Accord d'entreprise SIMPSON STRONG TIE

UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 30/03/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SIMPSON STRONG TIE

Le 30/03/2018


Accord du 30 mars 2018 relatif au droit à la déconnexion

Entre

La Société SIMPSON STRONG-TIE, représentée par ……………………., agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par …………………., agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

Le développement des outils numériques professionnels au sein de l’entreprise a permis d’améliorer la communication au sein de celle-ci, la gestion des temps ou encore la productivité. Les outils numériques offrent également une souplesse aux salariés qui les utilisent pour gérer leur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Néanmoins, ces outils peuvent également présenter certains inconvénients (empiètement sur la vie personnelle et familiale, sursollicitation numérique ou connexion permanente, etc.).
Un encadrement de l’utilisation des outils numériques est donc nécessaire afin, d’une part, d’assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés et, d’autre part, d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale.
Un état des lieux effectué fin 2017 fait apparaître que :
  • 36 salariés sont équipés d’un ordinateur portable mis à leur disposition par la Société (30 cadres et 6 non cadres),
  • 33 salariés sont équipés d’un smartphone mis à leur disposition par la Société (32 cadres et 1 non cadre),
  • 30 salariés ont les deux équipements (26 cadres et 4 non cadres).
Ainsi, compte tenu de cet état des lieux, il est adopté le présent accord permettant de déterminer les modalités du droit à la déconnexion applicables au sein de l’entreprise SIMPSON STRONG-TIE.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise amenés à utiliser des outils numériques « nomades » nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.
En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades pendant une période d’astreinte, celle-ci faisant l’objet de dispositions spécifiques incompatibles avec l’exercice du droit à la déconnexion.

Article 2 – Outils concernés

Les outils numériques « nomades » visés à l’article 1er ci-dessus sont :
  • D’une part, les outils numériques physiques de type ordinateur portable, tablette, smartphone, téléphone portable, etc.
  • D’autre part, les outils dématérialisés de type logiciel, messagerie électronique, portail Internet ou Intranet permettant un accès à distance du poste de travail, etc.

Article 3 – Modalités du droit à la déconnexion

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre, sauf urgence, aux appels téléphoniques ou aux courriels reçus le soir, pendant le repos hebdomadaire et pendant leurs congés. Il est attendu du responsable hiérarchique d’être exemplaire en ne sollicitant pas ses collaborateurs en dehors du temps de travail.

Exercice du droit à la déconnexion par le salarié

En dehors de leur temps de travail, les salariés sont encouragés à désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message.
Il est préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé », en cas d’envoi tardif de courriels.
De la même façon, lors des échanges de courriels, il est recommandé d’intégrer dans la signature des messages électroniques la mention suivante : « si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, pendant vos congés payés, vos temps de repos et vos absences (quelle qu’en soit la nature), vous n’êtes pas tenu d’y répondre, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ».

Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique

Afin de sensibiliser les salariés à un usage raisonnable de l’outil numérique, la Société SIMPSON STRONG-TIE instaure, chaque dernier vendredi du mois de novembre, une journée de travail sans courriel.
Au titre de l’année 2018, cette journée de travail sans courriel aura lieu le 30 novembre 2018.
Un kit de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique sera mis en place par la Société SIMPSON STRONG-TIE et sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades nécessaires à l’exercice de leur activité. 

Article 4 – Périodicité de la négociation

Conformément à l’article L.2242-20 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative au droit à la déconnexion.
Ainsi, cette négociation aura lieu tous les 3 ans.

Article 5 –Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les ans.
Ce bilan sera notamment élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié chaque année.
A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 8 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 30 mars 2018.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à Sainte Gemme la Plaine, le 30 mars 2018 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour l’entreprise,
…………………….. ……………………………..,
Directeur Général.
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