INSTITUANT LES REGIMES DE COMPLEMENTAIRE SANTE ET DE
PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE, INVALIDITE, ET DECES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SIPCAM FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 Euros, dont le siège social est situé à 14 rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 928 981 034, ici représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée
« la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Le Comité Social Economique, représenté par XXXXXX, membre titulaire du Comité Social Economique de SIPCAM FRANCE, habilité à signer le présent accord adopté à la majorité de la délégation du personnel du Comité, en vertu d’un mandat exprès donné lors de la réunion du [●], Ci-après dénommé
« Le CSE »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les
« Parties ».
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc185586098"PREAMBULE PAGEREF _Toc185586098 \h 3 CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc185586099 \h 4 ET CADRE DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc185586100 \h 4 ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc185586101 \h 4 ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc185586102 \h 5 Article 2.1 Généralités PAGEREF _Toc185586103 \h 5 Article 2.2 Suspension du contrat de travail. PAGEREF _Toc185586105 \h 5 Article 2.3 Ayants droits du salarié. PAGEREF _Toc185586107 \h 6 Article 2.4 Retraités et anciens salariés PAGEREF _Toc185586109 \h 6 CHAPITRE II. COMPLEMENTAIRE SANTE PAGEREF _Toc185586111 \h 7 ARTICLE 3 – PRESENTATION DU REGIME FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc185586112 \h 7 Article 3.1 Régime socle responsable PAGEREF _Toc185586113 \h 7 Article 3.2 Régime surcomplémentaire responsable PAGEREF _Toc185586115 \h 7 Article 3.3 Régime surcomplémentaire non responsable. PAGEREF _Toc185586117 \h 7 Article 3.4 Possibilité d’extension de la couverture aux ayants droits PAGEREF _Toc185586119 \h 8 ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES DU REGIME FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc185586121 \h 8 Article 4.1 Bénéficiaires à titre obligatoire. PAGEREF _Toc185586122 \h 8 Article 4.2 Bénéficiaires à titre facultatif PAGEREF _Toc185586124 \h 8 ARTICLE 5 – MODALITES D’ADHESION9 Article 5.1 Affiliation initiale9 Article 5.2 Changement de formule PAGEREF _Toc185586129 \h 10 Article 5.3 Dérogations à l’obligation d’adhésion PAGEREF _Toc185586131 \h 11 Article 5.4 Versement santé PAGEREF _Toc185586132 \h 13 ARTICLE 6 – PRESTATIONS FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc185586134 \h 14 ARTICLE 7 – FINANCEMENT DU REGIME PAGEREF _Toc185586135 \h 14 Article 7.1 Financement du régime des actifs PAGEREF _Toc185586136 \h 14 Article 7.2 Financement du régime des inactifs………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc185586138 \h 17 CHAPITRE III. LA PREVOYANCE LOURDE PAGEREF _Toc185586140 \h 17 ARTICLE 8 – PRESENTATION DU REGIME DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc185586141 \h 17 ARTICLE 9 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc185586142 \h 17 9.1. Définition des bénéficiaires PAGEREF _Toc185586143 \h 17 9.2. Bénéficiaires des garanties décès PAGEREF _Toc185586144 \h 18 ARTICLE 10 – GARANTIES DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc185586145 \h 19 10.1. Dispositions générales PAGEREF _Toc185586146 \h 19 10.2. Revalorisation des prestations en cours de service PAGEREF _Toc185586147 \h 20 ARTICLE 11 – FINANCEMENT DU REGIME PAGEREF _Toc185586148 \h 21 CHAPITRE IV. DEPLOIEMENT ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc185586149 \h 22 ARTICLE 12 – MODALITES DE DEPLOIEMENT PAGEREF _Toc185586150 \h 22 ARTICLE 13 – INFORMATION DES SALAIRES PAGEREF _Toc185586151 \h 22 Article 13.1 Information individuelle PAGEREF _Toc185586152 \h 22 Article 13.2 Information collective PAGEREF _Toc185586154 \h 23 CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185586156 \h 23 ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185586157 \h 23 ARTICLE 15 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185586159 \h 23 Article 15.1 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc185586160 \h 23 Article 15.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc185586161 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc185586162"Article 15.3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc185586162 \h 24 ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc185586163 \h 24
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PREAMBULE
Dans le contexte de la création de la société SIPCAM France, et de l’apport à cette société du fonds de commerce constitué par l’activité de distribution et vente de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants pour produits phytopharmaceutiques, précédemment détenu par la société PHYTEUROP appartenant au groupe INVIVO, l’Accord de groupe INVIVO sur la complémentaire santé et prévoyance a été mis en cause par l’effet du transfert d’une partie des salariés de la société PHYTEUROP conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du Code du travail, ainsi que par la modification juridique de l’entreprise PHYTEUROP par l’effet de l’article L.2261-14 du Code du travail. La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société SIPCAM FRANCE qui entend d’ores et déjà dans ce contexte, et avant la fin du délai de survie de l’accord collectif INVIVO sur la complémentaire santé et prévoyance, améliorer la protection de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier d’une prise en charge collective et de tarifs collectifs.
