Accord d'entreprise SIMONE PERELE SA

ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SUR LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES POUR L’ENTRETIEN RECAPITULATIF

Application de l'accord
Début : 22/10/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SIMONE PERELE SA

Le 22/10/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SUR LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES POUR L’ENTRETIEN RECAPITULATIF



ENTRE :



D’une part,




Ci-après dénommée « La Direction »


ET :



D’autre part,




Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

PREAMBULE


La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

La Direction et les organisations syndicales représentatives réaffirment leur attachement à l’entretien professionnel, qui constitue un moment important dans la relation de travail entre l’entreprise et le salarié concernant le déroulement de la carrière de ce dernier. Lors de cet échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, cet entretien professionnel est l’occasion de :
  • Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées
  • Veiller à l’employabilité du salarié 
  • Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel 
  • Identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet
  •  S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle 
  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences
 
Toutefois, les Parties reconnaissent que la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail apparaît inadapté pour l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

  • La société dispose d’une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts associé à une proximité managériale. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne ;
  • Les entretiens professionnels menés depuis 2016 révèlent qu’une grande majorité des collaborateurs n’ont pas de demande particulière à formuler lors des échanges. Il est précisé que la structure de l’entreprise ne permet pas d’envisager de nombreuses progressions professionnelles internes et que les collaborateurs hésitent à parler de choix de carrières à l’extérieur de l’entreprise ;
  • Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées lors de l’entretien annuel d’évaluation ou au fil de l’année en fonction des besoins métier ;
  • La gestion décentralisée d’une partie de nos collaborateurs, sans outils digitaux, complexifie la formalisation écrite de ces moments d’échanges, qui ont néanmoins lieu lors des déplacements de leurs responsables hiérarchiques.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont accordées sur l’opportunité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III. Lors de ces échanges, les Parties ont également précisé les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent.



  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la signature du présent accord.
  • Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels


Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, qui devra se dérouler dans l’année de cette date anniversaire.
Il est précisé que le bilan récapitulatif à 6 ans et l’entretien professionnel pourront se dérouler l’un à la suite de l’autre, chacun faisant l’objet d’un compte-rendu spécifique.

Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit le bilan récapitulatif 2014-2020 (gilets jaunes, grèves des transports, COVID), il a été convenu que pour cette période, un seul entretien professionnel était nécessaire pour établir ce bilan récapitulatif.

Tout salarié pourra, s’il le juge utile, demander à être reçu en entretien professionnel, par son responsable hiérarchique ou par la Direction des Ressources Humaines.

  • Modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif


L’état des lieux récapitulatif sera réalisé tous les 6 ans, en appréciant deux des trois critères suivants :
  • Le suivi au moins d’une action de formation
  • L’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience
  • Une progression salariale ou professionnelle

Les Parties ont convenu de préciser l’appréciation du critère de progression salariale ou professionnelle dans le cadre de l’entretien récapitulatif.
  • La progression salariale vise les évolutions salariales collectives ou individuelles
  • La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier. A titre d’exemple au sein de la société :
  • Une promotion permettant d’accéder à un niveau hiérarchique supérieur
  • Un avancement dans la classification de branche
  • Un changement de poste 
  • Une évolution des missions confiées au collaborateur : nouvelles missions, périmètre d’action élargi, management d’un collaborateur (CDI, CDD, alternant, stagiaire)
  • Une mobilité sur un point de vente à plus fort enjeu de chiffre d’affaires, en zone touristique internationale, passage d’un point de vente en mode de gestion concession


  • Révision


Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilités à signer l’accord de révision.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

  • Dépôt


Le présent accord est remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
  • Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail
  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre



Fait le 22/10/2020






Pour les organisations syndicales






Mise à jour : 2021-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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