Accord d'entreprise SIMPSON STRONG-TIE

UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 14/09/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SIMPSON STRONG-TIE

Le 14/09/2018


ACCORD DU 14 SEPTEMBRE 2018 INSTITUANT UN REGIME DE

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Entre

La Société SIMPSON STRONG-TIE, représentée par ………………………., agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE


Le Compte Epargne Temps est reconnu par les parties signataires du présent Accord comme un outil permettant aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail.
Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter ce Compte Epargne Temps. Son alimentation est donc laissée au choix des salariés sauf en cas d’alimentation à l’initiative de l’entreprise.
L’alimentation et l’utilisation des droits inscrits au Compte Epargne Temps doivent être conformes aux dispositions du présent Accord.


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord sont applicables aux salariés titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au moment du premier placement sur le Compte Epargne Temps.

L’ancienneté acquise en tant qu’intérimaire ou salarié en Contrat à Durée Déterminée est prise en compte pour la détermination de la condition d’ancienneté.


Article 2 : Ouverture du compte

Lors du premier placement effectué par le salarié, un compte lui sera ouvert.

L’ouverture du compte sera effective dès lors que le salarié aura complété et remis au service RH pour la première fois le formulaire « Alimentation du Compte Epargne Temps ».


Article 3 : Alimentation du compte

3.1 – Alimentation à l’initiative du salarié

3.1.1 Modalités d’alimentation du Compte

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

- Les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables (équivalant 20 jours ouvrés) par an : cinquième semaine de congés payés, congés légaux supplémentaires de fractionnement, congés d’ancienneté,

- Les journées de repos attribuées au titre de la réduction d’horaire ; il s’agit des jours dits de RTT :
* des salariés cadres dont le temps de travail est décompté en jours,
* des salariés itinérants non cadres qui bénéficient d’une convention de forfait en heures.

Les congés et repos mentionnés ci-dessus pourront alimenter le compte du salarié par demies-journées ou journées entières.

Les salariés visés par la note de service relative à la mise en place de la modulation au 1er janvier 2011 peuvent également alimenter le Compte Epargne Temps par :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures de travail par année civile et qui font habituellement l’objet d’un paiement au terme de chaque année civile.

Le nombre d’heures ainsi épargnées sur le Compte Epargne Temps doit être à minima de 3 heures et demie (équivalant une demi-journée) ou d’un multiple de 3 heures et demie.

L’alimentation du compte ne peut en aucun cas se substituer aux deux jours de repos que les salariés ne travaillant pas en équipe doivent prendre chaque mois.

Au total, quelle que soit la nature des jours épargnés, chaque salarié peut placer au maximum cinq jours par année civile sur le Compte Epargne Temps.

3.1.2 Procédure d’alimentation du Compte

Tout salarié souhaitant placer des jours sur le Compte Epargne Temps doit compléter et remettre au service RH le document « Alimentation du Compte Epargne Temps ».

Pour chaque année civile, ce document doit être complété et remis au plus tard :

  • Le 15 novembre pour l’épargne des congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté et des jours de RTT.
Il est rappelé que ces congés et RTT sont à prendre, au plus tard, le 31 décembre de chaque année,

  • Le 10 février pour l’épargne des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures de travail au cours de l’année civile précédente.
Les heures supplémentaires qui n’auraient pas été épargnées le 10 février feront l’objet d’un règlement sur le bulletin de paie de février.

La demande d’alimentation du Compte Epargne Temps établie par le salarié est définitive à la date de sa communication auprès du service RH. Toute demande tardive est refusée.


3.2 – Alimentation à l’initiative de l’employeur


Les jours épargnés par le salarié font l’objet d’un abondement de la part de l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié épargne moins de trois jours par année civile (quelle que soit la nature des jours épargnés), aucun abondement n’est effectué,
  • Si le salarié abonde entre trois et cinq jours par année civile (quelle que soit la nature des jours épargnés), l’employeur abonde un jour supplémentaire.

En tout état de cause le Compte Epargne Temps est plafonné à 30 jours (ce plafond comprend les jours épargnés par le salarié et l’abondement éventuel de l’employeur).


Article 4 : Gestion du compte

4.1 - Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte et définis à l’article 3.1.1 du présent Accord sont tous convertis en argent (euros) sur la base du maintien de salaire qu’aurait perçu le salarié s’il s’était absenté pour ces congés et repos.

Les jours abondés par l’employeur en application de l’article 3.2 du présent Accord sont convertis en argent (euros) selon la règle utilisée pour valoriser les jours épargnés par le salarié.

La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps et abondés par l’employeur suit l’évolution du salaire de l‘intéressé.

4.2 - Tenue du compte

Le compte est géré par l’employeur.

4.3 - Procédure d’utilisation du compte

Pour utiliser les droits inscrits sur son Compte Epargne Temps, le salarié complète le document « Utilisation du Compte Epargne Temps ». Ce document est transmis au service RH après validation par le responsable hiérarchique.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son Compte Epargne Temps au 30 avril de chaque année par le biais d’un document écrit établi par l’employeur. Dans la mesure où le Compte est valorisé en argent et qu’il peut être utilisé pour financer une absence non rémunérée ou un passage à temps partiel, la valeur en €uros du Compte est convertie en jours de repos.

4.4 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du Travail.


Article 5 : Utilisation du compte

5.1 — Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

5.1.1 Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi

Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés afin de financer :

  • Un ou plusieurs jours de congés sans solde, qu’elle que soit l’utilisation qui en est faite par le salarié.

Les congés sans solde doivent faire l’objet d’un accord préalable du responsable hiérarchique.
Ils peuvent être accolés à une période de congés payés, d’ancienneté, de fractionnement, de jours RTT ou de congé pour événement familial.
En tout état de cause, si le cumul conduit le salarié à s’absenter plus de trois semaines consécutives sa demande doit parvenir à son responsable hiérarchique au moins 60 jours avant les dates envisagées.

L’utilisation des jours inscrits au Compte Epargne Temps afin de financer un congé sans solde est plafonnée à 15 jours par année civile.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif. La durée du ou des jours de congés sans solde indemnisés est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.


  • Un passage à temps partiel.
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour le maintien temporaire d’une rémunération temps plein à l’occasion d’un passage à temps partiel qu’elle qu’en soit la cause.


5.1.2 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation. Cette indemnisation est calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de l’utilisation du Compte Epargne Temps, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées auprès des organismes par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

5.2. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


Article 6 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Cette indemnité est versée au salarié avec son bulletin de solde de tout compte.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.


Article 7 : Date d’application et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 14 septembre 2018, date de sa signature.

Article 8 : Suivi de l’Accord

Un bilan de l’application de l’Accord sera établi tous les ans par l’employeur et transmis à l’organisation syndicale signataire.

Article 9 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge à toutes les autres parties signataires de l’Accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent Accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 10 : Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 11 : Dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent Accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.


Fait à Sainte Gemme la Plaine, le 14 septembre 2018 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CGT,Pour l’entreprise,
……………………………………..………………………………………..Directeur Général








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