Accord d'entreprise SITRANS LOGISTIQUE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Conseil d'Entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SITRANS LOGISTIQUE

Le 13/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL D’ENTREPRISE



Entre les soussignés :

L’UES SITRANS composée des sociétés


La Société

SITRANS LOGISTIQUE, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 2011B326, dont le siège social est 13 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville, 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur David SIZAIRE, agissant en qualité de Représentant Légal


La Société

SITRANS TRANSPORTS, SAS au capital de 512 000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 87B223, dont le siège social est 13 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville, 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur David SIZAIRE, agissant en qualité de Représentant Légal


La Société

SITRANS ENTREPOSAGE, SAS au capital de 812 800 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 97B36, dont le siège social est 15 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville, 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur David SIZAIRE, agissant en qualité de Représentant Légal


Ci-après désignée l’UES SITRANS

Et

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par , agissant en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Dans une recherche constante d’amélioration des échanges et du dialogue social dans l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un conseil d’entreprise, tel que prévu aux articles L. 2321-1 à 2321-10 du Code du travail. Il semble en effet correspondre davantage aux pratiques mises en place avec le CSE, systématiquement consulté sur tous les projets d’accords.

Le CSE, consulté le 13 décembre 2024 a émis un avis favorable à la mise en place d’un Conseil d’Entreprise à l’occasion du renouvellement des élus fin 2023 et de la désignation d’un Délégué syndical en octobre 2024.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil d’entreprise de l’UES SITRANS.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE


Article 1 : Périmètre de mise en place


Le conseil d’entreprise est institué au niveau de l’UES SITRANS.

Article 2 : Élection des membres du conseil d’entreprise


Les membres du conseil d’entreprise sont élus au scrutin de liste à deux tours, selon les modalités fixées aux articles L. 2314-4 à L. 2314-31 du Code du travail applicables à l’élection des membres du comité social et économique.

Article 3 : Composition du conseil d’entreprise


Le conseil d’entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel composée, en principe, du nombre de membres, titulaires et suppléants, fixé par les dispositions du Code du travail, selon l’effectif de l’entreprise à la date des élections (cf. Article R2314-1 du Code du travail).

Les délégués syndicaux peuvent assister aux réunions du conseil d’entreprise mais uniquement avec voix consultative.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions du conseil d’entreprise abordant les thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 4 : Durée des mandats

Les représentants du personnel au conseil d’entreprise sont élus pour une durée de 4 ans. Les mandats prennent automatiquement fin en cas de :
– décès ;
– démission du mandat ;
– rupture du contrat de travail ;
– perte des conditions requises pour être éligible ;
– dénonciation du présent accord.

Pour les mandats déjà en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, outre les cas cités ci-dessus, ceux-ci prendront fin lors du renouvellement de l’institution, soit avant 4 ans.

CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ENTREPRISE


Article 5 : Attributions en matière de négociation collective

Le conseil d’entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Article 5.1 : négociations obligatoires


Les négociations visées aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles sont obligatoires en raison de la constitution d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Leur périodicité est la suivante :
  • Tous les ans pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • Tous les 4 ans pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • Tous les 4 ans pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord est établi par la société et signé par les membres du conseil d’entreprise.

La signature de ce procès-verbal est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’entreprise qui fait suite au constat du désaccord.

Article 5.2 : autres thèmes de négociation


Les négociations non visées à l’article 5.1 sont engagées à l’initiative de l’employeur ou de la délégation du personnel au conseil d’entreprise par délibération à la majorité de ses membres présents.

La partie à l’initiative de ces négociations en informe l’autre. L’employeur et le secrétaire du conseil d’entreprise s’entendent sur :
– le(s) thème(s) de la négociation ;
– le calendrier prévisionnel de la négociation.

Article 5.3 : Négociation et conclusion des accords d’entreprise


Article 5.3.1 : Négociation des accords d’entreprise


La négociation est organisée dans le cadre des réunions du Conseil d’Entreprise et inscrite à l’ordre du jour de celles-ci.

Article 5.3.2 : Conclusion des accords d’entreprise

Le pouvoir de conclure un accord collectif appartient au conseil d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2321-9 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature, soit :
– par la majorité des membres titulaires élus du conseil ;
– par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour l’appréciation de ce second seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.

Le président du conseil d’entreprise ou son représentant ne prend pas part à ce vote.

Article 6 : Attributions en matière de consultation

Les informations et consultations périodiques visées aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail sont menées au sein du conseil d’entreprise.
Leur périodicité est la suivante :
– 1 an pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
– 2 ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
– 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les informations et consultations ponctuelles visées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Article 7 : Thèmes soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise

Tout projet de nature collective ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir au préalable fait l’objet d’un avis conforme du conseil d’entreprise dans les domaines suivants :
– la formation professionnelle (plan annuel de formation des permanents et des intérimaires) ; et
– l’égalité professionnelle.

Le projet soumis par l’employeur est réputé avoir recueilli l’avis conforme du conseil d’entreprise s’il est approuvé :
– soit par la majorité des membres titulaires élus du conseil d’entreprise ;
– soit par un ou plusieurs membres titulaires du conseil d’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour l’appréciation de ce second seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.

Tant que le conseil d’entreprise n’a pas émis d’avis conforme sur le projet qui lui est soumis, l’employeur ne peut prendre de décisions unilatérales de nature collective s’y rapportant, sauf si l’urgence le justifie.



CHAPITRE 3 : MOYENS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENTREPRISE


Les Parties conviennent que l’intégralité des modalités prévues au présent article s’impose au règlement intérieur du conseil d’entreprise, qui ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités.

Les modalités de fonctionnement du conseil d’entreprise sont celles prévues au livre III, Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au comité social et économique.

Pour l’exercice de leurs missions autres que la négociation, la conclusion et la révision des accords d’entreprise ou d’établissement, les membres du conseil d’entreprise bénéficient des moyens prévus par les dispositions du livre III, Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au Comité social et économique.


Article 8 : Crédit d’heures

Les Parties conviennent que les heures de délégations sont déterminées et régies par les dispositions légales en la matière.

Article 9 : Frais de déplacement

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions du chapitre V, du Titre 1er du livre III du Code du travail :
– le conseil d’entreprise prend en charge, dans le cadre de son budget de fonctionnement, les frais de déplacements exposés par les membres élus du conseil d’entreprise pour l’exercice de leur mandat ;
– la société prend en charge les frais exposés par les membres du conseil d’entreprise pour se rendre aux réunions obligatoires de l’instance.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Suivi de l’application de l’accord


Compte tenu du cadre juridique récent dans lequel s’inscrit le conseil d’entreprise et des modifications importantes de la représentation du personnel qu’il implique, les Parties conviennent d’un rendez-vous annuel aux fins d’échanger sur l’opportunité d’engager des négociations sur son éventuelle révision.
Article 11- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 12- Entrée en vigueur


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Fait en 6 exemplaires.
A Gellainville, le 13 décembre 2024.



Pour CFTCPour les sociétés SITRANS

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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