Accord d'entreprise SISCA

Avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif au nouvel accord de branche du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société SISCA

Le 28/06/2024


Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif au nouvel accord de branche du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance



Entre les soussignés :

La société SISCA sise 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ……………………………, Directeur Général,


D’une part

Et

Monsieur ………………, déléguée syndicale CGT ;

Monsieur …………………, délégué syndical CFE CGC.



D’autre part


Préambule :


La Société SISCA a décidé de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant les prestations de prévoyance existant dans l’entreprise, compte tenu du nouvel accord de branche du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance des non-cadres et du nouvel ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

En effet, ce nouvel accord de branche conduit à augmenter certaines garanties en matière de décès pour le personnel non-cadre, à compter du 1er juillet 2024, et ce, sans augmentation de cotisations salariales et patronales tel que la Société SISCA l’ayant négocié avec l’organisme assureur GENERALI.

Les garanties de prévoyance pour le personnel cadre, restent quant à elles inchangées. 


Article 1 – Objet

Le présent avenant de révision de l’accord de prévoyance a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de GENERALI. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés :

  • Non-cadres ne relevant pas de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Cadres relevant de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (classification minimale conventionnelle du Niveau VII / Echelon 1).
Est considérée comme salarié, toute personne titulaire d'un contrat de travail conclu au sein de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature.
Quels que soient leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité, sont bénéficiaires des garanties sous réserve des conditions générales et particulières prévues au contrat d’assurance.


Article 3 – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie Incapacité de travail ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les cotisations de l’employeur et des salariés susvisées sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

L’assiette des cotisations et des prestations est égale au salaire de référence.

Toutefois et dans le cas où le salarié perçoit un revenu de remplacement, le salaire de référence est constitué dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.


  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée


Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : congé sabbatique ; congé parental d'éducation ; congé pour création d'entreprise ; congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le salarié qui le souhaite peut opter pour le maintien des garanties. Il devra alors s’acquitter intégralement de la cotisation afférente.

Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.


Article 5 – Modification des prestations de garanties


L’avenant au contrat souscrit par la société SISCA auprès de l’assureur est annexé au présent accord (conditions générales et conditions particulières).

Il respecte la totalité des conditions visées par le nouvel accord de branche du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance des non-cadres et du nouvel ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, dans ses dispositions étendues qui en constitue le socle minimal, que ce soit en termes de risque couvert ou de garanties notamment.

Ainsi, les modifications des prestations de garanties pour le personnel Non-cadres ne relevant pas de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont les suivantes, à date d’effet du 1er juillet 2024 :

  • Allocation frais d'obsèques: passage de 600€ actuellement à 100% du PMSS enc as de décès de l’assuré ou d’un enfant à charge de plus de 12 ans;


  • Ajout de la garantie double effet : en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, concubin, partenaire pacsé = doublement du capital décès toutes causes ;


  • Ajout sur la Rente éducation des points suivants :

– jusqu'au 12e anniversaire : 5 % du salaire brut de référence (*) et au minimum 1 200 €
– du 12e au 18e anniversaire : 6,5 % du salaire brut de référence (*) et au minimum 1 440 €
– du 18e au 26e anniversaire : 7,5 % du salaire brut de référence (*) et au minimum 1 680 €

(*) Le salaire de référence est égal à la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de SS (hors avantages en nature), au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'événement. Le salaire de référence est pris en compte sur les tranches 1 et 2, dans la limite de 4 PASS.
- Enfant(s) orphelin(s) des deux parents : Rente doublée

  • La rente est viagère pour les enfants « invalides ».

  • Ajout sur l’invalidité / incapacité permanente : incapacité permanente profesisonnelle comprise entre 33 % et 66 %: R x 3n/2 (*)

(*) R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie et n étant le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale

Aucune modification des prestations de garanties est à observer pour le personnel Cadres relevant de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le nouvel organisme assureur.

Article 6 – Cotisations

L’article 1 de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de l’accord de prévoyance du 18 janvier 2010 étendu le 10 janvier 2011 mettant en place au sein de la branche du commerce de gros un accord de prévoyance, est rédigé ainsi et est appliqué à compter du 1er juillet 2024 :

Le taux global minimal de cotisation obligatoire est fixé par la convention collective à 0,39 % du salaire brut au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

L’entreprise ayant souhaité apporter des garanties supérieures aux salariés, les taux de cotisations appliqués aux catégories objectives au sens de l’article R 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont les suivants :
Après négociation avec l’organisme assureur, les cotisations et leur répartition restent inchangées et sont les suivantes :

  • Pour les salariés Non-cadres ne relevant pas de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Répartition
Part employeur
Part employé
Part employeur
Part employé
Part employeur
Part employé
Non cadre
0.60
0.60
1.635
1.635
-
-


  • Pour les salariés Cadres relevant de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et afin de tenir compte de l’obligation pour l’employeur de prendre à sa charge une cotisation de 1,5% de la tranche A pour garantir principalement le risque décès :


Tranche A

Tranche B

Tranche C

Répartition
Part employeur
Part employé
Part employeur
Part employé
Part employeur
Part employé
Cadre
1.5
0.18
1.725
1.725
1.725
1.725


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans cet avenant.


Article 7 – Portabilité des droits

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.

Article 8 - Information des assurés

Une notice d'information établie par l’organisme assureur sera remise par l'entreprise souscriptrice à chaque salarié, afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, formalités de prise en charge, exclusions, déchéances, prescription,…) et ses droits dans le cadre de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il en sera de même en cas de modification ou de dénonciation du contrat de prévoyance.


Article 9 - Date d'effet


Cet avenant est appliqué au 1er juillet 2024.

Article 10 – Durée - révision - dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er juillet 2024.
Les parties au présent avenant sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui suit l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel avenant constatant l’avenant intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 11 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet :
https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à SEMEAC

Le 28/06/2024.


Signatures des parties, en 5 exemplaires




Déléguée Syndicale CGTDélégué Syndical CFE-CGC









Directeur Général

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas