Accord d'entreprise SIST

ACCORD RTT 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SIST

Le 27/11/2018


ACCORD COLLECTIF SUR LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019

Entre :

constituée de :

  • représentée par

  • représentée par

d’une part et,
  • la DELEGATION SYNDICALE représentée par

, mandatée par
mandatée par


d’autre part,


CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 1 Périmètre d’application


L’accord concerne la totalité des salariés ……….et est applicable aux salariés en CDD.
Il n’est pas applicable aux intérimaires.

ARTICLE 2Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les modalités d’application du présent accord seront discutées et décidées chaque fin d’année pour l’année suivante.

ARTICLE 3Horaires collectifs


L’horaire collectif à la mise en place de l’accord (au 1er Janvier 2019) reste fixé à 39 H par semaine pour les salariés travaillant à temps plein.
Les salariés travaillant à temps partiel continuent à suivre les horaires de travail collectifs correspondant à leurs jours contractuels de travail
La répartition journalière normale du temps de travail est la suivante :

- le matin8H15 - 12H15
- l’après-midi 13H15 - 17H15
(à l’exception du vendredi où la journée s’achève à 16H15)

Pour ……………, cette répartition peut varier en fonction des besoins du Service ou des entreprises dans lesquelles ces équipes interviennent.
Les éventuels dépassements journaliers ne peuvent être cumulés pour obtenir des demi-journées ou journées de congé supplémentaires.

ARTICLE 4Calcul des jours RTT


Article 4.1- Temps plein


La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires sur l’année et correspond à la durée contractuelle rémunérée. L’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) et celui réalisé (39 heures), soit un différentiel de 4 heures hebdomadaires, se traduira par l’octroi de jours RTT.
Application à l’année 2019 – Pour un temps plein

- Jours calendaires 365
- Week-end (2x52) -104
- Congés payés collectifs légaux - 25
- Jours fériés - 10 (mardi 1er janvier – lundi 22 avril – mercredi 1er mai
mercredi 8 mai – jeudi 30 mai – lundi 10 juin
jeudi 15 août – vendredi 1er novembre
lundi 11 novembre - mercredi 25 décembre) ______
- Jours de travail sur l’année 226 jours
- Semaines de travail sur l’année 45,2 (226/5 jours de travail hebdomadaire)
- Heures ouvrant droit à JRTT180,80 heures (45,2 x (39h-35h))

Une journée de travail est d’une durée de 7,80 heures (39h / 5 jours de travail)

- Nombre de jours de repos RTT

23 jours (180,80 / 7,80 h = 23,18)

Soit 1,9167 jours par mois

Article 4.2- Temps partiel


Attribution de JRTT : Les jours de RTT des salariés à temps partiel sont proratisés en fonction du temps de travail.

JRTT imposé non décompté : Si l’un des jours de congé RTT imposé par la direction (ponts) correspond à un jour normalement non travaillé par le salarié à temps partiel, ce jour ne sera pas décompté.

Dérogation à l’horaire collectif :

Afin de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier d’un nombre de JRTT proportionnel à leur temps de travail les horaires individuels seront adaptés en conséquence.

Article 4.3- Règle des arrondis

Au cours de l’année chaque salarié sera destinataire d’un décompte de JRTT. Lorsque le total annuel du nombre de jours de RTT calculé est décimal celui-ci est arrondi à la demi-décimale supérieure.

ARTICLE 5Les absences


La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion de ces absences.
Les absences des salariés, assimilées à du travail effectif mais non prises en compte pour le calcul des droits à jours RTT (article L3122-6 du code du travail) sont :
  • Les absences déjà déduites dans le calcul initial
  • Les congés payés collectifs légaux
  • Jours fériés chômés


  • Les absences à déduire individuellement
  • Les absences maladies : non professionnelle, pathologique, maternité, paternité
  • Les congés sans solde
  • Temps consacré à des activités pour le compte du salarié en autre le CIF qui devient PTP (Projet de Transition Professionnel)…
Ces absences qui n’ont pas été déduites du calcul initial des JRTT à l’article 4, le seront par un calcul, pour les salariés concernés, qui sera remis en début d’année.

Il est convenu que les absences de congés d’ancienneté et congés exceptionnels pour événements familiaux ne se déduisent pas du calcul des JRTT, pour les décomptes individuels.

ARTICLE 6Utilisation des JRTT


La prise des jours de repos RTT se fera comme suit :

  • Jours à l’initiative de la direction :
  • Les ponts de 2019 au nombre de 2 jours : le vendredi 31 mai, le vendredi 16 août
  • La période du lundi 23 au mardi 31décembre 2019, soit 6 jours

  • Journée de solidarité : 1 jour, le vendredi 1er novembre 2019
Les salariés acquitteront cette journée en débitant une journée de repos sur le compteur de RTT.

Pour les salariés nouvellement embauchés en cours d’année et qui ont déjà accompli cette journée de solidarité dans une autre entreprise (justificatif à l’appui), une seconde journée ne pourra leur être décomptée.
Pour les salariés qui quitteraient l’entreprise en cours d’année, il sera mentionné sur leur certificat de travail la prise de cette journée de solidarité si elle a eu lieu.
Pour les salariés à temps partiel, cette journée de solidarité sera calculée au prorata de leur temps de travail.

  • solde à l’initiative du salarié après accord de la Direction et concertation entre ………. de façon qu’il y ait toujours une présence assurée minimum ……….. dans les différents centres où le nombre de ……….est supérieur ou égal à …….
  • Application à l’année 2019 (pour un temps plein)

  • - Jours de repos RTT23 (modulable en fonction des éléments précisés aux
  • articles 4 et 5 du présent accord)
  • - Ponts 2 (vendredi 31 mai et vendredi 16 août)
  • - Semaine du 23 au 31/12/2019 6
  • - Journée de solidarité 1 (vendredi 1er novembre)
  • - Jours à l’initiative du salarié14
  • Les jours de RTT à l’initiative du salarié après accord de la Direction :
  • peuvent être pris par demi-journée
  • peuvent être accolés au congé principal dans la limite de 10 jours de RTT
  • peuvent être accolés aux jours de congés d’ancienneté ou exceptionnels

  • délai minimum de prévenance de 10 jours

  • doivent être pris par ……………, moitié à l’initiative du ………. ou de ………..moitié à celle du ……………..




ARTICLE 7Décompte et apurement


Pour chaque salarié il sera établi un décompte des temps de travail et des jours de repos RTT acquis et pris.
Au 31 Décembre de chaque année, tout jour de repos RTT non pris du fait du salarié sera définitivement
perdu. Aucun report d’une année sur l’autre.
Dans le cadre de l’accord CET du 5 octobre 2017, le salarié aura la possibilité d’alimenter son CET des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) non imposés par la direction. Pour cela le salarié devra compléter le formulaire d’alimentation du CET et le renvoyer aux ressources humaines entre le 1er et le 15 décembre de chaque année.

Une fiche formalisée de demande de JRTT est établie et diffusée par note de service de la Direction.

Les salariés embauchés en cours d’année auront un crédit de jours de repos RTT proportionnel à leur temps de présence dans l’année.
Pour les salariés quittant ……….. en cours d’année, les jours de repos RTT correspondant à leur temps de
présence et non pris au moment du départ, leur seront réglés avec leur solde de tout compte.

Si, du fait des absences, le solde du compteur RTT au 31 décembre d’un salarié était négatif, le salarié en serait informé et il lui serait demandé :
  • Pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté d’imputer ce solde sur les congés payés
  • Dans les autres cas, au choix du salarié, soit de repartir l’année suivante avec un compteur
négatif, soit de les transformer en congés sans solde.

ARTICLE 8Fractionnement


Du fait de cette mise en place de jours de repos RTT, le fractionnement de ces jours et du congé principal
ne peut pratiquement pas être évité et ce fractionnement ne donnera pas droit à des jours de congé supplémentaire.

ARTICLE 9Prise d’effet


La mise en application de cet accord est le 1er Janvier 2019.

Fait à ………., le ………………..


Pour la Délégation SyndicalePour Pour


.





.











REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - JRTT TEMPS PLEIN - JRTT TEMPS PARTIELS





Horaires du contrat de travail

Horaires collectifs

Nombre de jours de RTT

plein temps / 35 h

39 h / 5 jours

23

0,2
7 h 30,33 h. mensuel
7,8 h / 1 jour

5




0,4
14 h 60,67 h. mensuel
15,6 h / 2 jours

9




0,5
17,5 h 75,84 h. mensuel
19,5 h / 2,5 jours

12




0,6
21 h 91,00 h. mensuel
23,4 h / 3 jours

14




0,7
24,5 h 106,17 h. mensuel
27,3 h / 3,5 jours

16




0,8
28 h 121,34 h. mensuel
31,2 h / 4 jours

19




0,9
31,5 h 136,50 h. mensuel
35,1 h / 4,5 jours

21

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