Accord d'entreprise SIPAM CLOTURES

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SIPAM CLOTURES

Le 22/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société SIPAM CLOTURES, SARL dont le siège social est situé ZI DE BEL AIR 56130 MARZAN, immatriculée au RCS de Vannes, sous le numéro 51051471400011,

Représentée par en sa qualité de co-gérante,

D’une part,

Et :

La majorité des 2/3 des salariés

Selon procès-verbal joint

D’autre part.

Préambule

La Société SIPAM CLOTURES est spécialisée dans l’amélioration des jardins, notamment par la vente et l’installation de clôtures et portails.

A ce titre, son activité comprend des périodes de forte activité, et des périodes d’activité moins importante.

Le régime d’aménagement du temps travail prévu par la convention collective n’apparaît pas adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps travail envisagé au sein de l’entreprise.

Il apparaît donc indispensable de mettre en place au sein de la Société SIPAM CLOTURES un accord permettant de fixer des règles applicables aux salariés de la société, relative à la durée du travail.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts, en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires ou au dispositif d’activité partielle.

Dans cette perspective, il a été convenu de fixer les règles relatives aux heures supplémentaires.

L’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés le 1er décembre 2023, la société peut se doter d’un accord collectif par la voie d’un référendum salariés en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du Travail

Dans ce cadre, le présent accord a été présenté et transmis à l’ensemble des salariés le

8 décembre 2023.


Les modalités d’organisation du vote pour le référendum ont été communiquées dans les même conditions.
Le référendum a été organisé le

22 décembre 2023.




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un mois), exception faite des cadres dirigeants.


ARTICLE 2 : DEFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les périodes de congés payés, absences non autorisées et autorisées payées, etc., ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires


Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 00h01 et se termine le dimanche à 23h59.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées.

Repos


Les parties au présent accord rappellent les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent ;
  • Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ;
  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.


ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE


La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


ARTICLE 4 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 360 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

La réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour les salariés à une contrepartie qui prend la forme, au choix de l’employeur, de repos compensateur ou de rémunération.

Le repos compensateur sera pris à un moment arrêté d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.

La réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel donnera lieu à l'application des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 5 : COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures chaque semaine sont stockées sur un compte épargne temps tenu par l’entreprise.
Chaque fin de mois, il est procédé au paiement du salaire des salariés, comprenant le paiement des 4 heures supplémentaires hebdomadaires à taux majoré de 25%.

Les heures supplémentaires accomplies dans ce cadre au-delà de 39 heures par semaine sont rémunérées selon un taux de majoration de 10%.

La réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel donnera lieu à l’application des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des 39 heures de travail effectif par semaine, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration sera remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Ces repos compensateurs de remplacement seront posés principalement autour des jours fériés, afin de permettre aux salariés de bénéficier de ponts.

Pour poser les autres journées de repos, le salarié devra obtenir l’accord de son employeur. Dans le cadre de sa demande, le salarié doit veiller à respecter un délai de prévenance de 3 semaines. En cas de refus du chef de service de positionner un repos à la date sollicitée par le salarié, il appartiendra au salarié de proposer d’autres dates.

En fin de période annuelle, le salarié dispose d’un délai de 12 mois pour récupérer ses heures accumulées. Au-delà de ce délai, ces heures seront perdues.


ARTICLE 7 – MAINTIEN DE LA REMUNERATION EN CAS DE PERIODE DE FAIBLE ACTIVITE

En cas de période de faible activité, la société pourra dispenser les salariés de se présenter à leur poste. Cette réduction d’activité ne donnera alors pas lieu à réduction de rémunération, l’employeur s’engageant à maintenir la rémunération des salariés.



ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés avec leur bulletin de salaire.

ARTICLE 9 : Dispositions finales


Article 9.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

1er janvier 2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de publicité et dépôt.


Article 9.2. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 9.3. Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible via le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il en sera déposé un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.

Il en sera remis un exemplaire à chaque signataire.

Le présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage, et sur demande auprès de la Direction.



Fait à Marzan, le 22 décembre 2023


Pour la Société SIPAM CLOTURES






La majorité des 2/3 des salariés (PV ci-après)









Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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