Accord d'entreprise SIMON SAVEURS

UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION

Application de l'accord
Début : 25/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société SIMON SAVEURS

Le 17/09/2024


SARL SIMON SAVEURS

Dont le siège est situé :
14 RUE DE L’HELVÉTIE
25500 MORTEAU
Siren n° 832.047.914


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SARL SIMON SAVEURS,

Dont le siège social est situé :
14 Rue de l’Helvétie
25500 MORTEAU
88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT
Siret n° 832.047.914
Représentée par XXX


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,



Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

SOMMAIRE


PREAMBULE 3

PARTIE 1 – DUREE DU TRAVAIL4

Article 1 – Objet de l’accord 4


Article 2 – Champ d’application 4


Article 3 – Notion d’heures supplémentaires 4


Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires 5


Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 5


Article 6 – Durées maximales de travail 5


PARTIE 2 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD6

Article 1 – Consultation du personnel 6


Article 2 – Durée de l’accord 6


Article 3 – Clause de suivi 6


Article 4 – Révision et suivi de l’accord6

Article 4.1 – Révision de l’accord 6
Article 4.2 – Dénonciation de l’accord 6

Article 5– Dépôt et publicité de l’accord7

Article 5.1 – Formalités de dépôt7
Article 5.2 – Formalités de publicité 7





PRÉAMBULE

Compte tenu de son activité au service de la clientèle et des variations d’activité entre les différentes périodes de l’année (été/hiver notamment), la SARL SIMON SAVEURS doit disposer d’une certaine flexibilité dans la gestion des plannings des salariés afin d’offrir une qualité de service optimale à sa clientèle.

Ce faisant, la SARL SIMON SAVEURS a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail ainsi qu’aux heures supplémentaires en vue de faciliter leur accomplissement au sein l’entreprise et afin d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique et aux saisons, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire en période d’activité accrue.

À cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (ETP), la Direction a décidé de soumettre à son personnel pour ratification un projet d’accord d’entreprise.

L’entreprise entend par le biais de cet accord faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, en ;

  • adaptant les modalités de rétribution des heures supplémentaires ;
  • augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • aménageant les règles relatives aux durées maximales de travail,

À toutes fins utiles, l’entreprise rappelle que, conformément à la possibilité ouverte par le Code du travail en matière de négociation collective, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.



























PARTIE 1 – DURÉE DU TRAVAIL



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a ainsi pour objet ;

  • D’aménager le taux de majoration des heures supplémentaires,
  • D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires,
  • D’aménager les règles relatives aux durées maximales de travail,

en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

En outre, il est précisé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Enfin, sont exclus les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 – NOTION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur. Par ailleurs, les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.





ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION ES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé par le présent accord à 25 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées. 

Cette majoration de 25% s’applique en cas de paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration ainsi que lorsque sa rémunération prend la forme d’un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, une heure supplémentaire réalisée donnera lieu à un temps de repos d’1h15min (une heure + 25% au titre de la majoration).


ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le présent accord a par ailleurs pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 517 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 6 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale journalière de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, à 10 heures par jour.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord d’augmenter la durée maximale journalière de travail à 12 heures par jour, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-19), en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadière de travail est quant à elle fixée, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, à 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, conformément à l’article L3121-22 du code du travail. Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord de porter la durée maximale de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-23).




PARTIE 2 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L.2232-29-1 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord.

À cette occasion, seront notamment examinés l’impact des mesures prises sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction et les salariés se réuniront à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter le contenu de l’accord.

ARTICLE 4 – RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 4.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir préalablement l’accord de la majorité des salariés.

Article 4.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 5 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 5.1 – Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédiée à cet effet, accessible à l’adresse internet suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe aux dépôts de l’accord.


Article 5.2 – Formalités de publicité


Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera en outre l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à MORTEAU,
Le 17/09/2024…………………………………………

XXX

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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