Accord d'entreprise SISCA

ACCORD RELATIF A LA NAO 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

23 accords de la société SISCA

Le 25/01/2019






Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre :


La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par …………………………………….., Directeur Général,

D'une part,



Et


L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………………………. ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical …………………………………...

D'autre part



Il a été conclu le présent accord :



Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société SISCA.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, de la protection sociale complémentaire, ainsi que du partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2018 sont majorés dans les conditions ci-après :

Tous les salaires effectifs des salariés bénéficiant au 30 juin 2019 d’une ancienneté minimale d’un an, seront augmentés au 1er juillet 2019, de :

  • 0.75% pour l’ensemble des catégories (Employés, Techniciens / Agents de maîtrise et cadres).


Toutefois, en considération des augmentations exceptionnelles des salaires intervenue entre le 1er août 2018 et le 30 juin 2019, les parties conviennent que tous les salariés qui ont d’ores et déjà bénéficié d’une augmentation au moins égale aux pourcentages fixés précédemment à cette date, seront exclus du champs d’application de la présente disposition.

Pour les salariés ayant bénéficié entre le 1er août 2018 et le 30 juin 2019 d’une augmentation inférieure au pourcentage fixé au présent article, une augmentation sera opérée portant sur la différence entre le pourcentage d’augmentation dont ils ont bénéficié entre le 1er août 2018 et le 30 juin 2019 et celui fixé au présent accord.

De plus, une enveloppe de

0.5% supplémentaire sera mise à disposition des managers afin de permettre d’octroyer des augmentations individuelles aux salariés le méritant.


Ces augmentations auront également lieu au 1er juillet 2019.

Art. 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, sauf pour les salariés cadres et les salariés commerciaux itinérants non cadres. En effet ces derniers sont soumis à un décompte de la durée du temps de travail sous forme de forfait jours, conformément à l’accord d’entreprise révisé le 24 octobre 2018.

Art. 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des dispositions conventionnelles et du code du travail sont maintenues en l’état.

Les dispositions de l'accord révisé en date du 24 octobre 2018 relatif au forfait jours sont également maintenues.

Art. 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

L’ensemble des salariés sont actuellement couverts par un régime de prévoyance et de frais de santé. Il est rappelé qu’en matière de frais de santé, un nouveau contrat a été mis en place depuis le 1er janvier 2016 répondant aux critères d’un contrat responsable.

Art. 8 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Les dispositions de l’avenant de révision de l’accord d’intéressement conclu en date du 25 juin 2018 et valable jusqu’au 31 décembre 2019 sont maintenues.

Art. 9 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 11 décembre 2018.

Art. 10 – DISPOSITIONS DIVERSES


  • Tenues de travail

Pour cette année 2019, les parties ont convenu de reconduire la mise à disposition de tenues de travail dont le port n’est pas obligatoire, pour le personnel de la filière logistique, à savoir les préparateurs, vendeurs préparateurs et les chauffeurs.
L’employeur fournira ainsi aux salariés préparateurs / chauffeurs :
Deux pantalons, deux polos manches longues, deux tee-shirts et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.

L’employeur fournira ainsi aux salariés vendeurs préparateurs :
Deux pantalons, deux polos manches longues floqués au nom de l’enseigne commerciale, deux polos manches courtes floqués au nom de l’enseigne commerciale et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.

Il est rappelé que l’entretien de ces derniers sera assuré individuellement par ces salariés et conservés par eux-mêmes en cas de départ.

Art. 11 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.

Le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Séméac en six exemplaires, le 25 janvier 2019.


Pour l’organisation syndicalePour la Direction
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Pour l’organisation syndicale
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