ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
La société SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE (SPL),
Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 328 031 026 00060
Dont le siège social est situé CD 113 Allée des Lauriers - 78630 ORGEVAL et les établissements de production à PRUNAY CASSEREAU (41) et LA CHAPELLE SAINT REMY (72)
Représentée par, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part Et
L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société SPL :
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représentée par en tant que Délégué Syndical
D’autre part
Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps au sein de la société.
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ainsi, dans un cadre défini et réglementé, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant au salarié :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
De faire face aux aléas de la vie
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite
Il a par conséquent été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION :
Ces mesures concernent l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté d’au moins 12 mois au sein de la société SPL SAS à savoir :
Les salariés du siège social à ORGEVAL (78)
Les salariés du site de production situé à PRUNAY-CASSEREAU (41)
Les salariés du site de production situé à LA CHAPELLE SAINT REMY (72)
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps.
L’ouverture du compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite par voie d’imprimé auprès du service des ressources humaines.
Une fois le CET ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative.
L’employeur informe les salariés du nombre de jours épargnés via l’outil de gestion des temps de l’entreprise.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE :
L’alimentation du CET se fera grâce à l’apport de jours de repos non consommés par les salariés durant la période de référence.
3.1 Eléments pouvant être épargnés :
Les salariés peuvent décider de porter sur leur CET :
5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal (issus de la cinquième semaine),
Les congés payés supplémentaires pour ancienneté le cas échéant,
Le repos compensateur d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle se substituant au paiement des heures supplémentaires. Ce repos exprimé en heures est converti en jour,
Les jours de récupérations missions,
Les jours résultant de la réduction du temps de travail pour les salariés en forfait jours (RTT),
Les heures disponibles du « CTI » par journée complète de 7 heures,
Les jours d’absence alloués aux cadres dirigeants.
L’alimentation se fait par journée entière.
3.2 Calendrier et limite d’épargne :
L’alimentation du compte est effectuée en renseignant le formulaire prévu à cet effet (modèle en annexe) à remettre au service RH.
L’alimentation du CET est possible deux fois par an.
Les salariés devront faire connaitre leur décision d’épargne comme suit :
Pour les congés payés : au plus tard le 31 mai, terme de la période de prise de congés ;
Pour les autres éléments : au plus tard le 31 décembre, terme de la période de référence.
En cas de non-alimentation du CET dans les délais, les soldes de congés payés et RTT restants seront définitivement considérés comme perdus, exception faite pour les congés payés dans les cas suivants : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et demande de report à l’initiative de la Direction.
Le maximum de jours épargnés est fixé à 15 jours ouvrés par an, toute sorte d’alimentation confondue.
Le plafond global de capitalisation est fixé à 120 jours ouvrés.
3.3 Garanties des droits acquis sur le compte épargne temps :
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance garantie des salaires (AGS) dans les conditions et limites prévues à l’article L 3253-6 et suivants du Code du travail, soit, en principe dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Compte tenu du plafonnement des droits déterminé dans le présent accord qui n’excèdent pas le seuil de garantie AGS, l’employeur est exempté de la mise en place d’un dispositif de garantie financière.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS :
Le compte épargne temps peut être utilisé pour cesser ponctuellement son activité dans le cadre d’un projet personnel ou progressivement dans le cadre d’un départ à la retraite sous réserve de l’accord de l’employeur.
Les droits inscrits sur le CET permettent d’indemniser un congé.
4.1 Utilisation du CET pour indemniser un congé non rémunéré légal ou temps partiel :
Le CET pourra être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés non rémunérés prévues par les dispositions légales sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé :
Congé parental d’éducation
Congé de soutien ou de solidarité familiale
Congé de présence parental
Congé pour création d’entreprise
Congé sabbatique...
Le CET pourra être utilisé pour indemniser tout ou partie le passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, pour soigner un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou d’une transformation d’un contrat temps plein en temps partiel.
Le salarié fera part de sa demande d’utilisation du CET en même temps qu’il formule sa demande de congé non rémunéré ou de transformation de son contrat en temps partiel au plus tard 1 mois avant le début du congé ou de transformation du contrat.
4.2 Utilisation du CET pour indemniser un congé de fin de carrière :
Le congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite ou de réduire son activité dans le cadre d’une retraite progressive.
Les salariés concernés devront être éligibles à un départ en retraite à la date de fin du congé de fin de carrière.
Cette demande devra être adressée par écrit au service Ressources Humaines au moins 6 mois avant la date de départ en congé.
La demande devra préciser le motif, l’option choisie (absence à temps complet ou réduction de l’activité), le pourcentage et les jours de réduction d’activité souhaités le cas échéant, ainsi que la période envisagée.
La durée du congé ne pourra être supérieure au nombre de jours épargnés à la date de la demande.
Le salarié s’engage à fournir au moment de sa demande, l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de son éligibilité et notamment son relevé de carrière validé par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse). Le salarié doit en plus notifier à l’entreprise son départ à la retraite.
L’entreprise devra répondre par écrit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La demande ne pourra être refusée que pour des motifs légitimes d’organisation de service.
A défaut de réponse, elle sera considérée comme acceptée.
Au terme du congé de fin de carrière, le salarié partira en retraite. Le premier jour de retraite suit le dernier jour de CET.
4.3 Utilisation du CET pour financer une absence pour convenance personnelle :
Le CET pourra être utilisé pour faire une demande d’absence pour convenance personnelle dès lors que l’ensemble des droits à congés ou repos est épuisé.
Cette demande ne nécessite pas de motif et devra être d’une durée minimale de 5 jours ouvrés.
Le salarié devra prévenir l’entreprise de son intention de prendre un congé suivant un délai de prévenance de :
1 mois pour un congé inférieur ou égal à 10 jours
3 mois pour un congé d’une durée supérieure à 10 jours
La durée du congé ne pourra pas être supérieure au nombre de jours épargnés à la date de la demande.
L’entreprise pourra en raison des nécessités de service, reporter le départ en congés. Elle devra répondre par écrit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse, elle sera considérée comme acceptée.
ARTICLE 5 – REMUNERATION PENDANT LE CONGE :
Lorsque le salarié utilise son droit à congé, une indemnité est versée pendant tout ou partie de son congé sur la base du taux horaire/journalier en vigueur au moment du départ.
L’allocation correspondante est versée aux échéances normales de paie ; elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt.
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
En cas de maladie pendant l’un des congés prévus à l’article 4 du présent accord, sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Les jours affectés au CET ne peuvent être imputés sur le préavis (de démission ou licenciement).
Dans le cadre de cette clôture, une indemnité compensatrice est versée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Cette indemnité est rémunérée sur la base du taux horaire/journalier en vigueur au moment du départ.
Le montant versé est assimilé à du salaire brut par conséquent, il est soumis à la fois aux prélèvements obligatoires et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU PERSONNEL :
Le personnel de chaque établissement sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il pourra être modifié et dénoncé selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE REVISION :
Toute demande de révision d’une partie signataire donnera lieu à une réunion de négociation de révision du présent accord conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 10 – MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD :
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par l’entreprise, au jour de sa signature, à l’Organisation Syndicale représentative signataire.
Ce même accord sera également :
Un exemplaire sera remis et commenté lors de la prochaine réunion du Comité Social et Economique.
Déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de BLOIS ;
Rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) ;
Établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.