Accord d'entreprise SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

ACCORD CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

Le 09/03/2026




ACCORD CONGES PAYES

SIGNATURE AVIATION – SFS Paris le bourget



Entre les soussignéEs :


La société

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 410571699, dont le siège social est situé, 45 avenue de l’Europe - 93350 Paris-Le Bourget, représentée par XX,

D’une part,
Et

XX, Secrétaire du CSE de SFS, dument habilité à cet effet,
D'autre part.
Pour les besoins des présentes, la société SFS et XX sont ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être améliorée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés à savoir : du 1er juin au 31 mai l’année suivante.

Le présent accord a pour objet de préciser les périodes de prise des congés annuels actuellement en vigueur, ainsi que les modalités de prise et décompte des jours de congés dans l’entreprise.

Il précise également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal, etc.

Il s’applique à l’ensemble des salarié.es permanent.es de l’entreprise, concerné.es par la planification annuelle des congés payés, à temps complet ou à temps partiel.

Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le/la salarié.e.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit

2.08 jours acquis/mois du 1er juin N au 31 mai N+1 (décompte en jours ouvrés).


Article 2. Période de prise des congés payés


La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur et sous réserve des besoins de fonctionnement de l’entreprise.

Article 3. Modalités de prise des congés payés 

Il est rappelé que l’Aéroport de Paris-le Bourget est ouvert tous les jours de l’année et qu’il n’y a pas de période de fermeture au sein de l’entreprise.
Ceci ne remet toutefois pas en question le principe de la prise du congé principal sur la période allant du 1er juin au 31 octobre chaque année.

Pour rappel, les demandes de congés pour l’année sont en principe formulées par chaque salarié.e :
  • Pour le congé principal, avant le 31/03 de l’année N pour la prise des congés payés s’ouvrant le 1er juin de la même année et le 31/10 de l’année N.
  • Pour la période de fin d’année, avant le 30/09 pour une prise de congés entre le 01 /12 de l’année N et le 31/01 de l’année N+1.
  • En dehors de ces périodes, les demandes seront traitées individuellement par ordre d’arrivée.

L’employeur dispose d’un délai d’1 mois afin de donner son accord ou son désaccord aux demandes de congés formulées.

Ces demandes peuvent être modifiables par le/la salarié.e sous réserve du respect d’un délai d’information d’1 mois au plus tard, avant la date de départ initiale prévue. La modification reste soumise à acceptation de l’employeur.

A noter que, compte tenu des contraintes opérationnelles, de la nécessité d'assurer une permanence de service tout en veillant à garantir une répartition équitable des droits à congés :
  • L’ordre des départs en congés, en cas de demandes simultanées de plusieurs salarié.es, sera déterminé par un arbitrage tenant compte à la fois :
  • des critères conventionnels, situations familiales pour les périodes de congés scolaires et ancienneté,
  • et d'un principe de roulement périodique.
  • Sauf exception justifiée, au maximum 2 collaborateurs du même secteur d’activité pourront être en congés sur une même période.
  • Au même titre, l’encadrement des opérations devant être garanti en permanence, la présence d’au moins un responsable - Leader ou Superviseur - en shift par secteur d’activité sera requise.

Les modalités générales de prise des diverses périodes de congé s’établissent de la façon suivante :

  • Prise du congé principal : conformément à la réglementation en vigueur, le congé principal doit comporter au moins 10 jours ouvrés consécutifs posés (pour tout.e salarié.e ayant acquis au moins 20 jours de congés payés depuis le début de son contrat).

  • Les autres périodes de congés sont prises par semaine entière chômée, par blocs de 5 jours de congés payés selon le planning de travail en cours.
  • Lorsque le solde de congés payés du/de la salarié.e est inférieur à 5 jours, le reliquat des jours de congés restants doit être pris en un seul bloc dans la mesure du possible. Si cela est impossible et par exception, la prise de jours isolés peut alors être tolérée, après accord de la Direction.
  • Les jours de fractionnement ou d’ancienneté ainsi que les jours de repos compensateurs peuvent être posés isolément ou accolés à des jours de congés payés, après acceptation de la Direction.
  • La journée de solidarité, si elle n’est pas travaillée, doit être compensée par la prise d’un jour de congé ou d’un repos compensateur.

