Accord d’entreprise relatif à L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA Société siwa
ENTRE LES SOUSSIGNés :
La Société SIWA,
Dont le siège social est situé ZA de Penhoat Braz – 29700 PLOMELIN, Représentée par XX, en sa qualité de Gérant de la Société ELEVEN, elle-même Présidente de la Société SIWA,
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la Société, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers lors du référendum organisé le 30 janvier 2025, conformément au procès-verbal ci-annexé,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
La Société SIWA est une société de prestations du spectacle spécialisée dans la sonorisation, l’éclairage et la vidéo. Elle fait application des dispositions de la convention collective des entreprises techniques de création et évènement.
L’évolution de l’entreprise a rendu nécessaire une réflexion sur l’aménagement du temps de travail. Ainsi, la Direction a souhaité définir une organisation qui réponde au mieux aux besoins de son activité, en particulier aux fluctuations qu’elle peut connaître au cours de l’année.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Compte tenu des effectifs de la société, et en l’absence de délégué syndical et de CSE, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur l’année.
Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Pour tout ce qui n’y est pas prévu, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société SIWA ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.
Il s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du contrat permet la mise en œuvre de l’aménagement ainsi défini, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD dont la durée est égale ou supérieure à 3 mois, CDI, etc.).
Il n’est en revanche pas applicable aux salariés intérimaires ni aux apprentis.
Article 3 – AMéNAGEMENT DU TRAVAIL
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Dans le cadre de cette définition, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif
pour le décompte de la durée du travail, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés quels qu’ils soient (congés payés annuels, congés supplémentaires pour ancienneté, congés pour événements familiaux, etc.) ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences de toute nature (maladie, accident, etc.) ;
Les jours chômés ;
Le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail ;
Les temps de déplacement hors temps de travail, sous réserve des dispositions spécifiques et des limites prévues par la convention collective ;
Les temps de pause, de repas et d’hébergement.
Durée du travail
La durée collective de travail au sein de l’entreprise est fixée à 1.790 heures par an, journée de solidarité incluse.
Cette durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire programmé de 39 heures en moyenne sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.
Période de référence
La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée de leur contrat.
Variation de la durée du travail
Au cours de la période annuelle de référence, la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
14 heures de travail effectif en périodes de « basse » activité ;
46 heures de travail effectif en périodes de « haute » activité.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
L’horaire hebdomadaire plafond pourra exceptionnellement être dépassé afin d’achever un travail urgent ou une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent. Les heures de dépassement sont alors des heures supplémentaires majorées de 50 %.
Programmation de la durée du travail
Au début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, la Direction établira la programmation indicative des horaires, correspondant à la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés.
Elle en informera individuellement chacun des salariés concernés.
Cette programmation pourra être révisée en tant que de besoin en cours d'année.
Toute modification du planning annuel sera communiquée au personnel avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, afin de maintenir la qualité de service à la clientèle ou d’assurer la réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, qui pourront intervenir sans délai de prévenance, les horaires individuels de travail pourront être modifiés dans un délai réduit de 1 jour ouvré en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou dans l’hypothèse d’une situation d’urgence.
Suivi du temps de travail
Le décompte de la durée du travail fait l’objet d’un suivi selon les procédures internes.
Chaque situation individuelle sera vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
Un bilan annuel de l'application de l'accord d'annualisation sera remis par l'employeur aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle auront conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exception des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées ou récupérées en cours d'année, feront l'objet d'un paiement en heures supplémentaires à la fin de cette période d'annualisation.
Pour déterminer le taux applicable auxdites heures supplémentaires, il est calculé le nombre moyen d'heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation, en divisant le nombre d'heures dépassant le plafond annuel, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées ou récupérées en cours d'année, par le nombre de semaines travaillées.
Le paiement majoré des heures peut être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.
Sont ainsi considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
Les heures effectuées en cours d'année entre la 36e et la 39e de travail par semaine ;
Les heures effectuées au-delà de 1.790 heures dans l'année, non déjà rémunérées au cours de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande ou sur autorisation expresse de la Direction.
ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de la convention collective, les parties signataires du présent accord décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau du contingent légal, soit 220 heures par an et par salarié.
ARTICLE 6 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée de 169 heures, soit 39 heures/semaine en moyenne, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Cette base mensualisée inclut la rémunération des heures supplémentaires réalisées au sein de l’horaire moyen annuel, soit entre la 36e et la 39e heure.
Les heures supplémentaires visées à l’article 4 sont rémunérées avec application des majorations correspondantes telles que résultant des dispositions de la convention collective.
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.
Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.
ARTICLE 7 – ABSENCES EN COURS DE PéRIODE
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures planifié qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7,80 heures par jour.
La durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce dernier est ainsi abaissé du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme annuel.
ARTICLE 8 – PéRIODE DE RéféRENCE INCOMPLèTE
Pour les salariés soumis aux dispositions du présent article, dont la durée du contrat de travail ne couvrirait pas l'intégralité de la période de référence d'annualisation à l'issue du contrat de travail, un bilan est établi pour déterminer le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation en cours.
Pour cela, il convient de diviser le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié depuis la mise en œuvre de l'annualisation, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées pendant ladite période, par le nombre de semaines travaillées dans la période par ce dernier.
Si le résultat est inférieur à 39 heures, le salarié gardera le bénéfice du salaire perçu ou à percevoir au titre de son contrat de travail conclu sur la base de 39 heures.
Si le résultat est supérieur à 39 heures, le nombre ainsi calculé déterminera le taux applicable, conformément aux dispositions de l'article ci-dessous, à la moyenne des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, et les sommes dues au salarié concerné au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la durée de son contrat de travail au cours de la période d'annualisation au-delà de la durée de travail prédéterminée.
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter ; il ne pourra intervenir qu'après une durée minimale de six semaines successives où le volume horaire aura été d'une durée égale ou inférieure à la limite basse hebdomadaire fixée pour l'annualisation.
ARTICLE 9 – Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité d’en poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des cosignataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail.
Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER ;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à PLOMELIN, Le 30 janvier 2025 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société SIWA Les salariés consultés
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page étant paraphée)