Accord d'entreprise SKF FRANCE

Accord portant sur une rupture conventionnelle collective SKF Saint Cyr Sur Loire

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 16/09/2029

42 accords de la société SKF FRANCE

Le 16/09/2024


Accord portant sur une rupture conventionnelle collective

SKF Saint Cyr Sur Loire

ENTRE :


La société SKF France SAS, Etablissement de Saint-Cyr-sur-Loire, située 204, Boulevard Charles de gaulle, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire,
représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, et disposant des pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord


Ci-après désignées «

La société »,

D’UNE PART,

ET :

Les

Organisations Syndicales Représentatives :


Pour l’organisation syndicale CFDT, le Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFE/CGC, le Délégué Syndical,.

Pour l’organisation syndicale CGT, le Délégué Syndical,.

Pour l’organisation syndicale FO, le Délégué Syndical,.






Ci-après « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées collectivement « les Parties »,

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1Objet ……………………………………………………………………………………………………………….page 7
Article 2Champ d’application ……………………………………………………………………………………….page 7
Article 2 .1Les métiers éligibles au dispositif de RCC ………………………………………………………..page 7
Article 2.2Les métiers exclus du dispositif de RCC ……………………………………………..….…………page 10
Article 2.3Répartition des départs volontaires au sein des périmètres concernés ……….…..page 12

CHAPITRE 2 – IDENTIFICATION DES SALARIES ELIGIBLES AUX MESURES DE L’ACCORD

Article 3Définition des populations éligibles …………….…………………………………………………..page 15
Article 4Conditions d’éligibilité …………………………………………………………………………………….page 15

CHAPITRE 3 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE ET CALENDRIER PREVISIONNEL

Article 5Modalités d’information du CSE……………………………………………………………………….page 17
Article 6Calendrier de la phase de négociation de l’Accord ……………..………………………… page 17
Article 7Calendrier de la phase de mise en œuvre de l’Accord …………………………………… page 18
Article 8Calendrier prévisionnel de la phase de fin des contrats de travail ………………... page 18

CHAPITRE 4 – LES ACTEURS DE LA RCC

Article 9Définition et missions de l’Espace Information Conseil ………………………..………. page 18
Article 9.1Définition et missions de l’Espace Mobilité……………………………………………………. page 19
Article 10Définition et missions de la Commission Paritaire de Suivi ……………..……………. page 19
Article 10.1Missions de la Commission Paritaire de Suivi ……………………….………….…………... page 19
Article 10.2Composition de la Commission Paritaire de Suivi ……………………………..………….. page 20
Article 10.3Fréquence des réunions …………………………………………………….…………………………. page 21
Article 10.4Confidentialité des informations …………………………………………………….……………. page 21
Article 11Information du CSE ………………………………………………………………………………………. page 21

CHAPITRE 5 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Article 12Dépôt et validation des candidatures ……………………………………………..……………. page 21
Article 12.1Dépôt des candidatures ……………………………..…………………………………………..……. page 22
Article 12.2Examen et validation des candidatures …………………..……………………………………. page 22
Article 12.3Critères de départage des candidatures ……………………………..……………………..…. page 23

Article 12.4. Refus de candidatures par la Société………………………………………………..………..…. page 23

Article 12.5Information sur les candidatures ……………………………………..………………………..…. page 24
Article 12.6L’Entretien avec la Direction des ressources Humaines et présentation de la convention de rupture……………………………………………………………………………..………………..……. page 24
Article 13La Convention de rupture d’un commun accord………………………………..……….…. page 24
Article 13.1Signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail des salariés non protégés…………………………………………………..…………..…. page 24
Article 13.1.1Signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail des salariés protégés……………………………………………………………………….…. page 25
Article 14Délai de rétractation et date d’effet de la Convention de Rupture ……….…….…. page 25
Article 15Restitution du matériel ……………………………………………………………………………..…. page 25
Article 16L’épargne salariale ………………………………………………………………………..……………... page 25
Article 17Portabilité de la mutuelle prévoyance ……………………………………………………….…. page 25

CHAPITRE 6 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 18Indemnités de rupture du contrat de travail ………………………………..……………..…. page 26
Article 19Le Congé de mobilité ……………………………………………………………………………………. page 27
Article 19.1Définition du Congé de mobilité ……………………………..……………………………………. page 27
Article 19.2Modalités d’adhésion au Congé de mobilité ……………………….………………….…….. page 27
Article 19.3Durée du Congé de mobilité ………………………………………………………….……….…….. page 27
Article 19.4Rémunération pendant le Congé de mobilité …………………………….…………...……. page 27
Article 19.5Mesures d’accompagnement spécifiques ……………………………………………..…..…. page 28
Article 19.5.1Formation adaptation d’une reprise de CDI ou de CDD/CTT d’au moins 6 mois .page 28
Article 19.5.2Prestation d’accompagnement d’un projet de création/reprise d’entreprise … page 28
Article 19.5.2.1La définition du projet de création ou reprise d’entreprise ………………. ………….. page 28
Article 19.5.2.2L’accompagnement du projet création ou reprise d’entreprise ………………….... page 29
Article 19.5.2.3L’indemnité de création ou reprise d’entreprise et formation spécifique………. page 29
Article 19.5.3Aides dans le cadre d’un projet de formation longue………………………….…………. page 30
Article 19.5.4Aides à la mobilité géographique ……………………………………..……..……………..……. page 30
Article 19.6Situation du salarié pendant le Congé de mobilité ………………………..…………..…. page 31
Article 19.6.1Protection sociale ………………………………………………………………..……………………….. page 31
Article 19.6.1.1Couverture Maladie ………………………………………………………………………..……………. page 31
Article 19.6.1.2Assurance vieillesse ………………………………………………………………………………………. page 31
Article 19.6.2Congés Payés et RTT …………………………………………………………………………………..…. page 32
Article 19.7Suspension durant les périodes de travail ou missions en CDI, CDD, CTT ………. page 32
Article 19.8Cas particulier des salariés demandant leur réintégration en Congé
de mobilité……………………………………………………………………………………………………. page 32
Article 19.8.1Période d’essai non concluante ………………………………………………………………….…. page 33
Article 19.8.2Fin de CDD ou du CTT ……………………………………………………………………………………. page 33
Article 19.9Fin du Congé de mobilité ……………………………………………………………………………... page 33
Article 19.9.1Fin à l’échéance du Congé de mobilité ……………………………………..……………….…. page 33
Article 19.9.2Cas de fin anticipée du Congé de mobilité …………………………………………………….. page 33
Article 19.9.2.1Hypothèses visées ……………………………………………………………………..…………………. page 33
Article 19.9.2.2Indemnité de reclassement rapide ………………..…………………………………………..…. page 34
Article 19.10Engagements réciproques ………………………………………….………………………………... page 34
Article 19.10.1Engagements de la Société ……………………………………………………..……………………. page 34
Article 19.10.2Engagements du salarié ………………………………………………………………………..……... page 34
Article 19.10.3Non-respect des engagements ………………………………………..…………………………… page 34

CHAPITRE 7 – LA CESSATION D’ACTIVITE ANTICIPEE PREALABLE AU DEPART VOLONTAIRE A UN DEPART

A LA RETRAITE

Article 20Conditions d'éligibilité………………………………………………………………………………..…. page 35
Article 20.1Rémunération et indemnités……………………………………………..…………………………. page 36
Article 20.2Suspension du contrat de travail……………………………………………………..……………. page 37
Article 20.3Congés payés et jours de réduction du temps de travail……………………………..… page 37

CHAPITRE 8 – STIPULATIONS FINALES

Article 21Procédure de validation ……………………………………………………………….………………. page 37
Article 22Durée ……………………………………………………………………….………………………………….. page 37
Article 23Le régime social et fiscal des indemnités ………………………………………………………. page 38
Article 24Maintien des cotisations du régime AGIRC – ARCCO pour les salariés ayant adhéré au Congé de mobilité et au dispositif de Cessation d’Activité Anticipée..……….…… page 38
Article 25Prévoyance …………………………………………………………………………………………………... page 39
Article 26 Situation des salariés demeurant dans l’entreprise …………………….………….……. page 40
Article 27Révision ………………………………………………………………………………………..………………. page 40
Article 28Formalités de dépôt et de publicité ………………………………………………………………. page 40



