ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
ENTRE
La Société
SKF AEROSPACE France, Société par Actions Simplifiées, au capital de [9 150 000] euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°B 775 572 878, dont le siège social est situé 34 avenue des trois peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, dûment représentée aux fins des présentes par XXXX en sa qualité de Directeur dûment habilité aux fins des présentes.
ci-après désignée la «
Société ».
d’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical, XXXX
Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical, XXXX,
ci-après désignés les «
Délégués Syndicaux ».
d’autre part,
ci-après désignés ensemble les «
Parties ».
Il est convenu et arreté ce qui suit
Préambule
Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, à effet du 1er janvier 2024 il est nécessaire de revoir les dispositions de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2006 et de ses avenants portant notamment sur la retraite complémentaire afin d’être en conformité avec les nouvelles classifications.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 01 et 07 février 2024 en vue de conclure le présent accord de substitution, après avis défavorable du CSE en date du 16 février 2024 sur la mise en place des nouvelles classifications au regard de la retraite complémentaire.
Comme indiqué à l’article 5.1, le présent accord se substitue à tout autre accord antérieur.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de confirmer l’existence d’un régime de retraite complémentaire à taux dérogatoires applicables sur la Tranche 1 et de définir les salariés éligibles en fonction de la nouvelle classification.
Pour mémoire, les cotisations de retraite complémentaire applicables sur la Tranche 2 sont fixées par voie réglementaire.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi A1 à I18 en lieu et place des anciennes classifications.
Article 3 - Cotisations
A titre d’information les taux cotisations sont les suivants et sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications réglementaires.
Les taux mentionnés correspondent aux taux appelés fixés, à date, à 127% des taux de cotisation contractuels. Seuls ces derniers permettent de calculer le nombre de points attribués annuellement.
Tranche 1 équivaut au plafond annuel de la Sécurité Sociale. Pour information, ce plafond est fixé, pour l’année 2024, à 46.368 eur. Il est susceptible d’être modifié chaque année par voie réglementaire.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, sera répercutée automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 4 – Communication – Dépôt – Publicité
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
5/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
5.1 Entrée en vigueur
Le présent Accord s’applique à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique (Accord collectif, Accord référendaire, Décision unilatérale de l’employeur, usage etc.).
5.2 Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.3 Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
•Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours à la date de conclusion du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de celui-ci ;
•A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification du présent Accord jugée nécessaire pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée à tout moment, selon les modalités suivantes :
• Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
• Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
• Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues ;
• Le CSE sera préalablement informé et consulté sur le projet de modification des garanties collectives ;
• Sous réserve de leur validité conformément aux dispositions du Code du travail et de la conclusion d’un avenant d’adaptation du contrat d’assurance, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés couverts, soit à la date convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.
5.4 Dénonciation
Sous réserve du respect des obligations conventionnelles applicables, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’employeur (après information-consultation préalable du CSE), soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter le préavis légal de l’article L.2261-9 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
• La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent ;
• Elle entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
• A l’issue de ces négociations sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
• Sous réserve de sa validité, les dispositions de l’accord de substitution se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
Les parties conviennent toutefois expressément que dans l’hypothèse où la fin du délai légal de survie provisoire de l’accord dénoncé interviendrait en cours d’année, la date de cessation d’effets du présent accord serait reportée à la première date d’échéance annuelle du contrat d’assurance.
Enfin, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.