De manière générale, une fois les congés fixés, l’employeur conserve la possibilité de modifier unilatéralement l’ordre et les dates de départ convenus, pour des raisons objectives et légitimes, sous réserve de respecter un préavis d’au moins un mois. Ce délai peut toutefois être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrés


4-1 Règle générale


Le décompte des congés payés est effectué

en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.


Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, selon les cycles jours de travail / jours de repos), doit garantir aux salarié.es des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le/la salarié.e n’est pas lésé.e.

Conformément à la réglementation en vigueur, le congé principal doit consister en la pose de 10 jours de congés payés en continu, à minima.

4-2 Règle applicable au personnel travaillant en Shift


Compte tenu de l’organisation mise en place pour le personnel travaillant en shift, la notion de jour ouvré ou de jour ouvrable perd son sens en ce qui concerne la prise des congés payés. Aussi, afin de faciliter une prise des congés payés conforme aux règles en vigueur et équitable entre les salarié.es, il est convenu de raisonner de date à date c’est-à-dire de façon calendaire (sans perte de droits à congés).

Les jours de congés posés sont décomptés à partir du 1er jour qui aurait dû être travaillé dans la période d’absence et jusqu’au dernier jour travaillé précédant la reprise du travail.

Par exemple, le planning d’activité du/de la salarié.e sur les 20 premiers jours de juillet est le suivant :

01/07
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
08/07
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
19/07
20/07
off
on
on
on
on
off
off
on
on
on
on
on
off
off
off
on
on
on
on

Il/Elle pose 10 jours de congés payés sur cette période, elle sera donc absente de l’entreprise du 2 au 17 juillet inclus et son planning devient donc :

01/07
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
08/07
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
19/07
20/07
off
cp
cp
cp
cp
off
off
cp
cp
cp
cp
cp
off
off
off
cp
on
on
on



















Article 5. Congés supplémentaires d’ancienneté


Les droits aux congés d’ancienneté issus de l’accord d’harmonisation du 20/12/2006 s’apprécient au 1er juin de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le/la salarié.e à cette date, soit :
  • Pour le personnel de la catégorie « employé » :
  • 1 jour ouvré à partir de 3 ans de service dans l’entreprise,
  • 2 jours ouvrés à partir de 6 ans de service dans l’entreprise,
  • 3 jours ouvrés à partir de 9 ans de service dans l’entreprise.

  • Pour le personnel des catégories « cadre », « agent d’encadrement et technicien » :
  • 4 jours ouvrés à partir de 3 ans de service dans l’entreprise.

Ces jours de congé supplémentaire pourront être pris, indépendamment ou en prolongation de la pose de congés payés, mais ils viendront en addition de la pose minimale de 5 jours de congés payés prévue par cet accord (hors clauses spécifiques décrites plus haut) et ne seront pas intégrés pour le décompte du fractionnement du congé principal.

Article 6. Fractionnement du congé principal


Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné.
Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Sous réserve que plus de 10 jours ouvrés de congés payés aient été pris en continu, que le/la salarié.e ait un droit plein à congés payés au 1er juin précédent, après décompte au 31/10 de l’année, le/la salarié.e bénéficie d’un congé de fractionnement de :
- 2 jours ouvrables si son solde de congés est compris entre 6 et 9 jours,
- 3 jours ouvrables si son solde de congés est supérieur ou égale à 10 jours.

Article 7. Dispositions finales

7-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du

1er avril 2026.


7-2 Dépot - Publicité


Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).


Fait en 2 exemplaires à Paris-Le Bourget, le 09/03/2026


L'entreprise :

Le Comité Social et Economique :

XX

En qualité de XX.

Représenté par XX

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas