mérite sur proposition du supérieur hiérarchique à l’issue des entretiens annuels et après approbation de la Direction.
Une augmentation supplémentaire pour les salariés dont le salaire de base est inférieur à 1 900€ sera allouée de la manière suivante :
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\splprunay.spl-france.com\\paie$\\SPL SOCIETE\\NAO\\2023\\Rémunération, partage de la VA, organisation et durée TT\\Document de travail\\Fichier préparation NAO 2023.xlsx" "Simulations SMIC!L7C22:L13C24" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Salaires de base (équivalent temps plein)
Augmentation brute par mois
Nombre de salariés concernés
< ou = à 1 760€ 50 € 12 compris entre 1 761€ et 1 795€ 45 € 12 compris entre 1 796€ et 1 805€ 40 € 5 compris entre 1 806€ et 1 815€ 35 € 3 compris entre 1 816€ et 1 830€ 30 € 6 compris entre 1 831€ et 1 900€ 20 € 14
* Les montants des augmentations brutes seront appliqués au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Les augmentations de salaire seront effectives sur les paies du mois de mars 2023 avec effet rétroactif sur janvier. Bénéficieront de ces augmentations les salariés en CDI présents au 31 mars 2023 avec une ancienneté d’au moins trois mois au 31 décembre 2022 et n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation contractuelle de leur salaire de base au 1er janvier 2023.
ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR :
Conformément aux dispositions de la loi Pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages compte tenu du contexte économique. Cette prime sera versée au profit des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire lors du versement de la prime prévu le 31 mars 2023 et ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime, d’une rémunération annuelle brute inférieure à 4.5 SMIC. Le montant de la prime a été fixé par les parties à 1 000€. Ce montant sera modulé entre les salariés en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime exceptionnelle (soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023). La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée fait l’objet d’une exonération de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires.
ARTICLE 4 – ABSENCE « ENFANT MALADE » :
A compter du 1er mars 2023, attribution de 2 jours « enfant malade » rémunérés, par enfant et par an sans condition d’ancienneté jusqu’aux 16 ans inclus de l’enfant. Jours accordés sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence du père ou de la mère.
ARTICLE 5 – DUREE ET EFFET DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour la négociation annuelle et obligatoire 2023 et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
Un exemplaire sera remis et commenté lors de la prochaine réunion du Comité Social et Economique. Les salariés seront collectivement informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.