ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
Entre :
La société Sioule Sancy Incendie, dont le siège social est situé Ceyrat, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXXXXXX et représentée par XXXXX et XXXXXX, en qualité de co-gérants,
Et :
Les salariés de l’entreprise.
Préambule
Est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise, une fois leur période d’essai achevée, ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée supérieur à six mois.
Article 2 : Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite. Pour ce faire, le modèle de courrier type fourni par l’entreprise sera à utiliser impérativement. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué mensuellement au salarié avec les éléments de rémunération du mois précédent.
Article 3 : Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après. Pour ce faire, les collaborateurs bénéficiant d’un CET devront préciser par écrit via une trame qui leur sera délivrée ce qu’ils souhaitent affecter sur celui-ci.
3.1. Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :
Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables, soit 4 semaines complètes par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie ;
Pour ce faire, à chaque fin de période de congés, soit à la fin du mois de mai de chaque année, chaque salarié devra indiquer s’il souhaite alimenter son CET avec ces congés. En prévision, la direction informera individuellement chaque collaborateur de son solde concerné en même temps que la transmission des éléments de paie du mois précédent (paie d’Avril).
La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur règlement immédiat, prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, du Code du travail ;
Pour ce faire, il sera demandé en début de mois à chaque salarié bénéficiant d’un CET de préciser le nombre d’heures (effectuées le mois précédent) qu’ils souhaitent affecter sur celui-ci.
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires ;
A la fin de l’année civile, il sera demandé au salarié s’il souhaite alimenter son CET avec ces jours de repos.
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ; sans que cela puisse avoir pour effet pour le salarié en forfait jours de porter le nombre de jours travaillés dans l’année au-delà de 235 jours.
Chaque fin d’année civile, il sera demandé aux salariés ayant un contrat en forfait jours de préciser s’ils souhaitent alimenter leur CET avec les jours non pris.
Concernant les heures énumérées dans le paragraphe n°2, le salarié bénéficiera d’un délai de réponse de cinq jours calendaires. Pour les jours de repos énumérés dans les paragraphes n°1, 3 et 4, le délai de réponse sera de 20 jours calendaires. Ces délais seront rappelés aux collaborateurs lors de la communication de ces informations.
En cas d’absence de réponse du salarié où dans le cas des absences prolongées du collaborateur, ne permettant pas à celui-ci de répondre dans les délais énumérés ci-dessus, les heures supplémentaires effectuées dans le mois et décrites au paragraphe n°2, seront systématiquement payées. Quant aux jours de repos énumérés dans les paragraphes n°1, 3 et 4, ils seront automatiquement épargnés sur le CET du salarié.
3.2. Alimentation en temps à l’initiative de l’employeur
L’employeur peut unilatéralement décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :
Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une absence du salarié (une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, formation etc…), celui-ci ayant repris le travail avant la période de clôture des congés, à savoir à la fin du mois de mai et après information préalable écrite de ce dernier et sauf opposition de sa part par retour écrit sous 5 jours travaillés,
Tous les jours de congés payés non pris en raison d’une absence du salarié (une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, formation etc…), celui-ci n’ayant pas repris le travail avant la période de clôture des congés, à savoir à la fin du mois de mai et après information préalable écrite de ce dernier,
Les jours de repos des salariés en forfait-jours non pris en fin d’année civile après information du salarié concerné,
Une part des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en cas de prévision de forte baisse d’activité, après information préalable écrite du salarié.
3.3. Plafond d’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans la limite de :
330 heures par an pour les salariés dont la durée du travail est évaluée en heures,
20 jours de repos par an pour les salariés en forfait jours.
Article 4. Valorisation des éléments épargnés
Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.
Article 5. Utilisation du compte
5.1. A l’initiative du salarié
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :
Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
Des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
Une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées ;
Une absence dans le cadre du paragraphe 5.3 du présent accord.
Pour ce faire, le salarié doit déposer une demande écrite de congé conformément aux directives applicables dans l’entreprise un mois avant la date de début du départ envisagé pour les absences d’au maximum deux semaines. Pour les absences supérieures, le délai de prévenance sera alors porté au double de la durée de l’absence demandée (par exemple, pour les absences d’un mois, le délai de prévenance sera de deux mois avant la date de début du congés), sans toutefois pouvoir excéder un an.
En cas de forte activité, la direction pourra demander aux salariés de repousser leur demande de congés CET dans les conditions suivantes : D’un mois maximum pour les absences n’excédant pas deux semaines. Pour les absences supérieures, le report sera plafonné au double de la durée de l’absence sans toutefois pouvoir excéder un an.
5.2. A l’initiative de l’employeur
La direction pourra utiliser le CET d’un salarié pour :
Un congé de fin de carrière,
Une période de préavis de licenciement ou de démission,
En cas de force majeure afin de palier à une forte baisse d’activité,
Dans le cadre du paragraphe 5.3 du présent accord.
5.3. Périodes de fermeture de l’entreprise
Fermeture pour congés sur plusieurs jours/semaines (été : juillet/août et hiver : décembre/janvier principalement)
Pendant ces périodes, les collaborateurs concernés devront prioriser la pose de congés payés à celle de jours de CET sauf si leur solde ne le permet pas.