Le CSE ainsi que la Direction se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société SIPCAM FRANCE en matière de complémentaire santé et de prévoyance complémentaire « Incapacité, invalidité et décès ». L’objectif de ces travaux a été :
d’harmoniser les garanties de l’ensemble des salariés de la société SIPCAM FRANCE ;
d’assurer aux salariés une protection efficace et adaptée à leurs besoins, dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier d’une tarification optimisée et pérenne ;
d’assurer un juste équilibre de la répartition des coûts entre l’employeur et le salarié ;
d’établir un régime « Incapacité, invalidité et décès » le plus approprié à la situation des collaborateurs.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES ET CADRE DE MISE EN PLACE ARTICLE 1 - OBJET Le présent Accord a pour objet l’adhésion obligatoire des bénéficiaires de l’Accord, définis à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance Frais de santé et Prévoyance souscrits par la société SIPCAM FRANCE pour le compte de ses salariés. Chacun de ces régimes sera géré par un organisme assureur et par mesure de simplicité, les assureurs ou co-assureurs des régimes, ainsi que les gestionnaires en cas de délégation de la gestion du régime Frais de santé et de la garantie « Incapacité de travail », seront ci-après dénommés par les termes génériques « assureur » ou « organisme assureur ». A sa date d’entrée en vigueur, le présent Accord se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’Accord de groupe INVIVO sur la complémentaire santé et prévoyance mis en cause par l’effet du transfert au sein de la société SIPCAM FRANCE et ayant fait l’objet d’un avenant de révision à l’accord du 27 septembre 2021 relatif à la complémentaire santé et la prévoyance du groupe INVIVO puis d’un avenant n°1 concernant le régime de prévoyance obligatoire du groupe. Le CSE a été consulté préalablement à la mise en place des présents régimes Frais de santé et Prévoyance au sein de la société SIPCAM FRANCE lors de deux réunions qui se sont tenues respectivement les 19 novembre et 18 décembre 2024. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Article 2.1 Généralités A compter du 1er janvier 2025, le présent Accord définit les régimes de complémentaire santé et prévoyance applicables à l’ensemble du personnel de
la Société, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés aux régimes Frais de santé et Prévoyance revêt un
caractère collectif et obligatoire.
Les salariés sont donc obligés de s’affilier et de cotiser aux nouveaux régimes obligatoires mis en place, sous réserve, pour la complémentaire santé, des dispenses d’affiliation prévues par l’article 5.3 du présent Accord. En cas d’intégration ou de transfert de salariés appartenant au Groupe INVIVO au sein de la société SIPCAM FRANCE ces derniers seront affiliés automatiquement aux régimes de complémentaire santé et prévoyance régis par le présent accord.
Article 2.2. Suspension du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de salaire ou indemnisation par le régime de
base des assurances sociales, les garanties frais de santé et prévoyance sont maintenues. Sont visées :
- les périodes de suspension indemnisées au titre de la maladie, maternité/paternité/adoption ou accident,
- les périodes de suspension donnant lieu à un maintien de salaire dans le cadre d’un congé individuel de formation, congé de bilan de compétences ou congé pour validation des acquis de l’expérience,
- les périodes de chômage partiel indemnisé,
- et plus généralement, toute période de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou à une indemnisation par l’employeur, directement ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans cette situation, les cotisations Frais de santé et Prévoyance seront dues dans les mêmes conditions que si
le salarié était en activité.
La couverture prévoyance ne sera pas maintenue dans les autres cas de suspension du
contrat de travail (notamment en cas de congé parental, congé sans solde supérieur à 1 mois, de congé sabbatique, ou de congé pour création d’entreprise).
La couverture mutuelle peut être maintenue dans les autres cas de suspension du
contrat de travail (notamment en cas de congé parental, congé sans solde supérieur à 1 mois, de congé sabbatique, ou de congé pour création d’entreprise) si le salarié en fait la demande. Le cas échéant, il devra s’acquitter de l’intégralité de la cotisation, qui sera appelée directement par l’organisme assureur.
Article 2.3. Ayants droit du salarié La notion d’ayant droit du salarié est définie aux articles 4.2 (pour la complémentaire santé) et 11.2 (pour la prévoyance) ci-après.
Article 2.4. Retraités et anciens salariés Les dispositions du présent article, résumé des dispositions légales en vigueur, sont rappelées à titre informatif. Les parties au présent Accord conviennent expressément que toute évolution législative ou réglementaire sur ces points se substituera de plein droit et sans autre formalité aux dispositions indicatives rappelées ci-après :
Portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié perdant son emploi peut bénéficier d’un maintien temporaire et gratuit des couvertures complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans son entreprise, pendant une période temporaire (définie par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale) ne pouvant excéder 12 mois. Ce maintien est assuré dans les conditions prévues par la loi. Il bénéficie au salarié assuré ainsi qu’à ses ayants droit, étant précisé qu’en matière de complémentaire santé, le salarié ne peut modifier ses choix de régime (isolé/famille – base seule ; contrat socle – contrat(s) surcomplémentaire(s)) après la cessation de son contrat et pendant la durée de la période de maintien.
