ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE SIXT SEINE ENTRE LES SOUSSIGNES : , société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 802 170 589 dont le siège social est situé 10 rue de la Paix – 75002 PARIS, représentée, agissant en qualité de Gérant. (Ci-après dénommée « la société SIXT SEINE »)
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société SIXT SEINE
(Ci-après dénommé « le CSE »)
D’autre part,
Dénommés ci-après « les Parties »
PREAMBULE
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel. La société SIXT SEINE est toutefois contrainte de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité de service. Face à une demande constante de services de location à toute heure, l'entreprise Sixt Seine a décidé d'adopter une approche novatrice en étendant ses heures d'exploitation au-delà des horaires fixés jusque-là. Cette décision a été motivée par la volonté d'offrir une flexibilité accrue aux clients et de garantir une disponibilité ininterrompue des véhicules, et également de répondre à une demande de plus en plus présente de remplacements de véhicules, tant pour nos clients corporate, individuels que assisteurs (par exemple pour donner suite à une panne ou un accident). Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-10 du code du travail, le médecin du travail a été consulté. Les Parties se sont donc réunies le 20 décembre 2023 pour convenir des conditions et modalités de recours au travail de nuit au sein de la société SIXT SEINE. C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions et modalités de recours au travail de nuit au sein de la société SIXT SEINE afin d’assurer la continuité de l’activité économique.
Article 2 : Justifications du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit au sein de la société SIXT SEINE apparaît indispensable compte tenu de la nature de l’activité de la société. En effet, la société SIXT SEINE a pour activité, en courte ou longue durée :
La location de véhicules à des particuliers ;
La location de véhicules à des clients entreprises pour des besoin courte ou longue durée ;
La location de véhicules à des clients loueurs de longue durée quand leur parc est insuffisant
La location de véhicule à des assisteurs pour dépanner et accompagner leurs clients.
L’activité économique de la société SIXT SEINE doit donc être poursuivie pendant la période de nuit afin de pouvoir répondre de façon continue aux besoins urgents de ces clientèles, notamment les assisteurs et autres clients du bassin parisien. Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessite d’assurer la continuité de l’activité économique en assurant la continuité des services rendus aux clients.
Article 3 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés considérés, au regard de l’organisation de leur temps de travail, comme des travailleurs de nuit au sens des conditions visées ci-après. Les postes concernés par le travail de nuit sont tous les
postes en contact clientèle présents au sein de l’agence SIXT Wagram Champs-Elysées.
Compte tenu de la pénibilité et des contraintes inhérentes au travail de nuit, il sera recouru au travail de nuit uniquement dans les situations susvisées. Le travail de nuit ne concernera donc pas des postes dont la présence n’est pas indispensable pendant la période de nuit. Cet accord ne sera donc pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes justifiant de raisons familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Article 4 : Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit
La période de travail de nuit débute à 22 heures et se termine à 7 heures. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Au moins 2 fois chaque semaine travaillée, au moins 3 heures de travail de nuit dans la période de nuit susvisée ;
Ou au moins 270 heures de travail de nuit au cours de la période de nuit susvisée sur une période de 12 mois consécutifs.
Au regard de ces dispositions, sont considérés comme travailleur de nuit les collaborateurs qui travailleront de manière régulière la nuit afin d’assurer l’ouverture des agences au client. Les collaborateurs qui seraient exceptionnellement amenés à travailler sur la période de nuit susvisée ne pourront être qualifiés de travailleur de nuit et seront exclus du bénéfice des contreparties mentionnées ci-après.
Article 5 : Modalités applicables au travailleur de nuit
5.1. Affectation d’un salarié à un travail de nuit
L’accord préalable du salarié sera recueilli pour l’affecter à un travail de nuit et formaliser dans le cadre de son contrat de travail ou d’avenants à ce dernier.
5.2. Durée maximale du travail de nuit et organisation des temps de pause
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives, en tout ou partie, sur une période de nuit. Le repos quotidien doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Il pourra être dérogé à cette durée du travail après autorisation de l’Inspecteur du travail en cas :
De faits résultants des circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles ;
D’évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées.
En cas de dépassement de la durée quotidienne maximale de 8 heures, une période de repos équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures sera attribuée au salarié concerné. Ce repos devra être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée. La durée hebdomadaire du travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutives, ne peut excéder 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-7 du code du travail. Conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail, la durée hebdomadaire du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures dans le cadre des dérogations susvisées pour la durée maximale quotidienne. Le travailleur de nuit bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 45 minutes après 6 heures de travail ininterrompu. La pause sera définie en amont lors de l’établissement des plannings prévisionnels. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel sauf si le salarié doit rester à la disposition du client.
Article 6 : Contreparties accordées au travailleur de nuit
6.1. Contreparties sous forme de repos
Le travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie en repos fixée à 1,66% au titre de chaque heure effectuée pendant la période de nuit susvisée. Ces heures de repos seront prises pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié. Le bulletin de paie mentionnera le droit au repos du salarié.
6.1. Contrepartie sous forme de compensation salariale
Le travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures pendant la période de nuit susvisé bénéficiera d’une indemnité de panier dont le montant est fixé par l’annexe « salaires minima » de la Convention collective applicable. Par ailleurs, chaque heure de travail effectuée au cours de la période de nuit susvisée ouvre droit à une majoration égale à 15% du taux horaire du collaborateur.
Article 7 : Garanties apportées aux travailleurs de nuit
7.1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
En premier lieu, le travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale renforcée. Cette surveillance médicale a pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur sa vie sociale. En dehors des visites périodiques prévues ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Par ailleurs, le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, du travailleur de nuit. Le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires. En second lieu, les risques liés au travail de nuit feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnelles. En troisième lieu, la société a mis en place les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit :
Caméra de surveillance
Bouton d’urgence relié à un service de sécurité disponible 24h/24 7j/7
Porte fermée par défaut et ouvert si besoin par les collaborateurs
Présence minimum de deux collaborateurs sur l’ensemble des heures de nuit
Locaux sociaux incluant le nécessaire pour manger chaud et un espace pour se reposer.
7.2. Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales
La société SIXT SEINE veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne du travailleur de nuit avec sa vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. La société SIXT SEINE s’assurera que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail aux heures de début et de fin de poste. A ce titre, les collaborateurs n’ayant pas de transports en commun aux horaires des prises et fin de poste, disposeront d’un accès gratuit pendant la durée du travail au parking de l’agence. Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant et prise en charge d’une personne dépendante) bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent. Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant à un poste de jour pendant leur grossesse et les quatre semaines suivant le retour de congé.
7.3. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs en matière de formation professionnelle.
7.4. Accès à la formation professionnelle
Le travailleur de nuit bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de la société SIXT SEINE. Les spécificités d’exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences : pour se faire, la société mettra en œuvre des modules de formation en présentiel ou en ligne adaptées aux contraintes horaires des travailleurs de nuit. Tout collaborateur bénéficiera d’une semaine de formation “en journée” en début de contrat. Afin de renforcer les possibilités de formation du travailleur de nuit, la société SIXT SEINE s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
7.5. Affectation des travailleurs de nuit à un poste de jour
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 8 : Dispositions finales de l’accord
8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
La Convention collective des services de l’automobile du 15 janvier 1981 applicable à la société SIXT SEINE prévoit en son article d) les modalités du recours au travail de nuit au sein de la branche d’activité. Le présent accord remplace les dispositions de cet article sauf en ce qui concerne le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur compter du 1er janvier 2024.
8.2. Suivi de l’accord
Les parties pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
8.3. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. La notification de la dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que le présent accord. Pendant la durée du préavis, la société réunira les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
8.4. Révision de l’accord
L’employeur ou les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles pourront solliciter la révision du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’employeur ou aux membres titulaires du CSE et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée ou des dispositions de remplacement. Au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur pourra proposer la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord.
8.5. Publicité de l’accord
Conformément aux modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail. Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il sera déposé sur les emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Paris, le 20/12/2023