Accord d'entreprise SINAY

Accord d'entreprise sur la durée travail et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SINAY

Le 05/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Version du 05/07/2018


Entre les soussignés :

La société SINAY, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 501 295 257, dont le siège est situé 117, Cours Caffarelli à CAEN (14000), représentée par (…) , Président,

Et

Monsieur (…), délégué du personnel titulaire dûment mandaté par le Syndicat CFDT communication conseil culture de Basse-Normandie, 35-37 rue Richard Lenoir, 14000 CAEN par courrier en date du 25 mai 2018,

Préambule :

La société SINAY exerce une activité de bureau d’études spécialisé dans l’environnement marin et littoral ; elle accomplit à ce titre des prestations de services dans le domaine des études d’impact environnemental, de l’acoustique sous-marine, de l’halieutique, de la géophysique et de la géotechnique. Dans le cadre de ses activités, la société SINAY emploie en particulier des salariés « observateurs scientifiques maritimes » (actuellement employés sous la dénomination contractuel «techniciens scientifiques maritimes ») qui exercent des prestations d’observation des ressources halieutiques sur des navires de pêche.

La convention collective applicable à la société SINAY est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, et notamment en matière de durée du travail.

Du fait de la spécificité de l’activité de la société SINAY et notamment des salariés «observateurs scientifiques maritimes » qui exercent des prestations d’observation des ressources halieutiques sur des navires de pêche, les dispositions de la convention collective nationale applicable à l’entreprise doivent être adaptées à son activité.

(…)

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • DISPOSITIONS GENERALES :

  • Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SINAY, étant précisé que certaines dispositions spécifiques du présent accord ne seront applicables qu’à une catégorie de salariés définie par le présent accord.

  • Définition du temps de travail effectif et du repos :

La définition légale et conventionnelle du temps de travail effectif est celle prévue à l’article L.3212-1 du Code du travail, à savoir : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Est considéré comme temps de repos toute période qui n’est pas du temps de travail effectif.

(…)

  • DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :


  • Dispositions applicables aux salariés, à l’exception des salariés (…) :

  • Durée du travail applicable :


La durée hebdomadaire de travail effectif pratiquée au sein de la société SINAY des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Cette durée hebdomadaire de travail pratiquée s’apprécie dans le cadre de la semaine civile ; elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures et s’entend du travail effectif tel que défini à l’article I,2) du présent accord.
  • Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement :

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés se décomptent par semaine et constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire, c'est-à-dire au-delà de 35 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales, à savoir :
  • 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse),
  • 50% à partir de la 44ème heure.

Aux termes du présent accord, il est prévu que l’employeur pourra décider de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou demi-journée.

Une journée entière est réputée correspondre à une durée de 7 heures de travail.

L’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,5 heures.

Le choix des journées ou demi-journée sera à la convenance du salarié qui devra en présenter la demande comportant la date et la durée du repos à son supérieur hiérarchique :
  • au moins 48 heures avant la date envisagée pour la pose de deux jours consécutifs de repos compensateur maximum,
  • au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la pose de plus de 2 jours consécutifs de repos compensateurs et jusqu’à 5 jours consécutifs de repos compensateurs,
  • au moins 2 mois avant la date envisagée pour la pose de plus de 5 jours consécutifs de repos compensateurs,

Cette demande pourra être refusée pour des raisons liées à l’impératif de fonctionnement de l’entreprise.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit.

  • (…) applicables à certaines catégories de salariés :

(…)
  • SUIVI DE L’ACCORD


Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à 3 mois après sa signature puis à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Le salarié mandaté pourra organiser des réunions téléphoniques avec les salariés et une foire aux questions et bénéficiera pour ce faire de 10 heures de délégations exceptionnelles par mois pendant 3 mois à compter de la signature du présent accord.

Les situations exceptionnelles seront présentées en commission de suivi annuel si nécessaire.

  • ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

V- INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

VI REEXAMEN ET REVISION DE L’ACCORD

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'un réexamen du présent accord au terme d'une période d’un an d'application de l'accord pour envisager sa révision, au regard du bilan réalisé en application des dispositions du III) du présent accord.


Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

VII DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l' article L. 2261-9 du Code du travail.

VIII DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le présent accord au syndicat mandant dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts et de publicités légales.

Il est convenu entre les parties de publier partiellement l’accord tel qu’il figure en annexe pour des raisons de confidentialité notamment.

Il sera également envoyé par email à l’observatoire paritaire de la négociation collective : OPNC@syntec.fr

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.


VIII ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant le dépôt à la DIRECCTE compétente.

Fait à CAEN, le 05/07/2018

En 4 exemplaires originaux.

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