Accord d'entreprise SITRANS LOGISTIQUE

Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SITRANS LOGISTIQUE

Le 20/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL



Entre les soussignés :

L’UES Sitrans composée des sociétés :

La Société SITRANS LOGISTIQUE, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° B 531 934 792, dont le Siège Social est : 13 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de représentant légal,

La Société SITRANS TRANSPORTS, SAS au capital de 512 000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° B 342 583 002, dont le Siège Social est : 13 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de représentant légal,

La Société SITRANS ENTREPOSAGE, SAS au capital de 812 800 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° B 410 732 945, dont le Siège Social est : 15 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de représentant légal,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

Et,

L’organisation syndicale CFTC


PREAMBULE

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Il comporte des informations définies par la Loi, actuellement relatives à la validation des acquis de l'expérience, l'activation du CPF, les abondements de l'employeur à ce compte et le conseil en évolution professionnelle.
Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel permet au salarié de devenir acteur du développement de ses compétences et de son employabilité.
L'article 8 de la Loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées et ont convenu d'adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, et ce, afin de prévoir un rythme d’entretien plus conforme au délai nécessaire à leur optimisation.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

  • ARTICLE I –CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES Sitrans.
  • ARTICLE II – NOUVELLES MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2-1 : Modification de la périodicité de l’entretien professionnel
Les parties au présent accord d’entreprise conviennent de modifier la périodicité légale de l’entretien professionnel, initialement prévue tous les 2 ans par l’article L.6315-1 du Code du travail.

Les parties signataires décident que les entretiens professionnels seront désormais mis en place tous les 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 ans.

Les parties rappellent que tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un état des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié autrement nommé « bilan professionnel ».
Cet entretien permet de vérifier s’il a bénéficié de l’entretien dorénavant tous les trois ans. Il permet également d’apprécier s’il a :
  • Suivi au moins une action de formation ;
  • Acquis des éléments de certification pour la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE) ;
  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Le CPF n’est pas abondé par l’entreprise.

2-2 : Rappel sur l’entretien professionnel de reprise
Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listée de tenir un entretien professionnel :
  • Congé de maternité ;
  • Congé parental d'éducation ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé d'adoption ;
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé sabbatique ;
  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • Arrêt longue maladie de plus de 6 mois ;
  • Ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.


  • ARTICLE III – PERIODE TRANSITOIRE

  • Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.
  • 3-1 : Salariés entrés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018
  • Ces salariés bénéficieront d’un entretien tous les 2 ans jusqu’à la clôture du premier cycle de 6 ans.
  • 3-2 : Salariés entrés avant le 1er janvier 2015 ou à partir du 1er janvier 2019
  • Ces salariés se verront appliquer la nouvelle périodicité mise en place par le présent accord.

  • ARTICLE IV - SUIVI

Le suivi de l’accord est assuré par le CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise sur la base des données correspondantes de la BDES.

ARTICLE V - ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par le syndicat signataire de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Ce préavis court à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.




  • ARTICLE VI – DEPOT ET PUBLICITE



Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Chartres le 20 novembre 2020,
Délégué Syndical CFTCPour l’UES
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