PREAMBULE


Afin de s’adapter au contexte du marché qui fait face à des changements significatifs, SKF France SAS (ci-après « la Société », « SKF » ou « la Direction ») souhaite adapter son effectif total sur la base du volontariat.
SKF est l’un des leaders mondiaux dans le domaine du roulement mécanique et l’un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, de systèmes de lubrification et de services permettant d’améliorer la fiabilité et de garantir la performance des équipements tournants. SKF emploie plus de 42 000 personnes à travers environ 130 pays.
En 2023, l’activité dédiée à la production de roulements pour l’industrie en Europe est confrontée à une baisse significative de ses ventes globales (-11%) et à des pertes de débouchés importants. Ces dégradations sont les conséquences principalement de la constante augmentation des coûts des matières premières, d’un marché qui se resserre du fait de l’inflation et de l’impact des transitions écologiques du secteur automobile avec l’arrêt programmé des moteurs thermiques. Ainsi, d’ici 2030 en France, les prévisions montrent une perte de 21 M€ de volume sur les CBU (butées d’embrayage) et BTU (galets tendeurs) liée à l’arrêt des moteurs thermiques, respectivement 14,5 de BTU et 6,5 de CBU.
Le ralentissement de l’activité impacte toutes les régions : la zone EMEA connait donc une baisse de 11% de ses ventes, mais aussi la zone Chine Asie du Nord Est avec une baisse de 10% et la zone Inde Asie du Sud Est de 9,9%.
L’Europe et la France ne sont donc pas épargnées. Les usines italiennes connaissent une dégradation de leurs ventes : usine de Cassino avec -19.3% 2023 et -7.1% pour 2024 à date et l’usine de Bari avec -6.7% 2023, -11.9% pour 2024 à date. L’usine de Sopot en Bulgarie connait, quant à elle, une baisse de 14,9% en 2023 et de 9,2% pour 2024, à date.
En France, le groupe est particulièrement implanté puisqu’il compte 2 629 salariés (à fin mars 2024) répartis sur 7 sites (dont cinq sites de production)

. La baisse du chiffre d’affaires pour Bearing Factory y est particulièrement importante puisqu’elle était de 6,7% en 2023 sur un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros et représente déjà, en 2024, 13% en année glissante. Cette baisse de chiffre d’affaires pourrait atteindre, selon les prévisions, les 15% d’ici la fin de l’année avec la perte de 4 contrats significatifs, du fait de la tension sur les prix, représentant 4,5 millions d’euros en 2024 et estimée à 3 millions d’euros pour 2025.

Pour faire face à ce contexte de baisse globale d’activité, le groupe SKF a déjà décidé de transférer une activité du site de Saint-Cyr-sur-Loire vers la Bulgarie, sur le site de Sopot, afin d’optimiser ses coûts de production. Le transfert des volumes de production va être progressif et va se faire entre juin 2024 et jusqu’au 1er trimestre 2025. A terme, l’impact pour le site de Saint-Cyr-sur-Loire représentera une baisse d’environ 5% du Chiffre d’Affaires, soit environ 10 millions d’euros.
Le Groupe SKF a également fait évoluer sa stratégie pour optimiser ses coûts de production et réduire ses flux commerciaux en décidant une politique de rationalisation de ses sites de production, dite « politique de régionalisation », qui implique de produire là où l’on vend. Aujourd’hui, un tiers de la production européenne est exporté hors du continent. Cette proportion va donc être amenée à être réduite.
Cette stratégie de régionalisation devrait avoir un impact de 5,7 millions d’euros en 2024, (soit 10% pour la Bulgarie, 55% pour Cassino, 20% pour la Chine et 15% pour l’Inde), et atteindre les 16,3 millions d’euros (45% Bulgarie, 23% Cassino, 9% Chine, 23% Inde) en 2025.
Les causes du ralentissement de l’activité de Bearing factory s’expliquent par des facteurs structurels liés à l’activité tels que la fin annoncée des moteurs thermiques impliquant l’arrêt progressif de certains produits tels que les EOP Auto en 2024, la dégradation des ventes à l’usine de Cassino, ou encore le début des transferts d’activités vers l’Inde et la Bulgarie, en 2024.
D’autres facteurs impactant l’activité sont liés à la conjoncture économique (inflation et la guerre en Ukraine).
Si en 2023, les causes du ralentissement de l’activité étaient liées pour 50% à des facteurs structurels et pour 50% à des facteurs conjoncturels. La part structurelle de la baisse en 2024 sera plus forte qu’en 2023.
Pour faire face à ces évolutions, SKF France met déjà tout en œuvre pour favoriser le développement de la mobilité interne vers les activités les plus porteuses. Par ailleurs, au niveau de la production, elle limite le recours à l’intérim ou aux prestataires extérieurs afin de privilégier les ressources internes. Compte tenu de l’imprévisibilité de l’évolution de l’activité, il est nécessaire de préserver un minimum de flexibilité et donc de maintenir, de manière très encadrée, le recours aux ressources externes. Cependant, la limitation du recours à l’intérim suffit à faire face à cette baisse pour ce qui est des emplois dits ouvriers. Ce n’est pas le cas, en revanche, pour les emplois dits support, le levier de la baisse du recours à l’intérim étant bien moindre.
La baisse d’activité est telle que SKF France ne peut se limiter au recours aux leviers habituels (arrêt de l’intérim, non remplacement des départs, limitation de la sous-traitance) pour préserver sa profitabilité. Par ailleurs, les possibilités de mobilité interne vers les autres activités du Groupe sont très limitées compte tenu du manque de perspectives de création d’emploi ainsi que d’un turn-over historiquement très faible. Enfin, le nombre de départs naturels en retraite reste à la marge.
Devant ce constat, SKF est contrainte d’ajuster son organisation pour maintenir sa compétitivité. Son objectif étant d’éviter à tout prix le recours aux licenciements économiques, et afin de faire face à ces évolutions rapides du marché, SKF France a souhaité explorer avec ses partenaires sociaux l’opportunité de négocier un accord de rupture conventionnelle collective (ci-après la « RCC », ou « l’Accord » ou « l’Accord RCC ») basé sur le principe du volontariat. Cette RCC se limiterait donc aux emplois dits support « indirects » de l’unité Bearing Factory et incluant Service Unit) du site de Saint-Cyr-sur-Loire.
La RCC est aujourd’hui le moyen le plus adapté afin de répondre aux exigences du marché et créer ainsi chez SKF France une nouvelle dynamique tout en préservant le climat social.
Afin de soutenir la stratégie de l’entreprise, et compte tenu des transformations profondes que connaît l’industrie aujourd’hui, SKF envisagera de réfléchir, avec ses partenaires sociaux, dans un second temps, à l’anticipation des évolutions des métiers indispensables et ainsi permettre le développement et la pérennisation des compétences clés, en mettant en place un Accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.
Il est rappelé que la RCC est un dispositif qui permet à la Société d’adapter le niveau de ses effectifs dans le seul cadre de départs volontaires, à l’exclusion de tout départ contraint. La RCC, telle que prévue par les articles L 1237-19 et suivants du code du travail, est un dispositif spécifique de rupture amiable du contrat de travail, distinct du dispositif de rupture conventionnelle individuelle.
Dans ce contexte, la Société a ouvert une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Les Parties ont ainsi engagé la négociation du présent accord collectif à compter du 11 juillet 2024. L’administration a été informée de l’ouverture de cette négociation conformément à l’article L. 1237-19 du Code du travail.
D’autres réunions de négociation se sont tenues les 23 juillet, 4 et 10 septembre 2024.
Parallèlement, lors d’une réunion extraordinaire en date du 11 juillet 2024, le Comité Social et Economique (CSE) a été informé de l’intention de la Société de négocier avec les partenaires sociaux un accord relatif à la mise en place d’une rupture conventionnelle collective.
Les réunions de négociations se sont tenues entre la Société et les 4 Organisations Syndicales, Représentatives.
À l’issue de ces négociations, les Parties sont convenues des termes du présent Accord qui a pour objet de définir les contours et modalités de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après le « l’Accord RCC »).

Conformément à l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, il porte sur :
•les modalités et conditions d'information du CSE ;
•le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées ;
•la durée de mise en œuvre du dispositif de RCC (en ce compris la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement du présent Accord) ;
•les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
•les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par le présent Accord ;
•les modalités de conclusion d’une Convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié ;
•les modalités d’exercice du droit de rétractation des parties ;
•les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
•les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
•les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ;
•les modalités de mise en œuvre du congé de mobilité, telles que prévues aux articles L. 1237-18 à L. 1237-18-5 du Code du travail ;
•les modalités de suivi de la mise en œuvre effective du présent Accord.
Le dispositif de RCC contenu dans l’Accord sera soumis à la validation de la DREETS compétente, condition préalable à l’application des dispositions du présent Accord.

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Article 1. Objet

L’Accord est conclu en application des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail et des dispositions réglementaires qui s’y attachent. Ces dispositions permettent la mise en œuvre de départs volontaires de salariés pour atteindre un objectif en termes de suppressions d’emploi, tel que défini au chapitre 2 de l’Accord.
La Société s’engage ainsi, à compter de la signature de l’Accord et jusqu’au 31 mars 2025, peu importe que le nombre de candidats au départ soit insuffisant par rapport à l’objectif fixé en termes de suppression de postes, à ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement individuel ou collectif pour motif économique tel que défini aux articles L.1233-1 et suivants du code du travail.

L’Accord détermine donc :

- les modalités et conditions d'information des partenaires sociaux et du CSE ;
- le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la RCC ;
- les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
- les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'Accord ;
- les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
- les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre la Société et le salarié et l’exercice du droit de rétractation des Parties ;
- les modalités de calcul des indemnités de rupture ;
- les dispositifs et structures qui seront mis en place selon les phases d’application ;
- les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'Accord.

Par ailleurs, la Société, désireuse de sécuriser au mieux les parcours professionnels externes de ses salariés, a souhaité que les salariés qui se porteraient volontaires pour un départ dans le cadre du projet de RCC bénéficieraient de mesures d’accompagnement décrites dans l’Accord.

Article 2 : Champ d’application

L’Accord s’applique aux salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et répondant aux critères d’éligibilités définis au Chapitre 3, sans toutefois :

- Être en période d’essai à la date de dépôt de la candidature ;
- Avoir signé une rupture conventionnelle individuelle ;
- Faire l’objet d’une procédure de licenciement ;
- Être en préavis à la suite d’une démission ;
- Faire l’objet d’une mutation interne au sein du Groupe SKF en dehors de l’unité BF (process de mobilité déjà engagé) ;
- Plus généralement, faire l’objet d’une procédure de départ en cours à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord (hors dispositifs de l’accord seniors et retraite progressive).

Article 2 .1 Définition des périmètres éligibles au dispositif de RCC

L’Accord RCC concernera, au sein de Bearing Factory (incluant Service Unit) à Saint-Cyr et des services Achats et EHS travaillant exclusivement pour Bearing Factory, les populations suivantes, à savoir les salariés occupant les métiers décrits ci-dessous :

Listes des emplois éligibles au dispositif de RCC par secteur et par service :

Service/Secteur/Emplois ELIGIBLES

Business excellence et projets

Equipe 5S

OPE ASSEMBLAGE PROTO NIV2
TECH AMELIORATION CONTINUE NV1
TECH AMELIORATION CONTINUE NV2

Projets Stratégiques

CHEF DE PROJET NIV3

Digitalisation

CHEF DE PROJET NIV2

EHS

EHS Bearing Factory

ASSISTANT EHS
ASSISTANT EHS ET DIRECTION
RESPONSABLE EHS

Maintenance et magasins

Magasin (Service Y Charraud)

GESTIONNAIRE DE MAGASIN NIV1
GESTIONNAIRE DE MAGASIN NIV2
GESTIONNAIRE DE MAGASIN NIV3
RESP MAGASIN

Maintenance excellence

RESP AMELIO MAINTENANCE EXCEL
TECH AMELIORATION CONTINUE NV1

Méthodes de Maintenance (Service G Pellat)

TECH METHODES DE MAINTENANCE

Méthodes

Transferts et Fluides (Service G Proust)

RESP SECTION PROCESS METHODES
TECH METHODES NIV2
TECH METHODES NIV3

Assemblage et contrôles (Service S Rahard)

ING PROJET METHODES
ING PROJET METHODES NIV2
TECH METHODES NIV2
TECH METHODES NIV3 (Hors Compétence "Projection Outillage assemblage")
TECH METHODES NIV4

Assistant (Service P Weygand)

ASSISTANT METHODES

Automatisme et digitalisation (Service L Dias)

TECH METHODES NIV2

Rectification et rodage (Service D Perie Pinos)

TECH METHODES NIV2 (Hors compétence "rectification bagues intérieures et extérieures de roulements : faces diamètres et pistes)")
TECH METHODES NIV3 (Hors compétence "rectification bagues intérieures et extérieures de roulements : faces diamètres et pistes)")
TECH METHODES NIV4

Tournage et traitement thermique (service P Weygand)

TECH METHODES NIV2

Transformation des process (Service A Kaelin)

ING PROJET METHODES
TECH METHODES NIV3
TECH METHODES NIV4

Production

Assistance technique

RESP ASSISTANCE TECH NIV1
RESP ASSISTANCE TECH NIV3

Channels et traitement thermique

RESP AMEL PERF / RESPE AMELIOR PERFORMANCE
RESP DE PROD NIV1
RESP DE PROD NIV2
RESP DE PROD NIV3
RESP UNITE DE PROD

Qualité

Amélioration qualité (service J Devanlay et A Delas)

RESP AMELIO QUALITE
TECH AMELIO QUALITE NIV1
TECH AMELIO QUALITE NIV2
TECH AMELIO QUALITE NIV3

Assurance qualité (service F Briend et G Chauvel)

CHARGE ASSURANCE QUALITE NIV2
CHARGE ASSURANCE QUALITE NIV3

Gestion du changement et Métrologie (Service F Mauvisseau)

METROLOGUE MESURE OU ETAL NIV1
METROLOGUE MESURE OU ETAL NIV2
METROLOGUE MESURE OU ETAL NIV3
RESP PROJETS METROLOGIE
RESP QUAL NVX PROD PROC METRO
TECH METROLOGUE NIV1
TECH METROLOGUE NIV2

Gestion du système qualité (Service V Hamar)

ASSISTANT QUALITE

Qualité fournisseurs (Service A Delas)

CHARGE DE QUALITE FOURNI NIV1
CHARGE DE QUALITE FOURNI NIV2
RESP AQ FOURN ET AMELQ BAT17

Service Unit

Customer Service et supply chain

ACHETEUR ET DEMAND CHAIN MARIN
ACHETEUR SSC ET ECONOMOS
ASSISTANT COMMERCIAL NIV1
ASSISTANT COMMERCIAL NIV2
GESTIONNAIRE MAGASIN PSD
RESP QUALITE PSD GLOBAL
TECH SUPPORT CLIENT PROTO

Production et business developpement

CHARGE AFFAIRES NIV1
RESP ATELIER JOINTS USINES
RESP PROTOTYPES
RESP TECHNIQUE ET ATELIER PROTO
RESP TECHNIQUE ET ATELIER PSD
RESP TECHNIQUE SECT BROCHES
TECH PREPARATION PROTO
TECH RENOVATION BROCHES

Qualité et projets

RESP MARINE
TECH AMELIO QUALITE NIV2

Supply Chain et shop floor

Shop floor

TECH SHOP FLOOR NIV2
TECH SHOP FLOOR NIV3

Supply Chain

PLANIF SUPPLY CHAIN NIV2
SPEC SUPPLY CHAIN NIV1

Article 2.2 Liste des métiers exclus du dispositif de RCC au sein des emplois éligibles :

Au sein des emplois éligibles tels que listés dans l’article 2.1, un certain nombre de métiers sont exclus du dispositif. Les salariés occupant ces métiers ne pourront donc pas être éligibles à un départ en mobilité externe dans le cadre de ce dispositif de RCC. Voici la liste de ces métiers exclus :

Service/Secteur/Emplois NON-ELIGIBLES

Achats

Achats Bearing Factory

ACHETEUR NIV2
PURCHA FACT MANAGER DIRECT MAT

Business développement

Business développement

BUSINESS DEVELOP REPRESENTATIVE
CHARGE DEV BUSINESS USINES NIV2
RESP INDUS ET COTATIONS

Business excellence et projets

Business excellence et projets

CHEF DE PROJET NIV4

Equipe 5S

CHEF DE PROJET NIV1

Contrôle de gestion

Contrôle de gestion

CONTROLEUR GESTION NIV2
RESP CONTROLE GESTION NIV2

Direction

Direction

DIRECTEUR UNITE NV2

Formation

Formation Bearing Factory

FORMATEUR
RESP UNITE JOINTS BROCHES FORM

Maintenance et magasins

Centrale et énergies

RESP CENTRAL ET ENERGIES
RESP CENTRALES
TECH DE MAINTENANCE NIV2
TECH PLANNER NIV1

Maintenance

RESP MAINTENANCE AND SUSTAINABILITY

Maintenance corrective et planifiée

RESP MAINTENANCE NIV3
TECH DE MAINTENANCE NIV2
TECH DE MAINTENANCE NIV3
TECH DE MAINTENANCE NIV4
TECH PLANNER NIV1

Méthodes de maintenance

RESP METHODE DE MAINTENANCE

Méthodes

Assemblage et contrôles (Service S Rahard)

RESP SECTION PROCESS METHODES

Automatisme et digitalisation (Service L Dias)

RESP SECTION PROCESS METHODES
TECH METHODES NIV3

Méthodes

RESP SERVICE METHODES

Tournage et traitement thermique (service P Weygand)

OPE CONTROLEUR METHODES
TECH METHODES NIV3

Transformation des process (Service A Kaelin)

RESP SECTION PROCESS METHODES

Rectification et rodage (Service D Perie Pinos)

RESP SECTION PROCESS METHODES

Production

Assistance technique

COORDINATEUR CHNGMT DE SERIE AT
TECH CHGMT SERIES NIV1
TECH CHGMT SERIES NIV2

Channels et traitement thermique

ANIM PROD LOG NIV2
ANIM PROD LOG NIV3
ANIMATEUR NIV1
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV1
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV2
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV2POLY
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV3
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV3POLY
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV4
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV4POLY
OPE DGBB AUTO REC TTH NIV5
OPE SENSOR AUTO ASS VP NIV1
OPE SENSOR AUTO ASS VP NIV2
OPE SENSOR AUTO ASS VP NIV2 POL
OPE SENSOR AUTO ASS VP NIV3
OPE SENSOR AUTO ASS VP NIV3 POL
OPE SENSOR AUTO ASS VP NIV4
OPE SENSOR AUTO ASS VP NIV4 POL
OPER DGBB AUTO REC TTH NIV4
PREPARATEUR CHNGMT DE SERIE

Qualité

Amélioration qualité (service J Devanlay et A Delas)

Assurance qualité

RESP ASSURANCE QUALITE BF

Gestion du système qualité (Service V Hamar)

RESP AMELIO QUALITE

Ressources humaines

Ressources humaines

RESP RESSOURCES HUMAINES

Service Unit

Production et business developpement

OPE ASSEMBLAGE PROTO NIV1
OPE ASSEMBLAGE PROTO NIV2
OPE JOINTS NIV4
OPE JOINTS NIV5
OPE MARINE LAC NIV5
OPE PSD RECTIF NIV2 POLY
OPE PSD RECTIF NIV4
OPE PSD RECTIF NIV5
OPE RECTIF NIV2

Qualité et projets

TECH PROCESS DEV MARINE

Service Unit

RESP OPE PSD FRANCE

Supply Chain et shop floor

Supply Chain

RESP SUPPLY CHAIN BF

Article 2.3 Répartition des départs volontaires au sein des périmètres concernés

Dans le cadre de ces orientations stratégiques, la Société souhaite permettre par le présent Accord RCC, le départ en mobilité externe volontaire d'un maximum de 22 salariés.

Ce nombre maximal de départs se décompose comme suit par emplois éligibles :



La mise en œuvre du présent Accord RCC permettra de proposer des départs sur la base du volontariat. Les effectifs concernés sont ceux arrêtés au 1er juin 2024.

Les salariés protégés qui seraient concernés par le présent Accord pourraient, sous réserve que la rupture de leur contrat de travail soit autorisée, bénéficier de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement prévus par l’Accord, dans les délais qui leur sont propres.
Il est rappelé que le présent Accord n’ouvre pas droit au profit des salariés décrits comme éligibles à une rupture du contrat de travail d’un commun accord à un droit automatique à la rupture du contrat de travail. Ainsi, sous réserve d’en informer les salariés avant la signature d’une convention de rupture d’un commun accord, la société pourra renoncer jusqu’à cette date à tout ou partie des suppressions de postes, sans que le salarié puisse revendiquer un droit à la rupture de son contrat de travail.

Les salariés qui ne se souhaitent pas se porter volontaires dans le cadre du présent Accord ou dont la candidature n’a pas été retenue par la Commission Paritaire de Suivi, poursuivront leur parcours au sein de la Société sans modification de leur contrat de travail.


CHAPITRE 2 – IDENTIFICATION DES SALARIES ELIGIBLES AUX MESURES DE L’ACCORD


Article 3. Définition des populations éligibles

Les salariés éligibles appartenant aux catégories d'emploi identifiées à l’Article 2 sont définis en fonction de leur département de rattachement. Les salariés concernés par le présent Accord appartiennent à Bearing Factory, incluant Service Unit, et aux services Achats et EHS travaillant exclusivement pour Bearing Factory.
Les salariés identifiés sont ceux appartenant à une catégorie d’emploi au sein de laquelle il est envisagé des départs en mobilité externe volontaire.

Article 4. Conditions d’éligibilité

Outre le fait de faire partie de la catégorie d’emploi éligible au départ en mobilité externe volontaire définie à l’article 3, le salarié devra justifier d’un projet professionnel déterminé qui apporte immédiatement ou à terme une solution professionnelle durable et qui aura été validée par les consultants du cabinet Randstad Risesmart, au sein de l’Espace Information Conseil à l’issue d’au moins un entretien individuel consistant en :

la reprise d’un emploi en CDI, hors du Groupe ;

  • Concerne les salariés qui, avant le terme de la période de volontariat, auront retrouvé un emploi salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps) et pouvant produire un contrat de travail ou une promesse d’embauche. Un emploi en CDI dans une autre entité juridique appartenant au Groupe SKF n’est pas éligible au présent dispositif ;

• une reprise d’un emploi en CDD, CTT d’au moins 6 mois, hors du Groupe ;

  • Concerne les salariés qui, avant le terme de la période de volontariat, auront retrouvé un emploi salarié en contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (CTT) d’au moins 6 mois, à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps) et pouvant produire un contrat de travail ou une promesse d’embauche. Un emploi en CDD, CTT d’au moins 6 mois dans une autre entité juridique appartenant au Groupe SKF n’est pas éligible au présent dispositif ;

• une création ou reprise d’entreprise ;

  • Concerne les salariés qui pourront présenter un projet de création ou de reprise d’entreprise, ou d’exercice d’une activité nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et/au Répertoire des Métiers et/ou à la Maison des Artistes et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle, quel que soit le statut juridique et/ou leur équivalent à l’étranger, et visant à l’exercice d’une activité artisanale, agricole, industrielle ou commerciale, exercée en tant que personne physique, en société, ou sous forme d’activité libérale.
L’intéressé devra y consacrer l’essentiel de son activité professionnelle et devra détenir (personnellement ou avec son conjoint), lorsqu’applicable, une participation individuelle au capital de l’entreprise d’au moins 50 %.
Les salariés devront alors produire un business plan en cours d’élaboration montrant la faisabilité économique et financière du projet et tout autre document pouvant en justifier ;

• une formation longue d’au moins 300 heures et d’une durée supérieure à 6 mois – reconversion, diplômante ou certifiante au titre du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et du Répertoire Spécifique (RS) ;

  • Concerne les salariés envisageant un projet de formation de reconversion, diplômante, ou certifiante permettant un rebond professionnel durable. La formation doit être dispensée en France et devra démarrer pendant le Congé de mobilité. Les salariés concernés devront produire tout document montrant la faisabilité du projet et notamment une plaquette détaillée du contenu de la formation, les dates ainsi qu’un devis et des offres d’emplois montrant la pertinence de cette formation et le rebond professionnel possible ;

• un projet de départ à la retraite à taux plein ;

  • Être en mesure, au plus tard à la date de la fin de la période de volontariat ou au plus tard le 1er avril 2025 conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à la date de l’Accord, de percevoir une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale sur la base du taux plein, s’engager à demander la liquidation de cette pension à la première date possible (en tenant compte des délais de traitement des caisses de retraite) et ne pas s’inscrire à France Travail.

Les salariés qui ne pourraient pas justifier des droits suffisants leur permettant de liquider leur retraite à taux plein à la fin de la période de volontariat pourront racheter les droits manquants selon la réglementation en vigueur et être remboursés par SKF selon les modalités suivantes :
-à hauteur de 100% pour le rachat de 2 trimestres,
-à hauteur de 66% pour le rachat de 3 trimestres,
-ou à hauteur de 50% pour le rachat de 4 trimestres.

Les salariés sont invités à prendre attache auprès de leur caisse de retraite afin de connaitre leur situation.

Les salariés en départ volontaire pour retraite ne pourront pas bénéficier des mesures liées à la formation longue ni à celle de la création ou reprise d’entreprise.
Il est rappelé que ce projet n’ouvre pas accès au Congé de mobilité.


• un projet de cessation d’activité anticipée préalable à un départ à la retraite

  • Concerne les salariés qui pourraient faire valoir leur droit à la retraite à taux plein au plus tard 24 mois à compter de la suspension de leur contrat de travail (pouvant commencer au 1er avril 2025 au plus tard) et ainsi bénéficier d’une suspension d’activité partiellement rémunérée en attendant la date à laquelle ils pourront faire valoir leurs droits à retraite de base à taux plein. Les salariés concernés devront produire un relevé de carrière de la CNAV avec les droits mis à jour.
Les salariés qui ne pourraient pas justifier des droits suffisants leur permettant de liquider leur retraite à taux plein à la fin de la période de volontariat pourront racheter les droits manquants selon la réglementation en vigueur et être remboursés par SKF selon les modalités suivantes :
-à hauteur de 100% pour le rachat de 2 trimestres,
-à hauteur de 66% pour le rachat de 3 trimestres,
-ou à hauteur de 50% pour le rachat de 4 trimestres.

Les salariés sont invités à prendre attache auprès de leur caisse de retraite afin de connaitre leur situation.

CHAPITRE 3 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE ET CALENDRIER PREVISIONNEL

Article 5. Modalités d’information du CSE


Le Comité Social Economique (CSE) de SKF a été informé lors de la réunion du 11 juillet 2024 de la volonté de la Direction d’engager un projet de mise en œuvre de Rupture Conventionnelle Collective par voie d’accord collectif.

La Direction privilégiera une information régulière du Comité Social Economique durant les négociations et le déploiement du dispositif de rupture conventionnelle collective, sans que cela n’aboutisse à une consultation du CSE.

Les négociations relatives à l’Accord RCC ont, par ailleurs, été abordées lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 11 juillet 2024. Après signature de l’Accord RCC, celui-ci sera transmis pour information par courriel aux membres du C.SE de la Société.

Dès la réception de la décision de la DREETS ou de l’expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par email le CSE. Par ailleurs, le CSE sera informé et consulté dans le cadre de ses compétences générales sur les ajustements organisationnels résultant des départs intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord (charge de travail et RPS). Cette consultation sera finalisée une fois que le nombre définitif de départs volontaires sera connu, soit postérieurement à l’expiration des délais de rétractation.
Le calendrier de mise en œuvre de l’Accord se découpe suivant les principales phases décrites ci-après. Il est entendu qu’il s’agit d’un calendrier prévisionnel. Le calendrier afférent aux phases décrites aux articles 6 et 7 est dépendant de la date de validation de l’accord par la DREETS.

Aussi, il est entendu entre les Parties que chacune des étapes décrites aux articles 6 et 7 sont susceptibles d’être décalées dans le temps en fonction de la date de validation de l’Accord par la DREETS, sans que cela n’affecte la durée de chacune de ces étapes. En tout état de cause, les salariés répondant aux critères d’éligibilité détaillés au Chapitre 3 ci-avant, se verront communiquer un calendrier mis à jour à la date de validation de l’accord par la DREETS.

Article 6. Calendrier de la phase de négociation de l’Accord


Date

Etape

11 juillet 2024
Information du CSE
11 juillet 2024
Négociation de l’Accord 1ère réunion
23 juillet 2024
Négociation de l’Accord 2ème réunion
4 septembre 2024
Négociation de l’Accord 3ème réunion
10 septembre 2024
Négociation de l’Accord 4ème réunion
17 septembre 2024
Date de signature de l’Accord
18 septembre 2024
Dépôt de l’Accord pour validation par la DREETS

Article 7. Calendrier de la phase de mise en œuvre de l’Accord


Date

Etape

23 septembre 2024

Session d’information des salariés et ouverture de l’Espace Information Conseil


Validation de l’Accord par la DREETS Information des salariés :

- de la décision de la DREETS
- du calendrier et des modalités de mise en œuvre de l’Accord

1ère Phase de volontariat

A l’issue du 1er mois

Commission de suivi n°1




15 jours plus tard
Si le nombre maximum de demandes de mobilité externe volontaire défini à l’article 2.3 n’a pas été atteint 

Commission de suivi n°2 – 15 jours plus tard





15 jours plus tard
Si le nombre maximum de demandes de mobilité externe volontaire défini à l’article 2.3 n’a pas été atteint 

Commission de suivi n°3 Si le nombre maximum de demandes de mobilité externe volontaire défini à l’article 2.3 n’a pas été atteint à l’issue de la 1ère phase de volontariat



2ième Phase de volontariat

A l’issue du 1 mois

Commission Paritaire de suivi n°4 et Clôture du volontariat de mobilité externe volontaire


Bilan des phases de volontariat à la mobilité externe volontaire


Article 8. Calendrier prévisionnel de la phase de fin des contrats de travail

Date
Etape
15 novembre 2024
Proposition des conventions de rupture d’un commun accord
Proposition d’adhésion au Congé de mobilité

Sauf accord de report de délai signé entre les parties signataires du présent Accord, aucune signature d’une rupture conventionnelle dans le cadre de la RCC ne pourra intervenir au-delà du 31 décembre 2024 (sauf éventuelles exceptions liées au statut protecteur du salarié et sauf décalage de calendrier lié à la validation de l’Accord).



CHAPITRE 4 – LES ACTEURS DE LA RCC


Article 9. Définition et missions de l’Espace Information Conseil

La Société a fait appel à un cabinet extérieur : Randstad Risesmart, qui sera en charge de l’animation de cet Espace Information Conseil. Un document de présentation des services proposés par le cabinet Randstad Risesmart est porté en Annexe 1 du présent Accord.

