Accord d'entreprise SINGER France SAS

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SINGER France SAS

Le 30/04/2025


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET DE PREVOYANCE

Entre :
La société SINGER France SAS, au capital de 1 000 000 euros, dont le siège est à 88 avenue des Ternes 75017 PARIS, et les bureaux administratifs, 27/31 rue d’Arras 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°451 690 085, représentée par la SASU JUSTVINCE, Présidente (représentée elle-même par Monsieur)
D’une part,
Et :
Madame et Madame , membres du Comité Social et Economique (CSE)
D'autre part,
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnant deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres a été abrogée. L’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatifs aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective, ont tempéré les effets de cette abrogation. Les partenaires sociaux ont ainsi précisé, dans l’accord du 28 mars 2024 de la Convention collective nationale de l’Import-Export, les catégories de salariés assimilés à la catégorie des cadres en vue de la constitution d’une catégorie objective bénéficiaire d’une couverture de protection sociale complémentaire.

Article 1 – Objet

Sans préjudice des dispositions de l’accord, le présent avenant vise à préciser les catégories supplémentaires, définies et visées par l’accord du 28 mars 2024 de la Convention collective Import-Export, qui bénéficieront des garanties de protection sociale complémentaire de santé et de prévoyance réservées aux cadres et assimilés cadres étendu par arrêté le 3 juillet 2024 et applicable à compter du 1er janvier 2025.
Le présent avenant vise également à mettre à jour les cas de dispense d’adhésion à la complémentaire santé.
Pour rappel, le dispositif de prévoyance a pour vocation d’offrir aux salariés des garanties en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès. Le régime de complémentaire santé permet de compléter totalement ou partiellement les prestations servies par le régime général de la sécurité sociale en remboursement des frais engagés par le salarié lui-même et selon la composition de sa famille, par son conjoint ou assimilé et ses enfants à charge.

Article 2 – Catégories bénéficiaires

Les salariés relevant des emplois classés aux coefficients M9, M10, M11 (M12 déjà affilié) de l’accord du 2 mars 2009 sur la classification au sein de la Convention collective Import-Export, seront intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Article 3 – Cas de dispense

L’article 4.3.2 « Complémentaire santé » de l’accord collectif d’entreprise est modifié comme suit :

4.3.2 – Complémentaire santé 

L’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord sauf cas de dispenses de plein droit notamment pour :
- les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (article D 911-2 Code de la Sécurité Sociale) ;
- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel (article D 911-22° Code de la Sécurité Sociale) ;
- les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, notamment à titre facultatif, d’une autre couverture pour les mêmes risques au titre des dispositifs suivants (article D 911-2, 3° Code de la Sécurité Sociale) : autre régime frais de santé collectif obligatoire d'entreprise (régime pour lequel l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants est possible). Peu importe que cette couverture soit facultative ou obligatoire, régime local d’Alsace-Moselle, régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG), mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ; contrats d’assurance groupe dits Madelin ;
- les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois (article L 911-7 III al. 2 et D 911-6 Code de la Sécurité Sociale) ou à temps partiel (15 heures ou moins par semaine).
D’autres facultés de dispense d’adhésion à la complémentaire santé, et à l’initiative du salarié, sont prévues pour :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation inférieure ou au moins égale à dix (10) % de leur rémunération brute ;
Sauf dans les cas d’un contrat à durée déterminée de moins de douze mois pour lequel la dispense d’affiliation est de droit ainsi que pour le salarié à temps partiel, les demandes de dispense d’adhésion au régime obligatoire doivent être formulées par écrit au service Ressources Humaines et accompagnées des pièces justificatives. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses sont informés sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice des prestations visées dans le cadre du présent dispositif et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 4 – Dépôt légal

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions en vigueur prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail à savoir notamment dépôt en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DRIEETS (ainsi que sur la plateforme en ligne du Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise) et au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Cet avenant est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 5 – Prise d’effet

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Nanterre, le 18 avril 2025

Madame Pour SINGER France
Membre du CSE



Madame
Membre du CSE

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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