Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Entre
La Société Simk Retail, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 902 467 653 dont le siège social est situé au 309 Avenue Georges Durand au Mans (72100), représentée par Monsieur Simon FOUCHET, agissant en sa qualité de Gérant, d’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative au sein de la société Simk Retail – SAIS représentée par Madame Séverine COMMON, Déléguée Syndicale, d’autre part
Et
L’Organisation syndicale représentative au sein de la société Simk Retail – SNEC CFE-CGC
représentée par Monsieur Emmanuel FOUCAULT, Délégué Syndical, d’autre part
Préambule
Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a institué à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant un plan d’action.
En outre, la réglementation précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière.
Par ailleurs, les informations mises à disposition dans la rubrique « égalité professionnelle » de la base de données économiques, sociales et environnementales et partagées lors de la commission égalité professionnelle du 17 juin 2024 font apparaître que :
Au 31 avril 2024, la répartition Hommes/Femmes au sein de la société est de 53.2%/46.8%.
L’index Egalité Homme/Femmes pour la société est supérieur à 75 points :
o 94/100 en 2023 o 89/100 en 2024 Différentes actions ont été menées au sein de la Société Simk Retail dans le cadre de cet engagement sur l’égalité professionnelle :
Formation professionnelle : formation des équipes conformément à la proportion Hommes/Femmes au sein de la société.
Promotions de femmes, ce point reste néanmoins un axe de travail.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Simk Retail SAS. Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 2° de l'article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – 1er Domaine : La Rémunération Effective Pour ce domaine d’actions, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de Rémunération Effective, la société souhaite maintenir son score élevé concernant l’indicateur 1 de l’Index Egalite Hommes/Femmes.
Actions
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les deux actions suivantes :
-Action 1 : Evaluer la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations individuelles de salaire bénéficient aux hommes et aux femmes dans les mêmes conditions.
-Action 2 : Mieux accompagner en termes de rémunération effective, les moments spécifiques que sont les congés maternité, paternité, adoption, en appliquant la subrogation pendant ces périodes d’absence, et ainsi, faciliter ces périodes pour ses collaborateurs.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Indicateur Action 1 : Comparaison de la moyenne des augmentations versées aux femmes et de la moyenne des augmentations versées aux hommes par Groupe de Classification chaque année.
Indicateur Action 2 : Suivi des subrogations pour les congés maternité, paternité, adoption.
Article 2-2 – 2ème Domaine : Le Déroulement des Carrières Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de Déroulement de Carrière et de Promotion des métiers de manière non genrée, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : progression du nombre d’actions réalisées chaque année en la matière.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les trois actions suivantes :
Action 1 : Mener ou prendre part à des actions de communication dans les établissements d’enseignement du secondaire ou du supérieur et dans les centres de formation professionnelle en vue de faire découvrir les métiers liés à l’activité de l’entreprise et de déconstruire les représentations genrées.
Action 2 : Accueillir des stagiaires (et notamment des stagiaires féminines) en entreprise pour faire découvrir les métiers
Action 3 : Mener des actions de communication à l’égard des salariés sur les métiers de l’entreprise où la proportion de femmes/hommes est déséquilibrée.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Indicateur action 1 : Nombre d’actions menées par an
Indicateur action 2 : Nombre de stagiaires accueillis rémunérés/non rémunérés (Hommes et Femmes) par an
Indicateurs action 3 : Nombre d’actions menées par an
.
Article 2-3 - 3ème Domaine : La Promotion Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, l’objectif de progression suivant ainsi qu’une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de Promotion, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer que chaque année la part des promotions verticales des Femmes (changement de poste avec un progrès de classification professionnelle) corresponde à la part des Femmes dans l’entreprise et progresser sur l’indicateur 5 de l’index Egalité Hommes/Femmes.
Actions
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Action 1 : Former les femmes qui le souhaitent sur des modules spécialisés Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Indicateur Action 1 :
1ère année de l’accord, tester sur 2 sessions de Formation spécialisée
Si concluant, chaque année permettre à 5 femmes volontaires de suivre le module
Indicateur : nombre de femmes formées par an
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 juin 2027. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Article 4 – Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Formalités Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du Mans. Fait au Mans le 24 juin 2024, en 5 exemplaires originaux,