L’Espace Information Conseil a vocation à informer et accompagner les salariés :

- En amont, dès la signature de l’Accord :
Les salariés pourront prendre rendez-vous avec l’Espace Information Conseil pour obtenir des informations nécessaires à leur situation et pour anticiper l’élaboration de leur projet professionnel en vérifiant au préalable leur éligibilité à une rupture d’un commun accord dans le cadre de l’Accord.
Cet accompagnement, basé sur le volontariat, reste confidentiel et ne constitue aucun engagement de la part du salarié de se porter volontaire. Il n’est susceptible d’entrainer ni droit, ni obligation à l’égard de quelque partie que ce soit.

- Pendant la phase d’ouverture des candidatures :
L’Espace Information Conseil informera les salariés sur les mesures de l’Accord et les accompagnera dans la formalisation de leur projet professionnel nécessaire au dépôt de leur candidature au départ dans le cadre d’une mobilité externe volontaire. Cet accompagnement visera à valider la faisabilité du projet envisagé et à travailler à sa mise en œuvre.
Dans ce cadre et dans la mesure du possible, un bilan professionnel pourrait être mené et des animations thématiques collectives pourraient être proposées aux salariés éligibles.
Un consultant sera dédié à chaque salarié, qui aura également accès à la plateforme en ligne du cabinet.

Article 9.1 Définition et missions de l’Espace Mobilité

Le cabinet Randstad Risesmart mettra à la disposition des salariés ayant opté pour un Congé de mobilité, un Espace Mobilité permettant les actions détaillées à l’article 19.5. Cet espace a pour vocation d’accompagner individuellement (entretiens) et collectivement (ateliers) chaque salarié dans la réflexion, l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel.

L’Espace Mobilité mettra également à la disposition des salariés des moyens logistiques, tels que :

- Accès en libre-service dans les locaux du cabinet Randstad Risesmart. Il est précisé que le cabinet est présent sur l’ensemble du territoire français et dispose de bureaux dans les principales villes françaises et à l’étranger ; à Tours nord (31 rue de la Milletière 37100 Tours)
- Salles de réunion, bureaux, téléphones, connexion internet ;
- Accueil, moyens informatiques ;
- Accès à la plateforme qui permet d’avoir accès à de nombreux outils de recherche en ligne
- Webinars (formations internes sur des thèmes spécifiques), etc.

Article 10. Définition et missions de la Commission Paritaire de Suivi

La Commission Paritaire de Suivi du présent Accord sera mise en place, au plus tôt, le lendemain de la décision de validation de l’autorité administrative. Elle aura pour objectif principal de veiller au respect et à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent Accord.

Article 10.1. Missions de la Commission Paritaire de Suivi

Lors des phases de volontariat, la Commission Paritaire de Suivi aura pour principales missions :

  • D’examiner et de se prononcer sur les demandes de mobilité externe volontaire qui lui seront présentées, tout en veillant au respect de l’article 2.3 relatif au nombre maximum de départs possibles ;
  • De vérifier la conformité du projet aux conditions prévues dans le présent Accord ;
  • De veiller à la bonne application des critères de départages visés à l’article 12.3.


Aucun membre de la Commission de Suivi Paritaire ne pourra assister aux discussions de la Commission Paritaire de Suivi ni prendre part au vote organisé par cette dernière si le dossier de demande de mobilité externe volontaire le concerne. Ainsi, il appartiendra au membre concerné d’informer, dans les meilleurs délais, les autres membres afin de permettre son remplacement. S’il s’agit d’un délégué syndical, son remplacement temporaire pourra être assuré par un membre du CSE.

Lors de la phase de mise en œuvre et de suivi du Congé de mobilité, La Commission Paritaire de Suivi aura pour principales missions :

  • De s’assurer que le salarié qui envisage d’adhérer au Congé de mobilité a bien été informé et éclairé sur les enjeux et les conséquences, pour lui, de ces dispositifs et des engagements qu’il prend ;
  • De veiller aux engagements pris au cours de l’accompagnement des salariés en Congé de mobilité ;
  • De proposer des solutions, prendre des décisions et d'arbitrer en cas de difficultés d’application de l’Accord ou sur des cas particuliers.

Dans le cas où la Commission Paritaire de Suivi ne pourrait trouver un consensus, la Direction des Ressources Humaines tranchera en dernier ressort.

Chaque réunion de la Commission Paritaire de Suivi fera l’objet d’un procès-verbal détaillé.

Article 10.2. Composition de la Commission Paritaire de Suivi

La Commission Paritaire de Suivi sera composée paritairement de :

- 3 (trois) représentants de la Direction des Ressources Humaines ;
- 2 (deux) membres de chaque Délégation Syndicale signataire de l’accord ;
- 1 (un) représentant de l’Espace Information Conseil, à titre consultatif.

L’Unité Territoriale Départementale de la DREETS d’Indre et Loire est membre de droit de la Commission Paritaire de Suivi et sera informée des dates de réunions auxquelles elle pourra participer ou se faire représenter si elle le souhaite.

Pourront participer sans droit de vote à la Commission Paritaire de Suivi, toute personne dont la présence serait jugée utile en fonction des sujets évoqués (France Travail, APEC, membre du comité de direction…).
Le temps passé en Commission Paritaire de Suivi ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des mandats et viendra donc en rajout. En cas d’empêchement, le membre de la Commission Paritaire de Suivi désigné pourra se faire remplacer après information préalable de la Direction des Ressources Humaines de la Société. Les modes de concertation ont pour objet des prises de décision rapides et concertées.

Les droits de vote sont répartis comme suit :

Chaque Représentant de la Direction des Ressources Humaines
1 (une) voix
Chaque Membre de chaque Délégation Syndicale signataire
1 (une) voix

En cas d’égalité de voix, le représentant de la Direction des Ressources Humaines titulaire de la délégation de pouvoirs en matière de ressources humaines aura voix prépondérante.
Le représentant de l’Espace Information Conseil ne dispose pas de droit de vote. Il pourra toutefois émettre un avis consultatif.

Article 10.3. Fréquence des réunions

La Commission Paritaire de Suivi se réunira :

- Dès la signature de l’Accord pour définir les conditions et le calendrier des réunions ;
- Pendant les phases de volontariat :

Lors de la 1ère phase de volontariat

  • A l’issue du 1er mois
  • Puis 15 jours plus tard, si le nombre maximum de départs volontaires, défini à l’article 2.3 est non atteint
  • Puis 15 jours plus tard, si le nombre maximum de départs volontaires, défini à l’article 2.3 est non atteint
Si à l’issue de cette 1ère phase de 2 mois, le nombre maximum de demandes de mobilité externe volontaire, défini à l’article 2.3, n’est pas encore atteint,

une 2ième phase de volontariat d’un mois sera alors ouverte.


Après la période de volontariat, et une fois les départs en mobilité externe validés, la Commission Paritaire de Suivi se réunira au moins une fois par mois durant toute la phase de mise en œuvre de l’Accord, telle que définie à l’article 6.
Il est entendu qu’autant de réunions que nécessaires seront mises en place suite à la demande d’un des membres de la Commission Paritaire de Suivi.

Article 10.4. Confidentialité des informations

Les membres de la Commission Paritaire de Suivi sont tenus à la confidentialité des informations échangées lors des réunions notamment quant à l'examen des dossiers individuels.

Article 11. Information du CSE

Le CSE sera informé sur le suivi de la mise en œuvre effective de l’Accord et des activités de la Commission Paritaire de Suivi dans le cadre des réunions ordinaires du CSE pendant la phase de la mise en œuvre de l’Accord. Cette information se fera par l’intermédiaire du compte rendu de la Commission Paritaire de Suivi qui sera présenté aux membres du CSE par le représentant de la Direction des Ressources Humaines ;
Les membres du CSE seront habilités à formuler des observations et à émettre, en cas de besoin, des avis sur la mise en œuvre effective de l’Accord ;
Le représentant de la DREETS recevra, le cas échéant, copie de toute information donnée par la Direction des Ressources Humaines aux membres du CSE et les avis du CSE lui seront également transmis ;
La DREETS recevra un bilan établi par la Société de la mise en œuvre effective de l’Accord.

