Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués Syndicaux :
L'organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales » ou « les délégués syndicaux »
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de négocier conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. Malgré les nombreux échanges et discussions, les négociations n’ont pas abouti à un accord ce qui a donné lieu à l’édition d’un Procès-Verbal de désaccord daté du 19 mars 2024.
Constatant l’échec des négociations, la Direction a décidé de prendre certaines mesures de façon unilatérale par décision daté du 22 mars 2024.
Toutefois, compte tenu du contexte social et de la situation économique, les parties ont décidé d’un commun accord de réouvrir les négociations afin de convenir de mesures complémentaires. A ce titre, les parties se sont réunies les 21 mai 2024 et 10 juin 2024 pour aboutir aux points ci-dessous.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Article 1.1 Revalorisation de la prime vacances
La Direction répond favorablement à la demande des élus selon les modalités ci-après :
Bénéficiaires :
Tous les salariés en contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’alternance) sans condition d’ancienneté.
Montant :
Le montant de la prime de vacances est fixé à 0,3 mois du Salaire Mensuel Brut de Base (SMBB) moyen calculé sur la période de référence (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) avec un montant minimum de 700€ bruts pour un temps plein et avant toute proratisation. Le montant de la prime de vacances sera proratisé pour les temps partiels, forfaits réduits et temps partiels thérapeutiques.
Versement :
Son paiement est effectué avec le cycle de paie du mois de juin de chaque année.
Absences :
La prime de vacances sera proratisée aux conditions suivantes :
Proratisation au moment de l’entrée du collaborateur en tenant compte de la date d’entrée dans la société, et à la sortie du collaborateur en tenant compte de la date de fin de contrat de travail
Proratisation à compter du 91ème jour d’absence maladie cumulée sur la période de référence, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N à un abattement à hauteur de 1/365ème par jour sera appliqué. En cas de continuité d’un arrêt de travail sur l’année civile suivante, la franchise de 90 jours cumulés n’est pas applicable.
Proratisation à compter du 1er jour pour les absences non rémunérées
Non proratisation de la prime de vacances sur les motifs d’absence suivants : Absences pour Accident du Travail, Maladie Professionnelle, Congé de Maternité, Congé d’adoption, Congé de Paternité et d’accueil de l’enfant, Congé sans solde (25 jours cumulés maximum sur la période de référence), Congé pour enfant malade (5 jours maximum sur la période de référence)
Cette mesure entrera en vigueur dès publication de l’accord.
Article 1.2 – Alignement des primes sur objectifs
Les élus avaient sollicité un alignement sur un potentiel de prime identique aux collaborateurs de SIKA France S.A.S ce qui a été accepté par la Direction à compter de l’année 2024, charge à chaque manager d’en fixer le potentiel en lien avec les Responsables Ressources Humaines du périmètre.
Pour mémoire, les modalités de la prime sur objectifs sont rappelées ci-après :
Définition du pourcentage de prime
Le pourcentage de prime est défini en fonction du poste occupé, du périmètre couvert, du niveau d’expertise et des responsabilités confiées, selon une grille établie unilatéralement et annuellement par la Direction. Le pourcentage applicable à chaque collaborateur lui sera communiqué directement.
Ils sont à ce jour de 6% ;7,3% ;10% ;12,3% ;15,4% ; 23%.
Les parties conviennent qu’en cas d’application d’une partie collective à la prime d’objectifs, cette partie collective sera définie par le manager dans une proportion raisonnable du potentiel total de la prime sur objectifs.
Modalités de calcul de la prime
Les parties conviennent que les modalités de calcul de la prime sur objectifs pour tous les collaborateurs de Sika Automotive France SAS seront définies de la façon suivante :
Montant : Expression de la prime sur objectifs en pourcentage du salaire annuel brut de base
Base de calcul de la prime sur objectifs : Salaire annuel x pourcentage de prime. Le montant de la base de calcul sera proratisé pour les temps partiels, forfaits réduits et temps partiels thérapeutiques.
Absences
La base de calcul sera proratisée aux conditions suivantes :
Proratisation à compter du 31ème jour calendaire d’absence* cumulée sur l’année civile un abattement à hauteur de 1/365ème par jour sera appliqué.
En cas de continuité d’un arrêt de travail sur l’année civile suivante, la franchise de 30 jours calendaires n’est pas applicable. Il est rappelé qu’un salarié absent toute l’année n’est pas éligible à la prime sur objectifs. * Exemples d’absences proratisant la prime : congé parental d’éducation, congé sabbatique, maladie non-professionnelle, accident de trajet, congé de transition professionnelle, congé sans solde, autres absences non rémunérées, …
Proratisation en fonction du nombre d’arrêts de travail initiaux : à compter du 4ème arrêt, un abattement à hauteur de 5% par nouvel arrêt de travail sera appliqué. Une prolongation d’arrêt de travail ne compte pas comme un nouvel arrêt.
Proratisation au moment de l’entrée du collaborateur en tenant compte de la date d’entrée dans la société, et à la sortie du collaborateur en tenant compte de la date de fin de contrat de travail
Non proratisation de la prime d’objectifs sur les motifs d’absence suivants : Absences pour Accident du Travail ou Maladie Professionnelle reconnus par la sécurité sociale - la 1ère année, Congé de Maternité, Congé d’adoption, Congé de Paternité et d’accueil de l’enfant, Périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment : congés payés/ RTT/ JRS, jours événements familiaux rémunérés, heures de délégation, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes, périodes de formation professionnelle effectuées pendant le temps de travail à la demande de l’employeur), Congé pour enfant malade (5 jours maximum sur la période de référence)
Exemple de proratisation : Sur une base salaire de 30 000€, l’impact de 40 jours cumulés d’absence (soit un abattement de 10 jours) en 5 arrêts de travail (soit un abattement pour 2 arrêts) est de 10/365 * 30000 et (2*5%) * 30000, soit une déduction sur la base salaire de 3 821,92€.Le pourcentage d’atteinte des objectifs sera appliqué sur une base salaire de 26 178,08€.Pour une atteinte d’objectif à 9%, la montant de prime brute payée sera de 2 356€ au lieu de 2 700€ non proratisés (soit un abattement final de 344€).
