Accord d'entreprise SILAR

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

2 accords de la société SILAR

Le 13/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE SILAR

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES





Entre les soussignés :


Monsieur, agissant en qualité de Président de la société SILAR, dont le siège social est situé 45-49 Chaussée jules césar – 95250 BEAUCHAMP, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 776 224 693 00015.

d’une part,



et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Les organisations syndicales CGT représentées par son Délégué Syndical, Monsieur Et CFDT représenté par son Délégué Syndical, Monsieur …….

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés au sein de la société SILAR pour ses deux établissements de Ressons-sur-Matz et Beauchamp. Il est conclu en application des articles L. 2242-5 et 2242-5-1 du Code du travail, et s’inscrit dans le cadre réglementaire (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes), en particulier celui des lois successives en faveur de l’égalité professionnelle.

Il a pour ambition de favoriser la mixité à tous les postes de l’entreprise, et de permettre à chaque collaborateur(-trice) de concilier au mieux son activité professionnelle et sa vie personnelle. En effet, mieux équilibrer les temps de vie revient à donner l’opportunité aux hommes et aux femmes de mieux vivre et de mieux travailler, et par là même d’agir concrètement en faveur d’une meilleure égalité professionnelle.

Il a vocation à exonérer l’entreprise d’une pénalité financière.


OBJECTIFS


Convaincus que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, d’innovation et d’efficacité économique, la Direction de la société SILAR et les organisations syndicales signataires ont décidé de prendre des engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ces engagements s’appuient notamment sur les informations contenues dans la base de données économiques et sociales et environnementales.

En conséquence, les mesures figurant dans le présent accord s’articulent autour de trois domaines d’actions :
  • La rémunération effective
  • L’embauche
  • La formation professionnelle

Le présent accord a pour but d’atteindre les objectifs suivants :
Objectif 1 - Favoriser l’égalité de

niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Objectif 2 - Renforcer la

mixité des recrutements

Objectif 3 - Favoriser la mixité de l’accès aux formations professionnelles

Article 1 : Niveau de rémunération


1.1 Principe

L’évolution de la rémunération des salariés doit être fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.
Les parties signataires affirment qu’aucune différence de traitement salarial ne peut être fondée sur le genre.

1.2 Objectif

La direction garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d’expérience et d’expertise comparables.

Pour rétablir l’égalité des rémunération SILAR rappellera les obligations légales en matière d’égalité salariale aux responsables hiérarchiques, et incitera les chefs de services :
  • A répartir les augmentations de salaire et primes individuelles de manière égale. Ils s’assureront que des écarts de rémunérations ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles.
  • A veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération (exemple : heures supplémentaires)

A cet égard, les parties signataires rappellent que les congés maternité, paternité et adoption doivent être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés. Les salariés ayant au moins un an de présence au sein de l’entreprise et bénéficiant d’un congé de maternité ou paternité, bénéficieront d’un maintien de ces rémunérations et des primes.


  • Indicateurs de suivi

L’indicateur de mesure des rémunérations par genre sera présenté dans la Base de Données Economiques et Sociales, au Comité Social et Economique.
Il sera présenté la

moyenne des rémunérations par catégorie (ouvriers, employés, maitrise, cadres, et cadres de direction) et par genre. La diffusion de ces données chiffrées en moyenne par catégorie ne sera toutefois possible que si elle conduit à ne divulguer aucune rémunération individuelle.




Article 2 : Mixité des recrutements

2.1 Principe

Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
L’entreprise veille, d’autre part, à ce que les stéréotypes liés au sexe ne soient pas véhiculés dans ses offres d’emploi externes, ni pendant le processus de recrutement. Tout collaborateur, dès son intégration au sein de l’entreprise, sera informé de la volonté de l’entreprise de mener une politique favorable à l’égalité professionnelle et à l’égalité des chances. Les principes figurant dans le présent accord seront donc communiqués à tout nouvel embauché.

2.2 Objectif

Pour rétablir la mixité dans les catégories d’emplois traditionnellement masculin ou féminin, SILAR incitera les recruteurs à veiller, pour les recrutements internes ou externes (y compris les régimes de stage ou d’alternance) :
  • à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.
  • à se rapprocher d’une répartition homme/femme reflétant le plus possible, la compétence, l’expérience et profils équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues ou celle des diplômes des filières concernées.
  • à équilibrer les candidats reçus en entretien dans les mêmes proportions, en genre, que les candidatures reçues.

2.3 Indicateurs de suivi

L’information de mesure de l’égalité de traitement dans le processus de recrutement sera présentée dans le rapport unique annuel au Comité Social et Economique.

Il sera présenté :
  • Le

    nombre d’annonces d’emploi dont la rédaction est strictement conforme aux attendus précisés au point 2.1 ;

  • Pour chaque catégorie (ouvriers, employés, maitrises, cadres, cadres dirigeants) et pour chaque poste pourvu, le

    nombre d’entretiens par genre rapportées à la répartition par genre des candidats ayant postulé.

Article 3 : Mixité de l’accès à la formation professionnelle


3.1 Principe

Tout comme le recrutement, l’accès à la formation professionnelle participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Dans ce cadre, elle constitue un investissement indispensable dans le temps pour l’entreprise et l’ensemble du personnel.

3.2 Objectif

Afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veillera :

  • A sensibiliser les chefs de services à former les équipes et de manière générale à la progression professionnelle équitablement ;
  • A ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique notamment ne soient pas un obstacle à cet accès ;
  • A garantir au salarié des plages horaires réservées à l’accomplissement de sa formation.

3.3 Indicateurs de suivi

L’information de mesure des formations par genre sera présentée dans le rapport unique annuel au comité d’entreprise.

Il sera présenté :
  • Le

    taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes, par catégorie socio-professionnelle ;

  • Le

    nombre moyen d’heures de formation suivies par les femmes et les hommes par catégorie professionnelle.




Article 4 : Suivi et communication de l’accord


Le suivi de l'accord, ou à défaut du plan d'action, est mené dans le cadre de la consultation annuelle du CSE concernant l’égalité professionnelle.

L’objectif est de vérifier le respect du présent accord et de faire le bilan des différentes actions engagées en vue d’examiner les difficultés éventuelles du respect de ce plan.



Article 5 : Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord pourra être renouvelé au terme d’une durée de quatre ans. Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2024.

Au plus tard trois mois avant l'expiration de ce délai, les parties contractantes se réuniront pour négocier le contenu du nouvel accord dont la durée d'application devra être déterminée.

Dans le même temps, la Commission de suivi établira un bilan des actions mises en œuvre et des résultats obtenus sur toute la durée de l'accord, bilan qui devra être comparé aux engagements pris par l’entreprise dans le cadre dudit accord.



Article 6 : Publicité


Conformément à la loi, le présent accord sera
  • télédéclaré sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
  • expédié en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.
  • Expédié en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne


Article 7 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.





Fait à Beauchamp, le 12 décembre 2023 en 3 exemplaires




Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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