RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE
Le présent avenant est conclu entre
La société SEMOP SIVAL, Val Pompadour 94460 VALENTON représentée par XXXXX en qualité de de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat FO représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent avenant se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/01/2022 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant modifie dans son intégralité l’accord collectif signé le 15/10/2020 et l’avenant n°1 du 28/06/2021 afin de se mettre en conformité au regard de la réglementation en vigueur s’agissant de l’instruction ministérielle du 17/06/2021 et du décret du 30/07/2021. Il entérine également la modification de la répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié ainsi que les taux applicables au 1er janvier 2022.
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise SIVAL auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois ;
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Chaque salarié devra retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen du formulaire de dispense et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Article 4 : Couverture des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.
La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.
Pourront cotiser en tarif « isolé » les salariés qui justifient que leurs ayants droit :
bénéficient, pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année ;
sont couverts par ailleurs par une assurance individuelle frais de santé. A l’échéance de leur contrat, le salarié devra cotiser en fonction de sa situation de famille réelle.
sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Toute demande de dispense d’affiliation devra donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Article 5 : Cotisations
Les taux de cotisation sont les suivants :
Pour le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation ISOLE Taux de cotisation FAMILLE En % du PMSS 4,77% 5,74%
Pour information, le PMSS applicable au 01/01/2022 est : 3428€.
Pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation ISOLE Taux de cotisation FAMILLE Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 4,46% 5,36% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 0,77% 0,77%
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Part patronale :
50%,
Part salariale :
50%.
Pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Part patronale :
60.36%,
Part salariale :
39.64%.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif. Au-delà d’une limite de 10% sur une période de 12 mois et, uniquement s'il s'agit d'une hausse, les modifications de cotisations feront l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un nouvel avenant.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 dont la cotisation est exprimée en pourcentage du salaire, l’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Article 8 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Commission de suivi
Il est mis en place une commission de suivi de la gestion du régime. Elle a pour attributions : de recevoir, de la part de l’organisme assureur, une information détaillée sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et d’exprimer un avis à ce sujet ; de recevoir de !a part de l’organisme assureur une information détaillée sur les comptes de résultats techniques et financiers, puis d'exprimer un avis sur ces sujets ; d'examiner le cas échéant/ les difficultés pouvant survenir dans l'administration du régime (fourniture et contenu des relevés individuels de droits/ exécution des paiements, etc.).
La commission de suivi est composée de :
un membre titulaire et un membre suppléant désignés/ parmi les salariés de SIVAL/ par chaque Organisation Syndicale signataire du présent Accord.
un représentant de la direction générale de SIVAL assisté de représentants du Service Ressources Humaines et de la Section Finance.
Elle se réunit au moins une fois par an. Il est établi un compte-rendu de ces réunions.
S'il est nécessaire de recourir à un vote, la Commission statue à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés. Le nombre de votants doit être le même pour la partie patronale et la partie salariale. En cas de partage des voix/ celle du représentant de la direction de SIVAL est prépondérante.
Pour l'examen des questions touchant aux techniques financières ou d'assurance, la Commission peut recourir à l'assistance d'un Expert. Le coût de cette assistance est pris en charge par SIVAL.
Article 12 : Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent avenant continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel avenant. Ce nouvel avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt
Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Valenton le TIME \@ "d MMMM yyyy" 8 mars 2022, En 5 exemplaires originaux Pour SIVAL XXXXX