Accord d'entreprise SINTEGRA
ACCORD ASTREINTE
Application de l'accord
Début : 30/05/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 30/05/2018
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société SINTEGRA
Le 04/05/2018
ACCORD INSTITUANT UN régime d'astreinte
(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)
Entre
la société SINTEGRA
Adresse : 11 Chemin des près – CS 30003 – 38 240 - MEYLANd’une part
et
LaDélégation Unique du Personnel représentative dans l’entreprise SINTEGRA,
d’autre partIl est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
« Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi sans porter préjudice aux intérêts des salariés. »Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du service « Acquisition LIDAR ».
Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise .
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
Samedi et Dimanche
Jours fériés y compris le 1er mai
Ces périodes d’astreinte sont effectives pour le territoire national et n’ont pas lieu d’être lorsque les salariés sont à l’étranger en déplacement professionnels.
Ces périodes d’astreintes seront effectives de janvier (02/01) à juin (30/06) et de septembre(01/09) à décembre (23/12).
Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte par un planning trimestriel rédigé 15 jours calendaires avant le début de chaque trimestre (Disponible sur le serveur Sintegra).
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (Conditions météo, charge de travail, départ de salarié à l’étranger par exemple), et que cela impacte le programme d’astreinte établi, la date d’astreinte pourra être modifiée sur la base du volontariat de manière à trouver dans la mesure du possible une solution adaptée.
En cas de prise de congés pendant une période d’astreinte, les salariés du service devront en concertation, organiser le remplacement du salarié initialement prévu d’astreinte.
Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
Astreinte le samedi et dimanche : 150€ brut (Cent cinquante euros brut)
Astreinte jours fériés (y compris le 1er mai) : 75€ brut (Soixante-quinze euros brut)
Périodes d’intervention
Les périodes d’intervention (lorsque le salarié travaille pendant une période où il est d’astreinte) sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Le salarié bénéficiera d’une prime « prime jour isolé » de 100€ brut (Cent euros brut) par samedi ou dimanche ou jour férié travaillés.
Le salarié bénéficiera d’une prime « prime week-end » de 150€ brut (Cent cinquante euros brut) pour un week-end complet travaillé.
- Cas pratiques :
1/ Le salarié est d’astreinte un week-end :
Ses journées ne seront pas rémunérées mais il bénéficiera de la prime d’astreinte de 150€ brut
2/Le salarié est d’astreinte un jour férié :
Sa journée ne sera pas rémunérée mais il bénéficiera de la prime d’astreinte de 75€ brut
3/ Le salarié est d’astreinte un week-end et travaille le samedi et le dimanche :
Ses journées seront rémunérées comme du travail effectif, il bénéficiera de la prime d’astreinte de 150€ brut et de la prime de « week-end » de 150€ brut.
4/Le salarié est d’astreinte un jour férié et travail ce jour férié :
Sa journée est rémunérée comme du travail effectif, il bénéficiera de la prime d’astreinte de 75€ brut et de la prime « jour isolé » de 100€ brut.
5/ Le salarié est d’astreinte un week-end et travaille le samedi ou le dimanche
Sa journée de travail (samedi ou dimanche) sera rémunérée comme du travail effectif. Il bénéficiera de la prime d’astreinte de 150€ brut et de la prime de « jour isolé» de 100€ brut.
Le salarié remettra à l’employeur par le biais de sa note de frais, tous les mois, le détail de ses week-end d’astreinte.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services de l’inspection du travail.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Dénonciation (accord à durée indéterminée)
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Isère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Pour la Délégation Unique du PersonnelPour SINTEGRA
Le 04/05/2018Le 04/05/2018
Mise à jour : 2018-06-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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