ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE DE NIVEAU 2
ENTRE
La Société SIMPLY FRAIS, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 524 670 536, située 200 rue de la recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par XX, dûment mandatée ;
Ci-après dénommée "L’entreprise",
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par XX, en qualité de Délégué et Représentant Syndical ;
D'AUTRE PART,
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Cadre juridique
1.2 Champ d’application
1.3 Temps de repos continu
ARTICLE 2 – Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
ARTICLE 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours
3.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
3.2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
3.3 Incidence des absences
3.4 Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées 3.5 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
3.6 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires 3.7 Prise de jours de repos supplémentaires
3.8 Dépassement du forfait
3.9 Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail 3.10 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
ARTICLE 4 - Droit à la déconnexion
ARTICLE 5 – Les modalités de la rémunération forfaitaire
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ARTICLE 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
6.2 Commission de suivi
6.3 Substitution aux accords et usages en vigueur
6.4 Dénonciation
6.5 Révision
6.6 Dépôt et publicité
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PREAMBULE
Au regard de l’activité de l’entreprise, les parties signataires ont souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles de l’entreprise, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux cadres (C1 et C2) et agents de maîtrise de niveau 2 (AM2) de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des cadres C1 C2 et agents de maîtrise de niveau 2 au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à l’article 6-3 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société Simply Frais
1.3 Temps de repos continu
On entend par temps de repos continu le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.
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Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte des heures de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
- la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
- la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures)
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
ARTICLE 2 – Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
- Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent ;
- Les agents de maîtrise “autonomes” dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes :
- Les Cadres de niveau C1 et C2
- Les agents de maîtrise de niveau AM2, managers de rayons commerciaux, responsables du pilotage de leurs objectifs et de l’encadrement de leur équipe ;
- Les agents de maîtrise de niveau AM2 des services support dont la mission justifie une autonomie organisationnelle.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.
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ARTICLE 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours
3.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours est de 217 jours y compris journée de solidarité, décompté en journées ou demi-journées.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
A l'inverse, pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), le nombre de jours de travail sera diminué d’autant.
Le forfait de 217 jours n’intègre pas les jours exceptionnels de travail pour lesquels une rémunération spécifique est prévue à l’article 5 du présent Titre.
Lorsqu’il existe un motif (par exemple, embauche ou départ en cours d’année, maladie ou accident hors maintien du salaire…), conduisant à ce que le nombre de jours travaillés dans l’année soit inférieur à 217, la rémunération forfaitaire, convenue dans le contrat de travail, est réduite à due concurrence. Il en est de même pour les salariés ayant conclu à titre individuel une convention prévoyant un nombre de jours de travail réduit.
3.2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
→ Proratisation du forfait :
Jours de forfait dus = 217 jours travaillés X Nombre de jours calendaires de présence
Nombre de jours calendaires de l’année
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ; décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
→ Attribution des jours de repos supplémentaires (JRS)
Nombre de JRS acquis = Nombre de JRS déterminés sur l’année X Nombre de jours calendaires de présence Nombre de jours calendaires de l’année
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur. 6
3.3 Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journée ou demi-journée.
A titre indicatif, la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés ou de demi-journées non rémunérées.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
3.3 Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3.4 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
La durée du travail des salariés en forfait en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la coupure déjeuner. En-deçà, une demi-journée sera validée.
Lorsque la journée de travail inclut du travail de nuit, le décompte des journées et demi-journées est adapté afin de tenir compte des spécificités liées à cette organisation.
3.5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS)
Le salarié soumis au forfait en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait.
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos sur l’année (JRS). À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 217 jours :
365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 217 jours travaillés = nombre de JRS
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Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 217 jours travaillés.
3.6 Prise de jours de repos supplémentaires (JRS)
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ; ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates.
3.7 Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Afin de permettre le suivi des jours travaillés des salariés en forfait jours, le badgeage des entrées et sorties est obligatoire pour tous les collaborateurs concernés par cet accord.
Pour que le salarié cadre (C1, C2) ou agent de maîtrise autonome de niveau 2 (AM2) puisse répartir dans les meilleures conditions sa charge de travail en l’anticipant au maximum et afin d’éviter tout risque de dépassement du nombre de jours travaillés ou une prise en dernière minute des jours de repos dans les dernières semaines de la période de référence, il est convenu que le salarié cadre ou agent de maîtrise autonome échange avec son supérieur quant à sa charge de travail, sa prise de repos hebdomadaire et ses congés payés. Ils devront prendre en considération les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de la mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel le salarié est rattaché et plus généralement à celui de l’Entreprise.