Fermeture pour congés en journées unitaires (pont accolé à un jour férié principalement)
Pendant ces périodes, sauf accord entre le collaborateur et la direction, la pose d’un jour de CET sera automatiquement retenue.
Cas particulier des personnels en astreinte
Pour les personnels d’astreinte, s’ils ne travaillent pas durant l’une de ces périodes, des jours de CET seront systématiquement retenus.
Article 6 : Restitution de l'épargne en numéraire
Lorsque le CET a été alimenté par les jours/heures de repos cités dans l’article 3, cette épargne peut être restituée dans les conditions suivantes :
Toutes demandes de versement devront être effectuées au minimum un mois avant la date de déblocage souhaitée. La restitution de cette épargne en argent sera réalisée avec le versement de la paie du salarié conformément à la règle ci-dessous :
Pour les sommes inférieures à 1 mois de salaire, le versement sera effectué en une seule fois,
Pour les sommes supérieures à 1 mois de salaire, un échéancier sera établi pour le versement de l’épargne. Le montant remboursé mensuellement sera au maximum égal à un mois de salaire.
Cependant, en cas d’accord mutuel entre la direction et le salarié, il sera possible de déroger à la règle fixée ci-dessus.
La restitution de l’épargne en argent sera indemnisée au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la restitution.
En cas de rupture du contrat de travail, cette épargne devra être restituée au plus tard avec le solde de tout compte du salarié.
Article 7 : Autres utilisations
Le salarié peut utiliser le CET :
Pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
Le salarié devra faire sa demande par écrit auprès de la direction de l’entreprise trois mois avant la date de déblocage.
La restitution de l’épargne se fera dans les conditions énumérées à l’article 6.
Article 8 : Rémunération des congés
Le congé pris selon les modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Article 9 : Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires, que ce soit côté salarié, comme côté entreprise. Les garanties de mutuelle et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme auquel l’entreprise adhère. L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 10 : Information des salariés sur l'état de leur CET
Les salariés ayant ouvert un compte épargne temps sont informés mensuellement, via le bulletin de paie, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
Article 11 : Clôture de comptes individuels
11.1. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 13, la clôture du CET.
En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès du titulaire, le salarié (ou ses ayants droits), obtiendra un paiement direct du solde du CET, au taux horaire retenu sur son bulletin de salaire du dernier mois travaillé, sous forme d’indemnité compensatrice, correspondant au nombre de jours épargnés dans le cadre du compte épargne-temps.
11.2. Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Lors de la clôture du CET, le solde est restitué en numéraire dans les conditions de l’article n° 6. Avec l’accord de la direction au préalable, il sera possible de déroger à cette règle en cas de souhait du salarié de solder celui-ci sous forme de repos. Les jours pourront être pris dans le mêmes conditions que celles énumérées dans l’article 5.1.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 3 ans suivant la clôture du CET.
Article 12 : Assurance
Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par Le Régime de Garantie des Salaires (AGS).
Article 13. Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe et à condition qu’un CET ait été mis en place dans l’entreprise d’accueil. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties dans un délais d’un mois maximum.
Dispositions finales
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
Article 15 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise entre ses représentants et ceux du personnel afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord. En l’absence de représentant légal du personnel, un collaborateur titulaire ainsi qu’un collaborateur suppléant dédiés seront élus pour participer à ce suivi pour une durée de trois ans.
L’élection initiale se tiendra pendant la période comprise entre le vote de cet accord et son entrée en vigueur.
Les représentants élus à cet effet, pourront mettre unilatéralement fin à leurs fonctions par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remise en main propre contre signature) adressé à la direction de l’entreprise avec un préavis de 3 mois.
L’entreprise en informera alors les salariés par courrier accompagnant les éléments de paie du mois suivant et affichage jusqu’à l’élection suivante sur le panneau dédié au sein de l’entreprise.
En cas d’abandon de ses fonctions ou de départ de l’entreprise d’un des représentants élus à ce seul effet, une nouvelle élection aura lieu sous 3 mois maximum en respectant un délai d’un mois minimum avant la date prévue de suivi annuel de l’accord.
En cas d’absence prolongée des deux élus précédent remettant en cause le suivi de l’accord, celui-ci pourra être exceptionnellement repoussé de 6 mois maximum, soit jusqu’à fin juin de l’année suivante.
Si la situation devait perdurée au-delà de cette période, un nouveau représentant serait élu dans les mêmes conditions qu’une latence, pour couvrir la période d’absence de ses deux collègues. Ses fonctions prendront alors automatiquement fin au retour de l’un de ceux-ci.
En cas de mise en place de représentant légaux au sein de l’entreprise, ceux-ci prendront sans délai la place et les fonctions des élus dédiés sans que ceux-ci puissent s’y opposer ou réclamer une quelconque contrepartie.
Article 16 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel au minimum.
En cas d’absence d’accord, aucune négociation n’est prévue.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés dans les 15 jours maximum suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 17 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
En cas de parution d’un texte législatif contraire au contenu de cet accord, celui-ci sera de ce fait caduque. Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de six mois pour pouvoir rédiger et voter un nouveau projet d’accord.
Fait le 01 décembre 2023 à Ceyrat, en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX
Et
Les salariés selon feuille d’émargement ci-jointe.