Accord d'entreprise SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE

Avenant n°3 A L’ACCORD D’ADAPTATION DES CONDITIONS D’APPLICATION DIRECTE DES REGLES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ISSU DE L’ACCORD DU 28 JUILLET 1998 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/07/2020

4 accords de la société SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE

Le 30/03/2020







AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ADAPTATION DES CONDITIONS D’APPLICATION DIRECTE DES REGLES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ISSU DE L’ACCORD DU 28 JUILLET 1998 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE



Conclu entre :

La société XXXXXXX,

Immatriculée au RCS de XXXXX sous le numéro XXXXXXX
Dont le siège social est situé XXXXXXX et les établissements de production à XXXXX et XXXXXX
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Industriel

Et

L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société XXXXX :

L’Organisation Syndicale XXXXX, représentée par XXXXXXX désigné Délégué Syndical par courrier en date du XX XXX XXXX.





PREAMBULE


Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, l’entreprise a mis en place des mesures barrières drastiques afin de veiller sur la santé et la sécurité de ses salariés au sein des usines de XXXX et de XXXXX.
Une des mesures identifiées est l’aménagement du temps de travail afin d’optimiser le temps de présence sur site et de réduire au maximum la coactivité et ainsi respecter les distances de sécurité.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




Les parties conviennent d’adapter les dispositions de l’accord d’adaptation des conditions d’application directe des règles d’annualisation du temps de travail issues de l’accord du 28 juillet 1998 de la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur chez SPL depuis le 1er janvier 2015 dans les conditions suivantes :


1 – Réduction du temps de travail hebdomadaire:

Pour réduire les temps de présence des salariés hors de leur domicile, les parties conviennent de mettre en place des semaines de travail de 24 heures réparties sur trois jours (lundi – mardi – mercredi) soit 8 heures par jour.


2 – Organisation du temps de travail :


Pour les salariés travaillant en équipe de jour alternante matin/après-midi :

Les horaires applicables dans l’entreprise restent inchangés.

Pour les salariés travaillant à la journée :

  • La durée de la pause déjeuner est réduite à 20 minutes.
Cette mesure vise à limiter l’accès aux lieux communs (réfectoire, vestiaire…) à un trop grand nombre de personne simultanément, l’employeur échelonnera les départs de la pause déjeuner afin de l’organiser de la façon suivante :
Pause de 12h00 à 12h20.
Pause de 12h20 à 12h40.
Pause de 12h40 à 13h00.

  • En fonction des effectifs présents, l’employeur se réserve la possibilité de décaler la prise de poste entre les secteurs pour l’échelonner entre 7h00 et 8h00.

3 – Délai de prévenance :


Cette situation étant inédite, le délai de prévenance des salariés concernant les modifications d’horaire est ramené à 1 jour franc soit le jeudi pour mise en application le lundi suivant.


4 – Mise en place de calendrier individuel :

Conformément aux dispositions de l’article 84 de l’accord national du 28 juillet 1998, les variations horaires peuvent être programmées selon des calendriers individuels si l’activité des salariés le justifie.
Ainsi, l’entreprise se réserve la possibilité de faire travailler des salariés au-delà du programme collectif applicable si l’activité et les compétences requises sont justifiées sous réserve d’avoir été informés au plus tard le jeudi pour la semaine suivante.


5 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant :

Le recours à ce dispositif demeure exceptionnel afin de faire face à cette situation inédite.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 mois .
Il entre en vigueur le 6 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance soit au plus tard le 31 juillet 2020.
Dans le cas où l’épidémie serait résorbée et que l’activité de l’entreprise redémarrerait de façon satisfaisante, cet avenant cesserait de produire ses effets avant la date butoir définie.


6 – Formalités de publicité et de dépôt :


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir xxx xxxx.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Loir & Cher et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois

Néanmoins, le présent avenant n° 3 de l’accord ayant vocation à s’appliquer sur les sites de xxxxxx et de xxxxxx, l’adresse desdits sites est jointe en annexe 1 du présent avenant n° 3 de l’accord initial.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent avenant n° 3 de l’accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel et une copie leur sera adressée sur leur adresse mail personnelle.


Fait à xxxxxx, le 30 mars 2020.

Pour la Société SPL,Pour le Syndicat,


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur IndustrielDélégué Syndical




Annexe 1 : liste des établissements concernés par le présent avenant n° 3 de l’accord collectif SPL.



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