Maintien des garanties frais de santé en application de l’article 4 de la Loi Evin
Les retraités et anciens salariés ont également la possibilité de bénéficier d’un système de maintien individuel de la couverture frais de santé de la société SIPCAM FRANCE, sans limitation de durée, en application des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin. Cette possibilité donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance individuel auprès de l’organisme assureur, entièrement financé par l’assuré. Les personnes éligibles à la souscription d’un contrat individuel d’assurance sans limitation de durée conclu en application de l’article 4-1°) de la Loi Evin sont : - les anciens salariés retraités de la société SIPCAM FRANCE bénéficiaires d’une pension vieillesse (liquidation des droits vieillesse), - les anciens salariés de la société SIPCAM FRANCE bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité, non bénéficiaires de l’indemnisation chômage, - les anciens salariés ayant bénéficié de la portabilité de la couverture santé et ne remplissant plus les conditions pour continuer à en bénéficier ou arrivant en fin de droits de portabilité (par exemples, expiration de la durée du maintien des droits, possibilité de bénéficier d’une pension de retraite). Pour en bénéficier, l’ancien salarié doit obligatoirement en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant, selon le cas, la rupture de son contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité de la couverture santé à titre temporaire et gratuit. Par ailleurs et conformément à l’article 4-2° de la Loi Evin, les ayants droit d’un assuré décédé ont droit, sous réserve d’en avoir fait la demande dans les 6 mois suivant le décès, au maintien de la couverture pendant une période minimale de 12 mois.
CHAPITRE II. COMPLEMENTAIRE SANTE
ARTICLE 3 – PRESENTATION DU REGIME FRAIS DE SANTE
Le régime Frais de santé s’articule autour d’un contrat socle obligatoire financé pour partie par l’employeur auquel peuvent être adossés, en fonction des choix du salarié, des contrats surcomplémentaires intégralement financés par le salarié.
Quel que soit le niveau de couverture choisi, le salarié peut s’affilier seul (en « isolé ») ou souscrire, à ses frais, à l’extension dite « Famille », qui est facultative.
Article 3.1. Régime socle responsable La
couverture de base constitue le premier niveau de garanties et intervient immédiatement après le régime de base obligatoire. Elle est strictement obligatoire pour l’ensemble des salariés assurés et son financement est assuré conjointement par le salarié et son employeur.
La couverture de base répond à la définition du contrat d’assurance dit « responsable » posée par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 3.2. Régime surcomplémentaire responsable La couverture optionnelle, facultative et intégralement financée par le salarié, permet d’améliorer et de compléter les garanties de la couverture de base obligatoire, dans le respect des plafonds de garanties imposés par la réglementation sur les contrats responsables.
Article 3.3. Régime surcomplémentaire non responsable Afin de répondre aux besoins et aux attentes des salariés particulièrement fortes sur ce point, une couverture surcomplémentaire et facultative permettant d’atteindre, dans certains cas, des niveaux de prestations au-delà des plafonds du contrat responsable, sera également mise en place.
Cette couverture surcomplémentaire, non responsable au sens de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale, sera intégralement financée par le salarié et fera l’objet d’un contrat d’assurance surcomplémentaire intervenant exclusivement après le contrat socle de base et le régime surcomplémentaire responsable, et d’une notice d’information spécifique.
Article 3.4. Possibilité d’extension de la couverture choisie aux ayants droits L’extension dite « famille », facultative et intégralement financée par le salarié, permet une extension des garanties souscrites aux ayants droits de l’assuré, tels que définis à l’article 4.2 du présent Accord.
En cas de choix de l’extension « Famille », le niveau de couverture est nécessairement le même pour l’assuré et ses ayants droits. ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES DU REGIME FRAIS DE SANTE
Article 4.1. Bénéficiaires à titre obligatoire Il est ici renvoyé à l’article 2 ci-dessus :
- pour la définition des bénéficiaires couverts (cf. article 2.1 du présent Accord) ; - pour la définition des bénéficiaires couverts au titre du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale ou au titre de l’article 4 de la Loi Evin (cf. article 2.4 du présent Accord).
Article 4.2. Bénéficiaires à titre facultatif La complémentaire santé bénéficie, en cas de choix de l’extension famille, aux ayants droit de l’assuré, à savoir :
- le conjoint ou assimilé, - les enfants à charge,
selon les définitions et conditions exposées ci-après :
Conjoint ou assimilé
Le terme de conjoint vise le conjoint, non divorcé ni séparé de corps judiciairement.
Sont assimilés au conjoint : - la personne ayant contracté un PACS avec le salarié assuré ; - le concubin, c'est-à-dire la personne vivant en concubinage avec le salarié au sens de l’article 515-8 du Code Civil (« union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »).
Enfants à charge
La notion d’enfants à charge est précisément définie et encadrée dans les contrats d’assurance collective souscrits.