En ce sens, chaque salarié concerné est invité à effectuer dans l’outil de gestion mis à sa disposition son planning prévisionnel d’activité annuel incluant notamment les repos hebdomadaires et congés payés. La direction vérifie la cohérence des plannings, procède en concertation avec les intéressés à la nécessaire harmonisation et veille à leur application. Il est précisé que ce calendrier prévisionnel n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au
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regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’Entreprise.
A cette fin, lors d’un entretien annuel organisé par la hiérarchie avec chaque salarié, sont abordées :
- la charge de travail du collaborateur, au regard notamment des amplitudes de travail constatées ; - l’organisation du travail dans l’Entreprise ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Des entretiens intermédiaires de suivi de la charge de travail et de réalisation des objectifs seront organisés afin de s’assurer de leur compatibilité avec l’organisation du travail.
Dans l’hypothèse où l’évolution des missions en cours de la période de référence ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l’intéressé ou risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos, le salarié et son supérieur hiérarchique seront amenés à se rencontrer, dans le cadre d’un entretien.
L’objet de cette concertation aura pour but de proposer et d’appliquer des solutions adéquates. Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié cadre ou agent de maîtrise autonome de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés à l’aide de l’outil de gestion du temps de travail mis en place dans l’Entreprise qui fait apparaître notamment le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Les cadres et agents de maîtrise ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée légale hebdomadaire (Article L. 3121-27 du Code du travail) ;
- à la durée quotidienne maximale de travail (Article L. 3121-18 du Code du travail) ; - et aux durées hebdomadaires maximales de travail (Article L. 3121-20 du Code du travail et Article L. 3121-22 du Code du travail).
Les cadres et agents de maîtrise ayant conclu une convention de forfait en jours sont en revanche soumis aux dispositions légales relatives :
- au repos hebdomadaire de 35 heures (Article L. 3121-27- du Code du travail) ; - aux dispositions légales relatives au repos quotidien.
La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés cadres ou agents de maîtrise autonomes sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire leur amplitude de travail à un niveau inférieur.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés cadres ou agents de maîtrise autonomes ne doivent pas exercer leur activité professionnelle.
A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
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3.8 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
Le salarié cadre ou agent de maîtrise autonome qui estime que sa charge de travail est trop importante en informe sa hiérarchie dès que possible.
Un entretien sera organisé dans les 15 jours suivant l’alerte émise par le salarié, afin que la situation soit analysée.
Le cas échéant, si l’alerte est fondée, le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour que cesse cette situation.
Aussi, dès la constatation des premiers signaux faibles, le responsable hiérarchique devra organiser un entretien dans les mêmes conditions que ci-dessus afin que le salarié puisse faire part des problématiques rencontrées et trouver des solutions, notamment en termes d’accompagnement.
Article 4 - Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication en dehors des plages habituelles de travail sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant les jours de repos et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
l’implication de chacun ;
l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
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Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion des outils numériques pendant le temps de travail.
Article 5 – Les modalités de la rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire de l'agent de maîtrise ou du cadre comprend :
- l'ensemble des activités effectuées dans le cadre de l'exercice de sa mission ;
Ne font pas partie de la rémunération forfaitaire et viennent en conséquence s'ajouter au forfait de l'intéressé :
- les majorations pour travail d'un jour férié
Pour les cadres et agents de maîtrise gérés en forfait jours, les modalités ci-dessus s'appliquent dans la limite de 4 jours par an. Au-delà de cette limite, le travail des jours fériés est compris dans le forfait applicable selon l’entité (217 jours). Seul le paiement des majorations correspondantes est dû dans ce cas.
Cette limite de 4 jours peut néanmoins être augmentée pour les cadres ou agents de maîtrise bénéficiant de jours d'ancienneté, sans toutefois dépasser 220 jours.
Pour le décompte du nombre de jours au-delà du forfait applicable, ces temps de travail sont comptabilisés en journée ou demi-journée et font l'objet d'une rémunération spécifique tenant compte du nombre d'heures réalisées.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du dépôt de l’accord
6.2 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
6.3 Substitution aux accords et usages en vigueur
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue, de plein droit, aux anciens accords et usages qui pouvaient exister antérieurement et portaient sur le même objet.
Les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux droits accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.
6.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses 11
avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.5 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
6.6 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lys lez Lannoy
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Marquette-Lez-Lille, le 30 juin 2026
Signatures précédées de la mention "Lu et approuvé"