ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE TRAVAILLANT EN FIN DE SEMAINE AVEC DES HORARIES REDUITS
ENTRE La société SIPV dont le Siège social est à l’adresse suivante : représentée par, Directeur Général,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical Monsieur
L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical Monsieur
D’autre part,Il a été conclu le présent accord.Préambule
La charge de l’AMS dépend de la capacité de l’atelier injection à fournir les composants, notamment sur la famille de Bionecteur. Les difficultés rencontrées en 2023, par les services injection et mécanique, en la mise à disposition des outillages et, de fait, des composants, nous a fait prendre du retard. A ce jour, 2,4 Millions de Bionecteur en rupture, cela représente environ 1000h de production. Par ailleurs, les graphiques de charge 2024 montrent une demande très forte.
Article 1 – Cadre juridique
En application des dispositions des articles L 3132-16 et R 3132-11 du code du travail, il est envisagé de mettre en place au sein de l’usine S.I.P.V, des équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits spéciaux sur la base du volontariat.
Article 2 – Champs d’application
Cet accord est applicable à l’Atelier Machines Spécialisées de l’usine SIPV située à Ecouen (95)
Article 3 – Organisation et horaires de travail
L’organisation comprend une équipe de suppléance, constituée d’un technicien régleur et trois opérateurs travaillant en deux postes.
Par ailleurs, afin de s’assurer de la qualité des produits et d’en assurer un contrôle régulier, ainsi que de désengorger le contrôle en semaine, nous mettons en place une équipe de suppléance constitué d’un opérateur qualité.
Le travail hebdomadaire s’effectue sur 2 jours (la journée du samedi et la journée du dimanche). L’horaire quotidien est de douze (12) heures de travail.
Celui-ci inclut une pause de quinze (15) minutes en première partie de poste une pause pour le repas de trente (30) minutes prise avant 6h consécutives de travail, ainsi qu’une autre pause de quinze (15) minutes en deuxième partie de poste. Ces pauses sont rémunérées et considérées comme temps de travail effectif. Elles devront être badgées et prises de manière à ce qu’il y ait toujours 1 personne à son poste de travail.
L’horaire s’établit comme suit : 24h par week-end
Samedi5h30 - 17h30 : 12h
Dimanche 5h30 - 17h30 : 12h
Le personnel effectue un horaire hebdomadaire de 24 heures. Il est convenu que le personnel concerné sera libre le reste de la semaine et qu’il ne peut aucunement prétendre cumuler cet emploi avec un autre. Cette mention figure sur l’avenant au contrat de travail remis.
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une priorité d’affectation aux emplois en équipe de semaine ressortissant de sa qualification professionnelle ou équivalents, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Une information auprès des représentants du personnel sera également faite.
Le passage en équipe de suppléance nécessite que le personnel travaille les lundi, mardi et mercredi, les jeudi et vendredi étant des journées de repos avant la prise de poste le samedi.
Par ailleurs, le passage en équipe de semaine pourra également se faire :
À l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins et sous réserve de prévenir le personnel concerné 7 jours au moins à l’avance ;
À l’initiative du salarié soit à l’issue de la période probatoire si le salarié ne souhaite pas poursuivre en équipe de suppléance, soit en cours d’exécution du contrat sur demande écrite et motivée auprès de la direction sous réserve de l’accord de cette dernière.
Le personnel sera de repos les lundi et mardi, la prise de poste en semaine s’effectuera dès le mercredi.
Un nouvel avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties.
Le personnel concerné sera affecté au poste précédemment occupé ou à un poste équivalent en termes de statut et de qualification si l’ancien poste est déjà pourvu. Il sera alors soumis aux organisations du travail de l’équipe à laquelle il aura été affecté.
Article 4 – Rémunération
La majoration spécifique du travail du dimanche n’est pas applicable dans le cadre du travail en équipe de suppléance. Le personnel bénéficie d’une majoration de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Il est précisé que cette majoration exclut toute prime ou majoration qui concerne le travail des samedis et dimanches qu’elle qu’en soit l’origine (légale ou conventionnelle).
Lorsque les salariés de l’équipe de suppléance travaillent un jour férié, la majoration des heures travaillées est portée à 100%.
Les employés affectés à l’équipe de suppléance conservent les différents éléments de leur rémunération, suivant les modalités suivantes :
Leur taux horaire de base (salaire de base + prime d’ancienneté) : 24h effectuées payées 35h pour un salarié à temps plein,
Leur prime de juin ainsi que leur prime de fin d’année,
Leur prime d’équipe,
Leur panier de nuit.
Si des représentants du personnel, travaillant en équipe de suppléance, sont amenés à venir en délégation ou en réunion de direction pendant la semaine, les heures correspondantes leurs sont payées en heures complémentaires et supplémentaires dans le respect des plafonds de durée journalière et hebdomadaire de travail.
Article 5 – Absences et Congés
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué. Les modalités de prise est de décompte des congés sont les suivantes : (nombre jours de congés payés + nombre de jours de congés pour ancienneté) /5 * 2. « 5 » est le nombre de jours ouvrés pris en compte dans une semaine de congés payés des salariés en équipe normale et « 2 » est le nombre jours ouvrés par les salariés de l’équipe de suppléance.
Cette réglementation vise dans son principe à ne pas désavantager ni avantager le personnel suivant l’horaire de fin de semaine. La prise des congés payés s’effectue d’un commun accord avec la hiérarchie :
Soit par semaine complète
Soit par fractionnement, celui-ci n’est admis que par journée entière
Article 6 – Environnement, Hygiène et Sécurité
L’entreprise s’assurera que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème lié à la sécurité, en particulier Sauveteurs Secouristes du Travail, équipiers de première intervention incendie, guides d’évacuation et serre-files, conformément aux prescriptions légales en la matière. Au cas où des compétences ne seraient pas présentes ou en nombre suffisant parmi les employés volontaires pour travailler en équipes de suppléances, des formations seraient organisées pour atteindre les quotas requis.
Les procédures existant pour l’appel des secours extérieurs (pompiers, SAMU…) seront mises en place et expliquées aux employés des équipes de suppléances.
Article 7 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour affecter un salarié à une équipe de suppléance ou vice-versa ou faire bénéficier un membre d’une équipe de suppléance d’une action de formation.
Article 8 – Modalité relatives à la formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de fin de semaine. Ainsi, ils continuent de bénéficier des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise. Ils peuvent se voir proposer des sessions de formation pendant la semaine. Dans ce cas, les heures passées en formations seront gérées en heures complémentaires et supplémentaires.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois et 3 semaines. Il entre en vigueur le 6 janvier 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2024.
Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à mi-parcours à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article - 11 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 12 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency