Accord d'entreprise SINTRA FRANCE (Durée du travail)

Accord d'entreprise proposé aux salariés relatif à l'organisation de la durée du travail de la Société SINTRA

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société SINTRA FRANCE (Durée du travail)

Le 05/01/2021


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PROPOSE AUX SALARIES RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

DE LA SOCIETE SINTRA

Entre :


La Société Sintra France, SASU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 824 641 476 RCS Créteil, Code NAF : 4799B, numéro d’identification : 824 641 476 00018 dont le siège social est situé 31-33 rue des Clotais, 94360 Bry-Sur-Marne agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur xxx, Directeur Général, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : 1171554468700 à l'URSSAF située à Montreuil 93518.


Ci-après dénommée « La Société SINTRA » ou « la Société »

Et :


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


  • xxx



Ci-après dénommés « Les salariés »

PREAMBULE


  • La Société SINTRA est aujourd’hui soumise aux dispositions conventionnelles de l’accord national de la branche des Bureaux d’Études Techniques du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, lesquelles prévoient un horaire collectif de 35 heures par semaine.

Les contrats de travail des Salariés ont donc été rédigés en application de ces dispositions conventionnelles, de sorte que la durée aujourd’hui applicable au sein de la Société est basée sur 35 heures hebdomadaires, sans attribution de RTT.

  • Toutefois, la durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.

  • C’est en ce sens que les Parties ont envisagé la mise en place d’un nouvel horaire collectif afin de garantir à chacun des Salariés un traitement équivalent, équitable et équilibré.  

En effet, tant l’activité de la Société que les contraintes en termes d’organisation de durée du travail ont conduit les Parties à se réunir pour mettre en place ce dispositif, adapté au fonctionnement de l’entreprise.

  • Ce nouvel horaire collectif augmenterait la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans que la rémunération des salariés soit modifiée.

En contrepartie de cette augmentation de la durée hebdomadaire de travail, les Salariés bénéficieraient en moyenne de 1 jours de RTT par mois, répartis selon les services pour assurer une continuité de l’activité.

Le calcul doit être opéré chaque année afin de tenir compte d’une part de la position des jours fériés sur les jours habituellement travaillés et sur les week-end et d’autre part des années bissextiles.

  • Les Parties conviennent de rappeler les modalités particulières d’adoption de cet accord d’entreprise, au regard de l’effectif de la Société de 8 salariés, c’est-à-dire disposant d’un effectif où la mise en place de représentants du personnel n’est pas obligatoire.

L’article L. 2232-21 du Code du travail prévoit, désormais, la possibilité pour l’entreprise, ayant un effectif inférieur à 11 salariés et donc dépourvues de délégué syndical, de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La Société a donc procédé à la proposition de cet accord dans le cadre du dispositif légal du référendum.

C’est ainsi que, lors de la consultation du 5 janvier 2021, la Direction de la Société a recueilli l’approbation des Salariés conformément aux dispositions légales en matière de référendum, à savoir :

  • la consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
  • la Direction de la Société a pris en charge son organisation matérielle ;
  • la consultation s’est déroulée en l'absence de la Direction de la Société ;
  • le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti ;
  • le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de la Direction de la Société à l'issue de la consultation ;
  • le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, faisant du projet d’accord un accord d’entreprise valide.

Les parties conviennent que le personnel qui doit être consulté et sur lequel s’apprécie la condition de majorité des 2/3 s’entend des salariés couverts par l’accord.


  • Le présent accord a donc pour objet de modifier la durée du travail des salariés en compensant par l’attribution de jours de RTT.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

  • Champ d’application territorial


Le présent accord s'applique à tous les établissements de la Société SINTRA dont le siège social est situé 31-33 rue des Clotais, 94360 Bry-Sur-Marne, présents et à venir, soit actuellement :


  • 31-33 rue des Clotais, 94360 Bry-Sur-Marne,
  • 8 avenue des Thébaudières, 44800 saint Herblain.
  • 15, Rue de Chavril - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

  • Champ d’application professionnel 


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés embauchés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion :
  • des intérimaires,
  • des salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation,
  • des cadres dirigeant de la Société,
  • des cadres qui de par leur autonomie ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail mais à une convention de forfaits en jours,

Le personnel employé à temps partiel est exclu des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2. NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1. Notion


En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.1. Temps de travail au sein de la Société


Le temps de travail effectif est organisé sur la base de 37 heures hebdomadaires par semaine civile, répartis sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les Parties conviennent que cette durée est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Les horaires de travail seront fixés par les responsables de service par note de service. Il est précisé que dans le cas où une modification structurelle de l’horaire de travail devait intervenir, la Direction s’engage à en informer préalablement les salariés concernés dans un délai de 8 jours.

ARTICLE 3. MODALITES D’ACQUSITION ET DE PRISE DES JOURS RTT

3.1. Période d’acquisition


La période d’acquisition des RTT est l’année civile s’écoulant du 1er Janvier au 31 Décembre.

3.2. Nombre de RTT


Compte tenu de la durée hebdomadaire de 37 heures, les Salariés acquièrent, sur l’année civile 13 jours de RTT sur l’année civile 2021. Etant entendu comme signalé plus haut que Le calcul doit être opéré chaque année afin de tenir compte d’une part de la position des jours fériés sur les jours habituellement travaillés et sur les week-end et d’autre part des années bissextiles.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont donc décomptées comme des heures normales pour l'acquisition des jours de RTT.

3.3. Modalités d’acquisition des RTT

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement et proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er janvier N au 31 décembre N.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de la Société en cours d’année, les jours de RTT qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur. Un décompte des jours effectivement travaillés sera établi pour la période annuelle en cours.

3.4. Prise des RTT

Les jours RTT peuvent être pris dans l’année d’acquisition :
  • par journée,
  • par demi-journée,
  • par journées accolées à d’autres RTT ou à des congés payés dans la limite de 5 jours.
En conséquence, les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.



3.5. Demande de RTT

Ces journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique, après accord de son chef de service, 8 jours ouvrés au moins avant la date de prise de repos. Pour les demandes de jours RTT hors délais, le responsable hiérarchique se donne le droit d’accepter ou non.
L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 3 jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

3.6. Rémunération des RTT


Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.


ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Des heures supplémentaires pourront être demandées au salarié en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Les Parties conviennent que la durée de travail permettant de déclenchement du paiement des heures supplémentaires est celle prévue à l’article 2.1 du présent accord.
  • DISPOSITIONS FINALES


5.1 Date d’effet et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités prévues à l’article 5.4, pour une effectivité au 1er janvier 2021.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et résultant d’accords ou d’usages portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

5.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par son auteur à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise et ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.



5.4. Dépôt et publicité de l’accord

5.4.1. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :


  • Auprès de la DIRECCTE, sur support électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

5.4.2. Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.


5.4.3. Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble du personnel via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Bry sur Marne, le 5 janvier 2021
En 4 originaux.

Pour la société SINTRA

Les salariés de la société SINTRA

Nom prénom

Mention manuscrite (*)

Signature








(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les signataires du présent accord

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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