Les enfants à charge peuvent être, selon le cas :
les enfants du salarié, ou ceux de son conjoint ou assimilé dont il assume effectivement la charge, en pourvoyant à leurs besoins et assurant leur entretien,
les enfants du salarié pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour être qualifié d’ayant droit, l’enfant à charge doit impérativement satisfaire l’une des conditions suivantes : - soit, être âgé de moins de 18 ans, non salarié, et avoir la qualité d’ayant droit (au sens de la Sécurité sociale) du salarié, ou de son conjoint ou assimilé ; - soit, être âgé de moins de 21 ans, non salarié, immatriculé en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale, et reconnu à charge par l’administration fiscale du salarié ; - soit, être âgé de 18 ans ou plus et de moins de 28 ans, et justifier chaque année des points suivants :
être non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non imposable, et poursuivre des études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé,
ou être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au Pôle Emploi,
ou exercer une activité rémunérée procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel,
ou bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
- soit, quel que soit son âge, être atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant son 21ème anniversaire.
Justificatifs à fournir pour les ayants droit
Les salariés sont informés de la liste des justificatifs à fournir, dans le cadre du kit d’adhésion salarié, comprenant notamment une notice d’information détaillée.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ADHESION
Article 5.1. Affiliation initiale L’employeur remettra aux salariés un kit d’adhésion à l’occasion de la mise en place du nouveau régime frais de santé (ou à l’occasion de leur embauche, si celle-ci est postérieure), comprenant notamment un bulletin d’affiliation au régime frais de santé, ainsi que la notice d’information du régime.
Le salarié sera tenu de remplir le bulletin d’affiliation dans lequel il devra notamment renseigner ses choix en termes de niveau de couverture (couverture de base seule / couverture de base + couverture optionnelle ou surcomplémentaire) et de personnes assurées (affiliation en « Isolé » ou en « Famille »).
Salariés présents au 1er janvier 2025
: Dans un souci de simplification, l’organisme gestionnaire transfèrera les salariés ainsi que leurs ayants-droits sur le niveau de couverture équivalent à celui dont ils bénéficiaient sur les contrats de Groupe INVIVO, sans qu’il soit besoin pour eux de compléter de nouvelles demandes d’affiliation.
Cependant, la possibilité sera laissée courant janvier 2025 d’apporter toutes les modifications individuelles requises (ajouts/suppressions d’ayants-droits, souscription/résiliation d’options, et demandes de dispenses d’affiliation).
Nouveaux salariés embauchés après le 1er janvier 2025
: Le bulletin d’affiliation dûment complété, signé et accompagné des justificatifs requis, devra être adressé par le salarié au service des Ressources Humaines de la Société, dans les 30 jours suivant la remise du kit d’adhésion par l’employeur. Le bulletin d’affiliation (accompagné des justificatifs requis) pourra être dématérialisé et rempli ou téléchargé en ligne sur l’espace Extranet salarié mis à disposition par l’organisme assureur. L’absence de réponse dans les délais impartis emportera affiliation obligatoire du salarié au régime de base obligatoire Isolé, avec précompte des cotisations salariales afférentes.
Article 5.2. Changement de formule
Changement de couverture
Le salarié peut changer de niveau de couverture, pour lui et ses éventuels ayants droit, dans les conditions suivantes :
- en cas d’évolution de la situation familiale (changement de situation matrimoniale, ou évolution du nombre de personnes à charge) : le salarié peut effectuer une demande de changement de couverture, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans le mois suivant l’évènement.
Le changement de formule prend alors effet au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande, sauf pour les cas de naissance/adoption. Dans ces derniers cas, l’enfant sera couvert à compter du jour de la naissance/adoption.
- en dehors de ce cas, le salarié peut effectuer une demande de changement de couverture :
à tout moment, si sa demande a pour objet d’améliorer le niveau de couverture (passage de la couverture de base seule à la couverture optionnelle ou surcomplémentaire, ou passage de la couverture optionnelle à la couverture surcomplémentaire). Le changement de formule prend alors effet au 1er jour du mois suivant la date de la demande si celle-ci a été reçue par l’organisme assureur au plus tard le 15 du mois ;
après un délai minimal de 1 an à compter de la première souscription, si la demande vise à résilier un contrat facultatif de type surcomplémentaire. En effet, s’agissant de contrats à adhésion facultative, l’assuré peut dénoncer son affiliation pour lui et l’ensemble de ses bénéficiaires, selon les modalités prévues par loi L932-21. Le changement de formule prend alors effet un mois après que l’organisme de prévoyance en a reçu notification par l'adhérent.
Toute nouvelle affiliation n’est possible qu’à l’issue d’un délai de deux années suivant la dénonciation.
Tout changement de formule à l’initiative du salarié sera également effectif pour ses éventuels ayants-droits inscrits au régime.