Le bénéfice de cette prime sera versé en février de l’année N+1 La présente disposition s’appliquera à compter de l’année 2024.
Article 1.3 Mise en place d’une prime de Satellisation
Le collaborateur travaillant à domicile pourra bénéficier d’une indemnisation au titre d’occupation d’une partie de son logement à des fins professionnelles et ce à compter de l’exercice 2025.
Le bénéfice de cette prise en charge est encadré par les règles URSSAF.
Le bénéfice de cette prime est ouvert aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
être bénéficiaire d’un véhicule de fonction
avoir une fonction itinérante (fonctions commerciales et de prescription)
devoir stocker du matériel et de la documentation de l’entreprise à son domicile
être domicilié à plus d’1h30 de trajet ou plus de 80km d’un site du Groupe Sika en France.
ne pas avoir de bureau nominatif sur un site du Groupe Sika en France
Pour bénéficier de l’exonération de charges sociales sur ce forfait satellisation, tout bénéficiaire devra produire les justificatifs fiscaux obligatoires*. En cas de non-production des justificatifs, une régularisation de charges sociales sera effectuée. *Exemples de justificatifs fiscaux demandés pour bénéficier du forfait satellisation (en l’état de la réglementation fiscale en vigueur à date de signature de l’accord)
Justificatif du montant du loyer ou du remboursement crédit
Avis Taxe foncière
Factures liées aux charges variables : chauffage, électricité, assurance, eau…
Les parties conviennent que le montant du forfait satellisation est défini à 90€ nets mensuels.
Les salariés non éligibles ont la possibilité de stocker du matériel et de la documentation de l’entreprise sur un site du Groupe Sika en France.
Article 1.4 Mise en place d’une prime de 13ème mois à partir de l’année 2024
A titre liminaire, les élus avaient demandé l’introduction d’une prime de 13ème que la Direction avait refusé en l’état des dernières négociations avec une contreproposition de diviser le salaire annuel actuel par treize introduisant ainsi le 13ème mois payé mensuellement. Ce qui n’a pas été accepté par les élus entrainant un désaccord des parties.
Article 1.5 Création d’un Compte Epargne Temps
La Direction n’a pas répondu favorablement à la demande, cependant, elle ne reste pas fermée à une étude dans les années avenir. Les parties s’accordent à ouvrir les premiers échanges à partir du début de l’année 2025.
Article 1.6 Alignement pour les congés évènements spéciaux
Afin de favoriser une cohésion entre les diverses entités de SIKA France S.A.S, la Direction souhaite un alignement à savoir :
Congé
Durée
Congés mère et père de famille 2 jours par enfant de moins de 15 ans à charge si acquisition de congés non complète Naissance1 ou adoption2 3 jours Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant 2 jours Congé paternité et accueil de l’enfant (ouvert au père de l’enfant ou autre personne en couple avec la mère) 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissance multiple et avec modalités particulières de prise) Mariage3 / PACS d’un salarié 5 jours Mariage d’un enfant 1 jour Déménagement 1 jour Décès
d’un enfant
5 jours ouvrables ou 7 jours ouvrés si enfant de moins de 25 ans
du conjoint
4 jours
d’un partenaire lié par un PACS
4 jours
du concubin
4 jours
d’un parent
3 jours
d’un beau-parent4
3 jours
d’un grand parent
1 jour
d’un frère ou d’une sœur (demi-frère/sœur)
3 jours
d’un(e) beau-frère / belle-sœur
1 jour
d’un gendre ou d’une belle-fille
1 jour
d’un petit-enfant
1 jour Enfant malade 5 jours autorisés non rémunérés par an et pour chaque enfant à charge jusqu’au 16ème anniversaire de ce dernier, sur présentation d’un certificat médical Enfant de moins de 16 ans hospitalisé 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit (dans la limite de 2 jours par an et par salarié).
1 : l’autorisation exceptionnelle d’absence liée à une naissance est cumulable avec le congé maternité accordé au père en cas de décès de la mère et le congé paternité 2 : l’autorisation exceptionnelle d’absence liée à une adoption est cumulable avec le congé paternité, le congé d’adoption classique, le congé d’adoption international et extra-métropolitaine 3 : le salarié pourra bénéficier de l’autorisation d’absence en cas de remariage 4 : les beaux-parents du salarié s’entendent comme les parents de son conjoint ou le conjoint de son parent (conjoint : marié, pacsé ou concubin officialisé par un certificat)
La Direction accède à la demande des élus dès l’application de l’accord mais attire l’attention de ces derniers sur le fait qu’actuellement les dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit un maintien de salaire en cas d’absence pour enfant malade de moins de 16 ans. Cette mesure spécifique ne sera pas reconduite au terme dudit accord.
Article 1.7 Demande de mise en place d’un abondement sur le P.E.E
Compte tenu des différentes mesures accordées dans le cadre des présentes, la demande d’un abondement sur le P.E.E des élus a été reportée par la Direction afin d’être évoquée ultérieurement.
Durée de l’accord – Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de publication, une fois les formalités de dépôt effectuées.
Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Dépôt et publicité Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature.
En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur l’intranet et sera affiché dans la société.
Un exemplaire original sera remis à chaque Partie signataire. Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil). Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 28 novembre 2024, en quatre (4) exemplaires,