CHAPITRE 5 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE


Article 12. Dépôt et validation des candidatures

Les demandes de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de l’Accord sont exclusivement basées sur le volontariat.

Article 12.1. Dépôt des candidatures

Une première phase de dépôt de candidatures à la mobilité externe volontaire sera ouverte dès le lendemain de la validation de l’Accord par la DREETS et ce, pour une durée de 2 mois.

Dans l’hypothèse où le nombre maximal de mobilités externes, défini à l’article 2.3, ne serait pas atteint, une 2ième phase de volontariat d’un mois serait ouverte.

En tout état de cause, les périodes de volontariat pourront être closes à l’issue de n’importe laquelle des Commissions Paritaires de suivi prévues dans cette période, dès lors que le nombre maximal de mobilités externes volontaires serait atteint à l’issue de la Commission Paritaire de Suivi.

Les salariés éligibles pourront déposer leur dossier de demande de mobilité externe volontaire dès l’ouverture de la 1ère phase de volontariat. Leur dossier sera étudié par la 1ère Commission Paritaire de suivi qui se tiendra à l’issue du premier mois.

Les autres Commissions Paritaires de suivi se tiendront au rythme défini par l’article 10.3, si le nombre de demandes de mobilités externes volontaires, défini à l’article 2.3, n’est pas atteint.
Dans le cas où le nombre maximum de demandes de mobilité externe volontaire est atteint à l’issue de l’une des Commissions Paritaire de Suivi, la phase de volontariat se fermera et les autres Commissions Paritaires de suivi prévues et dédiées à l’étude des demandes de départ en mobilité externe volontaire n’auront plus lieu d’être.

Pour ce faire, les salariés volontaires devront :

- rencontrer les consultants de l’Espace Information Conseil ;
- construire leur projet professionnel avec un consultant de l’Espace Information Conseil tel que défini à l’article 4 ;
- renseigner et signer une demande d’adhésion au volontariat ;
- constituer un dossier de demande départ volontaire expliquant le projet professionnel portant l’avis sur la faisabilité du consultant de l’Espace Information Conseil ;
- transmettre leur dossier de demande de départ volontaire à la Direction des Ressources Humaines de la Société par email à christine.calvar@skf.com ou en main propre pendant la période d’ouverture du volontariat ;
- s’assurer d’avoir reçu un accusé de réception de la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Il est toutefois rappelé que ni un éventuel avis favorable rendu par l’Espace Information Conseil quant au projet professionnel du salarié, ni la signature du bulletin d’adhésion de candidature au volontariat ne vaudront acceptation par la Société de l’adhésion à la convention de rupture d’un commun accord, ni reconnaissance de l’éligibilité du salarié aux stipulations du présent Accord.
L’accord de la Société sera formalisé uniquement par la signature d’une convention de rupture d’un commun accord dans le cadre de la RCC telle que définie à l’article 13 du présent Accord (ci-après la « Convention de Rupture »).

Article 12.2. Examen et validation des candidatures

L’éligibilité des salariés candidats à une demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de la RCC sera examinée par la Commission Paritaire de Suivi qui se réunira selon les modalités définies à l’article 10.3 et telles que définies au calendrier, selon l’article 7.
La Commission Paritaire de Suivi, dont l’organisation et le fonctionnement sont décrits aux articles 10 et suivants, statuera également sur toute contestation éventuelle portant sur le rattachement d’un salarié à l’une des populations éligibles telles que définies aux articles 3.1 et 3.2.

Article 12.3. Critères de départage des candidatures

L’Accord ne s’inscrivant pas dans les dispositions relatives au licenciement pour motif économique, la fixation des critères d’ordre des licenciements et la pondération des critères d’ordre n’a pas lieu d’être. Toutefois, l’objectif d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats a conduit les Parties à définir un ordre de validation et des critères de départage pour sélectionner les candidatures des salariés dans l’hypothèse où les candidatures seraient plus nombreuses que l’objectif de mobilités externes volontaires défini.
L’ordre de validation et l’application des critères de départage seront appliqués, à chaque fois que nécessaire, et à toutes les Commissions Paritaires de Suivi qui se tiendront pendant la phase de volontariat.
Ainsi, en cas d’excès de candidats à la mobilité externe volontaire au regard du nombre de ruptures conventionnelles collectives envisagées dans chaque catégorie d’emploi, les salariés éligibles aux stipulations du présent Accord seront déterminés par la Commission Paritaire de Suivi, selon les modalités décrites ci-après.

Le départage se fera au sein d’une même catégorie d’emploi telle que définie à l’article 3 et en Annexe 1 de l’Accord, en fonction :

  • de l’appartenance du salarié à une catégorie d’emploi éligible ;
  • puis, la sélection se fera en fonction de l’âge arrondi à l’année inférieure ou supérieure la plus proche (la date de prise en compte ne sera pas au jour près. Exemples : 48.4 sera arrondi à 48 ans et 48.6 sera arrondi à 49 ans) à la date du 1er septembre 2024. La priorité sera donnée à la candidature du salarié le plus âgé ; si l’âge ne permet pas de départager les candidats en cas d’égalité alors il sera fait recours à l’ancienneté ;
  • l’ancienneté au 1er septembre 2024, calculée à la date d’entrée au sein du groupe SKF, sera appréciée à l’arrondi à l’année inférieure ou supérieure la plus proche (la date de prise en compte ne sera pas au jour près. Exemples : 15.34 sera arrondi à 15 ans et 15.58 sera arrondi à 16 ans) ;
La priorité sera donnée à la candidature du salarié ayant l’ancienneté la plus importante ;
  • en dernier lieu, en cas d’égalité, le départage s’effectuera par la date de dépôt de la candidature, le candidat ayant déposé son dossier complet de candidature en premier, à l’heure près (ordre de réception des courriels par la Direction des Ressources Humaines faisant foi), sera prioritaire.

Article 12.4. Refus de candidatures par la Société


Les Parties signataires du présent Accord conviennent que certains salariés ont des compétences spécifiques indispensables au bon fonctionnement et au développement de la Société et occupent des fonctions qui ne pourraient qu’être très difficilement remplies par d’autres salariés.
En conséquence, il est décidé que les salariés ayant la compétence suivante seront exclus du périmètre éligible à la présente RCC :
  • Rectification bagues intérieur et extérieur de roulement (face diamètres et pistes) du service de Monsieur D. Perie Pinos.
  • Projeteur outillage assemblage du service de Monsieur S Rahard.

En conséquence, les salariés détenant une des 2 compétences ci-dessus n’ont pas été comptabilisés dans le périmètre éligible tel que décrit dans l’article 2.3 du présent Accord.

Par ailleurs, la Société se réserve le droit de refuser des candidatures au départ volontaire en mobilité externe volontaire si plus de la moitié des effectifs d’un service/secteur était amené à quitter la Société.

Les demandes qui n'auront pas été retenues en raison d'un nombre de demandes validées supérieur au nombre de départs envisagé seront conservées pour le cas où certaines demandes retenues seraient non maintenues par les salariés concernés, y compris dans le cadre du délai de rétractation. Les salariés concernés en seront informés.

Article 12.5. Information sur les candidatures

Le salarié candidat sera informé de l’acceptation ou non de sa candidature, par la Direction des Ressources Humaines, par courriel, le lendemain suivant la décision rendue par la Commission Paritaire de Suivi.
Le CSE sera informé du bilan des candidatures.

Article 12.6 L’Entretien avec la Direction des ressources Humaines et présentation de la convention de rupture

Dans un délai de 2 jours ouvrés maximum à compter de l’envoi du courriel d’acceptation, le salarié pourra échanger avec la Direction des Ressources Humaines lors d’un entretien au cours duquel il posera toutes les questions utiles. L’entretien pourra se tenir par visioconférence suivant les contraintes des salariés ou de la Direction des Ressources Humaines.