Changement concernant l’affiliation des ayants droit
Le salarié peut affilier ou modifier ses ayants droit dans les conditions suivantes : - soit, à l’occasion d’une évolution de la situation familiale (changement de situation matrimoniale, ou évolution du nombre de personnes à charge), le changement prenant alors effet au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande, sauf pour les cas de naissance/adoption. Dans ces derniers cas, l’enfant sera couvert à compter du jour de la naissance/adoption ;
- soit, chaque 1er janvier, sous réserve d’en avoir effectué la demande auprès de l’organisme assureur au plus tard le 30 novembre de l’année civile précédente.
Article 5.3. Dérogations à l’obligation d’adhésion
Cas de dispense
Par dérogation à l’affiliation obligatoire et conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public (régis par les articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale), le salarié a la faculté de ne pas adhérer à la complémentaire santé dans les cas limitativement listés ci-après : a. salarié ou apprenti en contrat à durée déterminée de douze mois et plus bénéficiant (y compris en qualité d’ayant droit), pour l’intégralité de la durée du contrat, d'une couverture individuelle effective souscrite par ailleurs et couvrant le même type de garanties ; b. salarié ou apprenti en contrat à durée déterminée inférieure à douze mois (même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs) ; c. salarié à temps partiel ou apprenti dont l’adhésion au système de garanties le conduirait à s’acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute ; d. salarié bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ; étant entendu que dans ce cas, la dispense ne vaut que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture. e. salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé à la date d’entrée en vigueur du présent Accord (ou à la date de son embauche si celle-ci est postérieure à la date d’application du régime frais de santé de la société SIPCAM FRANCE) ; étant entendu que dans ce cas, la dispense n’est valable que jusqu’à échéance du contrat individuel. f. Les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies, selon le cas :
par un autre dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire et répondant aux critères du contrat responsable, y compris si cette couverture en tant qu’ayants droits est facultative ;
par les mutuelles des fonctions publiques (dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;
dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants (régi par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) ;
par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Par extension, la dérogation prévue au point f) ci-dessus vaut également pour le cas particulier des
couples travaillant dans la même entreprise :
ainsi et sous réserve d’en faire la demande préalable écrite, les couples auront la faculté de souscrire à une seule adhésion au régime obligatoire Frais de santé en retenant le régime Famille, le conjoint du salarié participant étant alors couvert en qualité d’ayant-droit.
Toute rupture du couple notifiée par écrit, par au moins l’un des deux salariés, entraînera l’adhésion obligatoire individuelle, de chacun des ex-membres du couple.
Il est enfin rappelé que les couples conservent la faculté, s’ils le souhaitent, de se maintenir chacun dans un régime de base Isolé avec cotisations séparées. En revanche, le choix d’un régime de base Isolé pour l’un et d’un régime de base Famille pour l’autre n’est pas possible dans la mesure où le régime Famille a vocation à couvrir le conjoint.
Mise en œuvre et maintien des dispenses
Le kit d’adhésion remis au salarié à l’occasion de la mise en place du nouveau régime frais de santé ou à l’occasion de son embauche, si celle-ci est postérieure, comprendra un formulaire de demande de dispense (formulaire figurant, à titre informatif, en Annexe 6 du présent Accord).
Le salarié souhaitant faire valoir une dispense à l’occasion de la mise en place du régime ou à l’occasion de son embauche, si celle-ci est postérieure, devra remplir et signer ce formulaire de demande de dispense et l’adresser au service des Ressources Humaines de la société SIPCAM FRANCE, accompagné des justificatifs nécessaires, dans un délai de 30 jours calendaires suivant sa remise. A défaut de réception de l’ensemble des éléments requis dans le délai imparti, le salarié sera obligatoirement affilié à la couverture de base obligatoire.
Par exception, les salariés visés aux points d), f) (uniquement si le salarié fait valoir son affiliation obligatoire au régime de son conjoint en qualité d’ayant droit) et g) précédents peuvent faire valoir leur droit à dispense postérieurement à leur embauche (ou à la mise en place du régime), même s’ils ont préalablement adhéré au régime Frais de santé. Pour ce faire, le salarié devra adresser à son gestionnaire de paie le bulletin de demande de dispense d’adhésion dûment signé et complété, et accompagné des justificatifs requis. La demande de dispense d’adhésion au régime Frais de santé prendra alors effet au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande auprès de leur gestionnaire paie si celle-ci a été transmise avant le 15 du mois.
A défaut de demande de dispense dans les conditions et délais impartis, les salariés seront automatiquement réputés adhérents au titre de l’obligation inhérente au régime, et les cotisations afférentes seront prélevées sur leur bulletin de paie.
Tout changement de situation ne permettant plus le bénéfice de la dispense emportera souscription obligatoire au régime Frais de santé. A ce titre, les salariés concernés sont tenus d’informer le service Ressources Humaines de tout changement dans leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur affiliation ou leur radiation du régime Frais de santé, et ce dans un délai maximal de 30 jours suivant le fait générateur.
Article 5.4. Versement santé Il est rappelé à titre informatif que les dispositions légales et réglementaires en vigueur permettent, sous conditions, aux salariés titulaires d’un CDD ou contrat de mission de 3 mois au plus de solliciter le versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation au régime complémentaire frais de santé mis en place dans l’entreprise. Le bénéfice du « versement santé » est ouvert aux conditions cumulatives suivantes : - la durée de la couverture frais de santé dont le salarié pourrait bénéficier au sein de l’entreprise est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) ; - le salarié a fait valoir sa dispense d’adhésion de droit à la complémentaire santé en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale ; - le salarié justifie être couvert par un contrat frais de santé portant sur la période concernée et répondant aux critères légaux du contrat responsable ; - le salarié n’est, par ailleurs, pas couvert au titre de la CMU-C/ACS ou d’une couverture Frais de santé collective et obligatoire (y compris en qualité d’ayant-droit), ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique. Le cas échéant, le montant du « versement santé » sera déterminé par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 – PRESTATIONS FRAIS DE SANTE Les prestations négociées avec l’organisme assureur font l’objet de contrats d’assurance et seront accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits. A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, elles assurent des remboursements pour les dépenses de santé suivantes : - Frais d’hospitalisation et maternité - Frais médicaux, analyses et examens - Pharmacie - Optique - Dentaire - Appareillage et accessoires médicaux - Médecine douce et prévention Les garanties négociées et souscrites auprès de l’assureur sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés. Elles ne sauraient en aucun cas, constituer un engagement pour la société SIPCAM FRANCE qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement du taux de participation aux cotisations. Par conséquent, les prestations dont le résumé figure à titre indicatif en
Annexe 1 relatives tant au régime de base obligatoire qu’aux régimes optionnels, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 7 – FINANCEMENT DU REGIME
Article 7.1. Financement du régime des actifs Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Co-financement de la couverture de base obligatoire (régime de base socle isolé) par l’employeur et le salarié
Le financement de la couverture de base obligatoire (régime de base socle isolé) est co-assuré par l’employeur (à hauteur de 73%) et par le salarié (à hauteur de 27%). Sous réserve d’évolutions réglementaires, la couverture de base, obligatoire et responsable, bénéficiera des exonérations de charges sociales et réduction de taxes applicables aux contrats d’assurance santé qualifiés de « responsables ». De plus, la cotisation salariale précomptée mensuellement sur les bulletins de paie, sera exonérée d’impôt sur le revenu. A la date d’entrée en vigueur de la complémentaire santé, les cotisations seront définies et réparties comme suit : En % du PMSS 2025
Isolé
Famille
Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation totale
Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation totale
Socle
1.971% 0.729% 2.70% 1.971% 3.989% 5.96%
Socle + option 1
1.971% 1.469% 3.44% 1.971% 6.209% 8.18%
Socle + option 2
1.971% 1.549% 3.52% 1.971% 6.529% 8.50%
Soit en €uros 2025
Isolé
Famille
Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation totale
Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation totale
Socle
77.37€ 28.61€ 105.98€ 77.37€ 156,56€ 233.93€
Socle + option 1
77.37€ 57,65€ 135.02€ 77.37€ 243,70€ 321.07€
Socle + option 2
77.37€ 60,79€ 138.16€ 77.37€ 256,26€ 333.63€ Les taux de cotisation sont révisables annuellement, notamment en fonction des résultats des contrats et/ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires.
Financement de la couverture optionnelle responsable par le salarié
Le salarié finance seul le surcoût de cotisations lié à la souscription de la couverture optionnelle responsable pour améliorer la couverture de base. Sous réserve d’évolutions réglementaires, les cotisations salariales afférentes à l’amélioration facultative de la couverture de base bénéficieront des réductions de taxes applicables aux contrats d’assurance santé qualifiés de « responsables » mais seront soumises à l’impôt sur le revenu. Le salarié s’acquittera du paiement de ces cotisations directement auprès de l’organisme assureur.
Financement de la couverture surcomplémentaire non responsable par le salarié
Le salarié finance seul la couverture surcomplémentaire non responsable intervenant exclusivement après le contrat socle de base. Les cotisations salariales afférentes à la couverture surcomplémentaire non responsable ne donnent droit à aucune réduction de taxes ni exonération d’impôt sur le revenu. Le salarié s’acquittera du paiement de ces cotisations directement auprès de l’organisme assureur.
Financement de l’extension Famille par le salarié
Le salarié finance seul le surcoût de cotisations lié à l’extension facultative de la couverture souscrite à ses ayant droits. Le régime de taxation et le régime social des cotisations salariales afférentes à l’extension Famille suivront ceux des cotisations en Isolé pour le même niveau de couverture, mais seront nécessairement soumises à l’impôt sur le revenu. Le salarié s’acquittera du paiement de ces cotisations directement auprès de l’organisme assureur.
Anticipation d’une éventuelle évolution tarifaire
En cas d’évolution tarifaire de la couverture de base obligatoire, les parties au présent Accord conviennent que celle-ci s’imputera sur les cotisations salariales et patronales à proportion de leurs contributions respectives. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire. L’éventuelle évolution tarifaire de la couverture optionnelle responsable, de la couverture surcomplémentaire non responsable et/ou de l’extension famille demeurera à la charge exclusive des salariés. L’évolution des cotisations ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à la Société et aux salariés. Les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une information du CSE.
