Accord d'entreprise SILOAM

ACCORD COLLECTIF CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SILOAM

Le 02/12/2019



ACCORD COLLECtIF D’ENTREPRISe


Entre les soussignés :
Association
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro,
Dont le siège social est situé…………..,
Représentée par Madame ……………., agissant en qualité de Présidente,
Dénommée ci-dessous « L’association »,

d'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’association ……….. ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée aux deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
d'autre part,

PREAMBULE


Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.


En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Direction peut proposer un projet d'accord (…) aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…). »

L’article L.2232-22 du Code du travail énonce :
« Lorsque le projet d'accord (…) mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »

Ainsi, le présent accord fixe les modalités de mise en place :
- du repos compensateur de remplacement
- du compte épargne temps

Il est rappelé que l’association …………. ne relève d’aucune convention collective.

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.











CHAPITRE 1 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Il résulte, en effet, de l’article L.3121-33 du Code du travail que :
« Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. »

ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – Conditions et modalités du repos compensateur de remplacement
ARTICLE 2-1 – Nature des heures qui peuvent être compensées
Les heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise seront, au choix de la Direction, ou sur demande du salarié acceptée par la Direction, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.

Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnellement en vigueur.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1.25 h).

ARTICLE 2-2 – Modalités de prise du repos
Les heures de repos acquises seront prises par heure(s), demi-journée ou journée.

La (les) heure(s), demi-journée ou journée devront être prises à l’initiative de la Direction ou à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.


En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heure(s), demi-journée ou journée de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

Le salarié peut affecter sur le compte épargne-temps prévu par le présent accord les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 2-3 – Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette demi-journée ou journée.

ARTICLE 2-4 – Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être une mention sur le bulletin de salaire ou une note jointe au bulletin de salaire de leurs droits à repos.

ARTICLE 2-5 – Imputation sur le contingent annuel
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2-6 – Rupture du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il n’ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

CHAPITRE 2 : COMPTE EPARGNE-TEMPS

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
ARTICLE 1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté, à temps plein comme à temps partiel sous réserve que la durée du travail soit égale ou supérieure à 24 heures par semaine.
ARTICLE 1-2 - Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte
ARTICLE 2-1 - Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande par écrit contre décharge auprès de l’économe ou de la présidente de l’association.
ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires ;
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables dans la limite de 6 jours ouvrables ;
Heures de repos accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et leur majoration dans la limite de 130 heures
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.
ARTICLE 2-3 - Alimentation du compte à l'initiative de l'employeur
L'employeur peut alimenter le compte épargne-temps en heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.
Lorsque les heures dépassant la durée collective sont des heures supplémentaires, la valeur des heures de travail portées au compte épargne-temps incluent les majorations légales.
ARTICLE 2-4 - Plafonds du compte épargne-temps
2-4-1 - Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 32 jours.
La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
Le nombre maximum d'heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 130 heures par an.
2-4-2 - Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours.
Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 81048 euros.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
La limite absolue du nombre d'heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 151.67 heures.
ARTICLE 3 - Gestion du compte
ARTICLE 3-1 - Modalités de décompte
3-1-1 - Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés
3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :
La journée de travail étant de 7 heures le calcul sera :
Nombre d'heures versées sur le compte × 0,143.



3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
ARTICLE 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.
ARTICLE 3-3 - Information du salarié
Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps
ARTICLE 4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié
4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…)
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
4-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 45 jours avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par courrier soit remis en main propre contre décharge ou en recommandé avec AR à l’attention de la Présidente de l’Association.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique.

Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances et les mêmes conditions que le salaire habituel et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
4-1-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 4-2 - Utilisation à l'initiative de l'employeur
En cas de baisse d’activité, l'employeur peut imposer aux salariés concernés soit de prendre des jours de repos, soit de réduire leur durée hebdomadaire de travail s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.

Les jours de repos et les heures non travaillées en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au compte épargne-temps. L'employeur ne peut pas utiliser les heures ou les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.

ARTICLE 5 - Cessation et transfert du compte
Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par remise en main propres avec décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 6 - Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association ………. situés en France.


ARTICLE 6-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
ARTICLE 6-3 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi de la mise en œuvre du présent accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision, un suivi sera réalisé au moins une fois par période de référence.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6-4 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Sous forme de demande de révision (accompagnée ou non d'un projet d'avenant, de propositions de rédaction nouvelle, etc.) et de sa notification (lettre recommandée avec A.R, etc.), fixation de la période au cours de laquelle la demande peut être formulée,
  • Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MEAUX.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à BROU SUR CHANTEREINE, le 2 décembre 2019

Pour l’association ……….. (1)
Madame ……………
Agissant en qualité de Présidente




Salariés présents à la mise en place du présent accord (1)
(Voir procès-verbal joint)









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