Avenant de révision de l’accord collectif relatif aux frais de santé
de la Société SISCA
Entre
Entre les soussignés :
La société SISCA sise 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, prise en la personne de son représentant légal Monsieur………………………, Directeur Général,
D’une part
Et
Monsieur …………………………, déléguée syndicale CGT ;
Monsieur …………………………, délégué syndical CFE CGC.
D’autre part
PREAMBULE :
Dans le cadre de l’appel d’offres relatif aux frais de santé, initié par l’employeur et qui s’est déroulé depuis le début de l’année 2024, l’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la Société SISCA ont été consultés sur les modalités de financement du régime frais de santé au cours de la réunion de travail du 7 octobre 2024 qui faisait suite à la restitution définitive de l’appel d’offres par notre courtier, lors de la réunion du CSE du 27 septembre 2024.
Le procès-verbal est annexé au présent document.
La question du financement du régime frais de santé qui s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SISCA, s’est posée de nouveau à cette occasion, compte tenue de l’augmentation significative des tarifs frais santé depuis ces dernières années. Le CSE et la société SISCA ont convenu qu’il fallait permettre aux salariés de continuer à bénéficier d’une couverture optimale, sans que la part salariale de la cotisation soit trop lourde à supporter pour eux. Le CSE a donc souhaité, dans l’intérêt de tous les salariés de la société, augmenter la participation au financement du régime frais de santé afin de réduire le montant de la cotisation salariale. Cet appel d’offres a également permis de revoir le mécanisme de cotisations concernant les enfants : jusqu’à présent il y avait une seul forfait enfant quel que soit le nombre d’enfant(s) dans la famille. A partir de 2025 il y aura 2 possibilités : 1 seul enfant payant OU 2 enfants et plus payants. Ainsi le salarié seul avec un enfant ou les familles avec un enfant verront leurs cotisations diminuer.
La société SISCA a également souhaité rappeler et actualiser les cas de dispenses d’affiliation au régime de complémentaire santé et les conséquences de la suspension du contrat de travail. Il a en conséquence été arrêté le présent avenant.
Article 1 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues au présent avenant. Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de la Société. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Article 2 – Dispenses d’affiliation
Par dérogation à son caractère obligatoire, l'affiliation au présent régime présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l'un des cas suivants : 1 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 2 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; En outre, bénéficient de droit d’une dispense d’affiliation les salariés relevant de l'un des cas suivants :
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS ou C2S), anciennement CMU-C, jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture C2S ;
Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est postérieure, à leur embauche jusqu’à l’échéance du contrat individuel en cours au moment de l’embauche ;
Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une des couvertures suivantes :
Complémentaire santé collective et obligatoire ;
Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;
Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
Contrats d’assurance groupe, dits Madelin
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Cette dernière dispense est possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause. Les salariés souhaitant bénéficier d’un des cas de dispense facultative ou de droit devront le justifier chaque année, au plus tard le 31 janvier. En outre, ils devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés : - dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés. Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé. En tout état de cause, les salariés ayant refusé d'adhérer au régime dans les conditions susvisées pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur adhésion au présent régime. Dans ce cas, leur adhésion sera irrévocable et prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Pour les couples travaillant dans la même entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause. L’adhésion des ayants-droits des salariés est facultative ; les salariés souhaitant que leurs ayants-droits bénéficient du régime devront faire connaître leur décision lors de la mise en place du régime ou lors de leur embauche.
Article 3 – Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une période de maladie, de maternité, d’accident, ou en cas d'activité partielle ou au titre d’un congé d’adoption, au titre duquel ils bénéficient :
Soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
Soit de revenu de remplacement.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations. Dans ce cas, dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 4 - Financement
L’article 5 de l’accord collectif relatif aux frais de santé initial est dorénavant rédigé ainsi :
Les cotisations destinées au financement de ce régime sont désormais exprimées en pourcentage du PMSS à compter de l'année 2025, comme ceci.
Structure des cotisations mensuelles
Socle de base
Option 1
Option 2
Salarié
0.99% 1.61% 2.13%
Conjoint
1.17% 1.96% 2.56%
1er enfant
0.45% 0.75% 0.90%
2ème enfant et +
0.33% 0.61% 0.74%
Ainsi, la projection en euros des cotisations 2025 sont les suivantes, sous réserve du vote définitif du montant du PMSS par le Gouvernement pour le 01/01/2025 (estimation du PMSS à 3 925€) :
Le présent régime a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés uniquement. Quel que soit le choix du salarié, la participation de l’employeur reste égale à 50% de la cotisation du salarié seul, de la garantie socle obligatoire. Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société SISCA a décidé d’augmenter la participation dans le financement du reste à charge de la mutuelle du salarié sur le socle obligatoire de la cotisation couvrant le salarié seul, à hauteur de 73%, conformément à la révision de l’accord sur le fonctionnement du CSE, signé le 22 novembre 2024. Soit pour l’année 2025 : 14.18 €. Dans l’hypothèse où le CSE déciderait de retirer son financement du régime, la quote-part correspondante sera intégralement supportée par le salarié dès le mois suivant la fin de cette participation. Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par le contrat d'assurance pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime institué par l’accord d’entreprise initial. Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés, et seront prélevées sur le compte bancaire de chaque salarié. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération. Ces cotisations, reproduites à titre indicatif, pourront nécessairement être amenées à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et règlementaires, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif mis en place par l’accord d’entreprise initial. Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire. Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale. Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :
Des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale sauf accord différent de l’employeur) ;
A défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
Article 5 – Désignation de l’organisme assureur
A la date de signature des présentes, un contrat d'assurance a été souscrit auprès de GENERALI à compter du 1er janvier 2025 pour couvrir ce régime. Conformément à l’article L912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme sera réexaminé dans les 5 ans qui suivent la date d'effet du présent régime. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la révision corrélative du présent avenant à l’accord de frais de santé. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent avenant à l’accord de frais de santé.
Article 6 : Durée - renouvellement – révision
Le présent avenant à l’accord de frais de santé est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Les parties au présent avenant sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui suit l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant à l’accord de frais de santé, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; - Les dispositions de l’avenant à l’accord de frais de santé, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant à l’accord de frais de santé qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent avenant à l’accord de frais de santé pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : - La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; - Durant les négociations, l’avenant à l’accord de frais de santé restera applicable sans aucun changement ; - A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ; - Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ; - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; - En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 7 : Dépôt – Publicité
Le présent avenant à l’accord de frais de santé sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent avenant à l’accord de frais de santé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Le présent avenant à l’accord de frais de santé sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à SEMEAC, le 22 novembre 2024 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.
Pour la société SISCA, le Directeur Général, Monsieur ……………………………….
Pour le syndicat CGT, la déléguée syndicale, Madame ………………………………
Pour le syndicat CFE-CGC, le délégué syndical, Monsieur ……………………………..