Article 7.2. Financement du régime des Inactifs Le maintien de la couverture Frais de santé en application de l’article 4 de la Loi Evin donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance individuelle entre le bénéficiaire et l’organisme assureur, intégralement financé par le bénéficiaire. Il est rappelé qu’en application des dispositions réglementaires en vigueur (Décret n°2017-372 du 21 mars 2017 modifiant le Décret n°90-769 du 30 août 1990), ces tarifs sont plafonnés les trois premières années à compter de la date d'effet du contrat individuel ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes : 1. La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; 2. La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; 3. La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
CHAPITRE III. LA PREVOYANCE LOURDE ARTICLE 8 – PRESENTATION DU REGIME DE PREVOYANCE Le régime Prévoyance vise à protéger les salariés en cas de risques incapacité / invalidité et décès.
ARTICLE 9 – BENEFICIAIRES
9.1. Définition des bénéficiaires Il est ici renvoyé à l’article 2 ci-dessus : - pour la définition des bénéficiaires couverts en qualité de salariés de la société SIPCAM FRANCE (cf. article 2.1 du présent Accord) ; - pour la définition des bénéficiaires couverts au titre du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale (cf. article 2.4 du présent Accord). Les ayants droits bénéficiaires des capitaux décès ou de la rente éducation enfant sont définis à l’article 11.2 ci-après.
9.2. Bénéficiaires des garanties décès
Capitaux décès
Les salariés assurés peuvent désigner les personnes physiques bénéficiaires du capital de base en cas de décès : - soit, en remplissant le bulletin de désignation prévu à cet effet, qui leur sera remis à l’occasion de la mise en place du nouveau régime prévoyance (ou à l’occasion de leur embauche, si celle-ci est postérieure) ; - soit, par acte sous seing privé ou acte authentique. A défaut de choix, le capital de base décès est versé aux bénéficiaires prioritaires en application des dispositions contractuelles. Les majorations familiales sont versées dans tous les cas aux seules personnes qui les ont générées. La direction procèdera, à une campagne d’information annuelle pour inciter les salariés à désigner eux-mêmes les bénéficiaires de leurs garanties décès et à mettre à jour leur choix, notamment en cas de changement de situation familiale.
Rente éducation enfant
La notion d’enfants à charge est précisément définie et encadrée dans les contrats d’assurance collective souscrits. Les enfants à charge peuvent être, selon le cas : - les enfants du salarié, ou ceux de son conjoint ou assimilé dont il assume effectivement la charge, en pourvoyant à leurs besoins et assurant leur entretien, les enfants du salarié pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Pour être qualifié d’ayant droit, l’enfant à charge doit impérativement satisfaire l’une des conditions suivantes : - soit, être âgé de moins de 18 ans, non salarié, et avoir la qualité d’ayant droit (au sens de la Sécurité sociale) du salarié, ou de son conjoint ou assimilé ; - soit, être âgé de moins de 21 ans, non salarié, immatriculé en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale, et reconnu à charge par l’administration fiscale du salarié ; - soit, être âgé de moins de 26 ans, et justifier chaque année :
être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au Pôle Emploi ;
ou exercer une activité rémunérée procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
ou bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
- soit, être âgé de moins de 28 ans, non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non imposable, et poursuivre des études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé, - soit, quel que soit son âge, être atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant son 21ème anniversaire. Enfin, les enfants à naître au moment du décès du salarié sont également éligibles au versement d’une rente éduction enfant, sous réserve d’être nés, viables, dans les 300 jours du décès du salarié (sans autre condition).
ARTICLE 10 – GARANTIES DE PREVOYANCE
10.1. Dispositions générales Les prestations négociées avec l’organisme assureur font l’objet de contrats d’assurance et seront accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits. A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, les contrats d’assurance prévoyance ont pour objet de couvrir les risques liés au décès, à l’incapacité et à l’invalidité. Les parties au présent Accord ont notamment entendu instituer : - un régime à 2 options décès, au choix des bénéficiaires : ▪ une option avec rente éducation et des capitaux décès minorés ; ▪ une option sans rente éducation et des capitaux décès majorés. Dans les deux cas, les montants seront exprimés en pourcentage du salaire de référence (éléments de rémunération brute entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de la Sécurité Sociale limités aux tranches A, B et C) Le capital décès de base peut être majoré en fonction de la situation de famille au moment du décès, en cas de décès accidentel ou en cas de décès du conjoint survenant simultanément ou postérieurement à celui du salarié selon les conditions fixées par le contrat d’assurance.
Par ailleurs, le capital décès peut être versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, pour permettre à l’assuré dans cette situation exceptionnellement grave de bénéficier de son vivant de cette prestation.
- une garantie allocation frais d’obsèques limitée aux frais réellement engagés en cas de décès du conjoint/concubin/partenaire de PACS de l’assuré, ou de son enfant âgé d’au moins 12 ans à charge ;
-
une garantie Incapacité permettant le versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles par le régime de base, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance ;
La couverture de l’incapacité temporaire de travail intervient en relais de maintien de salaire à partir de 90 jours calendaires continus. Les jours comptabilisés seront uniquement les jours indemnisés par la Sécurité Sociale (y compris jours de carence sécurité sociale).
- une garantie Invalidité permettant de compléter les prestations versées par le régime de base au titre de l’invalidité, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.
Au titre des couvertures pour incapacité de travail et pour invalidité, le cumul de la prestation nette due par les organismes assureurs, de la prestation nette versée par l’assurance de base, et, le cas échéant, du complément de rémunération nette versée par l’entreprise ou des allocations nettes reçues de l’assurance chômage, ne peut excéder 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait été en activité. Les garanties négociées et souscrites auprès de l’assureur sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés. Elles ne sauraient en aucun cas, constituer un engagement pour la société SIPCAM FRANCE qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de leurs taux de participation aux cotisations. Par conséquent, les garanties de prévoyance dont le résumé figure à titre indicatif en
Annexe 2, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
10.2. Revalorisation des prestations en cours de service Certaines prestations sont revalorisables (rentes éducation, rentes de conjoint si applicable, indemnités journalières, rentes d’invalidité, et base des prestations décès pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties par suite d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité).
Revalorisation des prestations
La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation des prestations sera effectuée sur la base du pourcentage d’augmentation du point AGIRC-ARRCO (ou de tout nouvel indicateur qui lui serait substitué par les pouvoirs publics) constaté entre le 31 décembre de l’année au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
• Revalorisation de la base de calcul des prestations (le salaire de référence) :
La revalorisation s’effectue sur la base du pourcentage d’augmentation du point AGIRC-ARRCO (ou de tout nouvel indicateur qui lui serait substitué par les pouvoirs publics) constaté entre le 31 décembre de l’année au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
• Revalorisation des prestations en cours en cas de résiliation des contrats d’assurance :
En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon les mêmes modalités que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la date de résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 11 – FINANCEMENT DU REGIME Les cotisations sont exprimées en pourcentage des tranches de salaire A, B et C. A la date d’entrée en vigueur du dispositif de prévoyance complémentaire, les cotisations seront définies comme suit :
Co-financement du régime de prévoyance :
Le financement du régime de prévoyance est co-assuré par l’employeur (à hauteur de 75%) et par le salarié (à hauteur de 25%), comme illustré dans le tableau ci-dessous : Les cotisations salariales au titre du régime de prévoyance seront prélevées mensuellement sur salaire.
Tranche A
Tranches B et C
Total
2,34% 3,63%
Part patronale
1,755% 2,7225%
Part salariale
0,585% 0,9075%
Anticipation d’une éventuelle évolution tarifaire :
En cas d’évolution tarifaire de la couverture de prévoyance, les parties au présent Accord conviennent que celle-ci s’imputera sur les cotisations salariales et patronales à proportion de leurs contributions respectives.
CHAPITRE IV. DEPLOIEMENT ET INFORMATION DES SALARIES
ARTICLE 12 – MODALITES DE DEPLOIEMENT
Pour la mise en place du présent Accord, est défini le calendrier suivant : - le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place des présents régimes, - l’accord collectif et les nouveaux contrats d’assurance Frais de santé et Prévoyance entreront en vigueur au 1er janvier 2025, - une campagne de communication auprès des salariés est organisée au cours du dernier trimestre 2024.
Le transfert des salariés vers les nouveaux régimes au 1er janvier 2025 sera organisé par les organismes assureurs.
ARTICLE 13 – INFORMATION DES SALAIRES
Article 13.1 Information individuelle La société SIPCAM FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché un kit d’adhésion comprenant notamment : - les notices d’information des régimes frais de santé et prévoyance - un bulletin d’affiliation à la Complémentaire santé et un bulletin de désignation des bénéficiaires du capital de base en cas de décès (ou, selon le cas, un bulletin d’affiliation global santé – prévoyance), - un formulaire de demande de dispense d’adhésion. Les salariés seront préalablement informés de toute modification des garanties et/ou des cotisations.
Article 13.2 Information collective et commission de suivi Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera :
informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux,
informé annuellement des comptes de résultat des régimes frais de santé et prévoyance de la société SIPCAM FRANCE.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 15 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 15.1 Clause de rendez-vous
Les Parties au présent Accord se rencontreront annuellement au cours du dernier trimestre de l’année civile, pour acter des éventuelles évolutions de périmètre et discuter de la nécessité éventuelle de faire évoluer tout ou partie des dispositions au présent Accord.
Article 15.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La partie signataire du présent accord qui demanderait la révision du présent accord, devra adresser une lettre recommandée AR avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en précisant l’objet de la demande de révision. Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de deux mois à compter de la dernière lettre recommandée précitée pour entamer la négociation de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir dans un délai maximum de trois mois à compter de l’ouverture des négociations, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision du présent Accord se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient.
Article 15.3 Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis fixé à 3 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie. Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires. Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.