A l’issue de cet entretien, la Direction des Ressources Humaines adressera au salarié la convention individuelle de rupture d'un commun accord du contrat de travail (ainsi qu’une notice d’information sur les mesures d’accompagnement) et précisera la date de départ effectif du salarié qui aura été convenue entre les Parties. Cette date de départ pourra être décalée de 2 mois maximum à compter de la date de l’entretien avec la Direction des Ressources humaines, pour des raisons d’organisation de service et de bonne transmission des données.

Article 13. La convention de rupture d’un commun accord


Article 13.1 Signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail des salariés non protégés


Le salarié signera les documents, via DocuSign ou par version papier, dans les 2 jours ouvrables suivant la date d’envoi, par mail de la convention de rupture d’un commun accord, par la Direction des Ressources Humaines. A défaut de signature dans ce délai, le salarié sera réputé avoir renoncé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le contrat de travail sera rompu :

- à l’expiration du délai de rétractation mentionné à l’article 14 pour les salariés qui auront renoncé au bénéfice du Congé de mobilité décrit à l’article 20 ;
- à l’issue du Congé de mobilité dont la durée sera déterminée dans les conditions décrites à l’article 19.3.

Article 13.1.1. Signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail des salariés protégés

Concernant les salariés qui bénéficient d'une protection particulière au titre d'un mandat (notamment un mandat de représentant du personnel), la signature de la convention individuelle de rupture d'un commun accord du contrat de travail ne pourra intervenir qu'après le cas échéant l’émission d’un avis du CSE. La demande d’autorisation de rupture conventionnelle sera adressée à l’inspection du travail à l’issue du délai de rétractation, accompagnée d’un exemplaire de la convention individuelle de rupture.
L’inspection du travail dispose en principe d’un délai de 2 mois pour autoriser la rupture du contrat, à compter de la réception de la demande d’autorisation adressée par l’employeur.

Article 14. Délai de rétractation et date d’effet de la Convention de Rupture

Le salarié bénéficiera d’un droit de rétractation pendant un délai de 7 jours calendaires à compter du lendemain de la date de signature de la Convention. La demande de rétractation sera formalisée par courriel adressé à la Direction des Ressources Humaines (christine.calvar@skf.com) Il recevra un accusé de réception.

Article 15. Restitution du matériel

A la date d’effet de la convention de rupture, le salarié, qu’il ait ou non opté pour le Congé de mobilité, devra restituer tout son matériel (téléphone appartenant à l’entreprise, badge, ordinateur, carte bancaire, carte essence, etc.) et son véhicule de fonction. Ses accès aux outils de la Société seront également supprimés.
Pour les salariés qui souhaiteraient garder le bénéfice de leur ligne téléphonique à titre personnel (soumis à l'accord de la Société), les frais de transfert de ligne seront à la charge du salarié, y compris les frais dus à l'opérateur téléphonique pour rupture anticipée du contrat de téléphonie mobile.
Les salariés devront effectuer cette démarche avant la date de début de leur Congé de mobilité.

Article 16. L’épargne salariale

Le salarié bénéficiera de la participation et de l’intéressement au titre de l’exercice de la rupture de son contrat de travail, ceux-ci étant calculés au prorata temporis. 
La rupture du contrat de travail est un « cas de déblocage anticipé ». Celui-ci peut concerner tous les avoirs (participation, intéressement, versements volontaires) investis sur tous les plans du Plan d’Epargne Entreprise. 
Le déblocage ne peut intervenir qu’en une seule fois. En conséquence, les avoirs, qui n’auraient pas été débloqués, restent investis et conservent leur durée d’indisponibilité initiale. Le motif invoqué ne pourra être réutilisé pour un autre déblocage. 

Au regard des dispositions légales actuelles, il n'y a ni imposition sur le revenu des sommes versées, ni imposition des plus-values des revenus de l'épargne. Seuls les gains restent soumis aux prélèvements sociaux.

Article 17. Portabilité de la mutuelle prévoyance

Les salariés ayant signé une Convention de rupture dans le cadre de l’Accord continueront après la rupture définitive de leur contrat de travail, et s’ils remplissent les conditions d’ouverture à l’assurance chômage, à bénéficier pendant 12 mois maximum, de la couverture complémentaire santé dont ils bénéficiaient lorsqu’ils étaient au sein de la Société. Il est rappelé que le maintien des garanties remboursements des frais de santé et des garanties prévoyance est gratuit.

CHAPITRE 6 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 18. Indemnités de rupture du contrat de travail

En cas d’acceptation du Congé de mobilité, celles-ci seront versées au terme de congé de mobilité.
En cas de refus du congé de mobilité, celles-ci seront versées dès la rupture effective du contrat de travail.

Les salariés qui quitteront la société dans le cadre de la présente RCC percevront les sommes habituellement dues au titre du solde de tout compte.

Une indemnité de rupture d’un commun accord qui correspondra à l’indemnité conventionnelle calculée selon les dispositions de l’article 75.3 de la Convention Collective de la Métallurgie (ou l’indemnité légale de licenciement si elle est plus avantageuse, au titre des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du Code de travail) sera également versée lors de la sortie des effectifs aux salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective, quel que soit le type de projet éligible choisi tel que défini à l’article 4.

Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire de référence défini par l’article 75.3.2 de la Convention Collective de la Métallurgie, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, due :

- soit au titre des 12 derniers mois précédant la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié, ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, des mois précédant cette même date ;

- soit au titre des 3 derniers mois précédant la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

Tout élément de rémunération versé au salarié au cours des 12 ou 3 derniers mois, à périodicité supérieure à la période de référence concernée, est pris en compte dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, il est retenu, au titre de ces périodes, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période considérée

Le salarié sera éligible en outre à une prime de volontariat, d’un montant de 10.000 euros brut. Pour le salarié dont le montant de l’indemnité de licenciement excèderait 90.000 euros brut, la prime de volontariat sera réduite à due proportion sans que le cumul de son indemnité de licenciement et de son indemnité de départ volontaire ne puisse excéder 100.000 euros brut.

Les indemnités seront versées à la date de cessation du contrat de travail (date de fin du congé de mobilité ou date fixée par la convention de rupture pour les salariés n’ayant pas adhéré au Congé de mobilité).

Article 19. Le Congé de mobilité

Article 19.1. Définition du Congé de mobilité

Le Congé de mobilité a pour objet de donner aux salariés la possibilité de se consacrer à la réalisation d’un projet professionnel en leur assurant une rémunération appelée allocation de congé de mobilité et des mesures d’accompagnement dédiées. La Société proposera le Congé de mobilité aux salariés dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre d’une rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de l’Accord RCC.

Article 19.2. Modalités d’adhésion au Congé de mobilité

La Société proposera au salarié dont la candidature a été acceptée d’adhérer au Congé de mobilité au moment de l’entretien de signature de la Convention de Rupture tel que défini à l’article 13.2 du présent Accord. La Direction des Ressources Humaines remettra alors au salarié une fiche d’adhésion, accompagnée d’une Convention d’adhésion au Congé de mobilité qui précisera notamment :
- la durée du Congé de mobilité ;
- les engagements du salarié et de la Société ;
- les modalités d’accompagnement et les actions de formation envisagées ;
- la rémunération versée pendant le Congé de mobilité ;
- les conditions de fin anticipée du Congé de mobilité.

Après le délai de rétractation de 7 jours calendaires, le Congé de mobilité débutera à la date indiquée dans la Convention d’adhésion au Congé de mobilité.
Le salarié et la Société devront alors respecter les engagements indiqués à l’article 20.

Article 19.3. Durée du Congé de mobilité

La durée du Congé de mobilité est fixée comme suit :

Age
Durée du Congé mobilité en mois
< 50 ans
8 mois
≥ 50 ans à 55 ans
10 mois
≥ 55 ans
12 mois

La durée du Congé de mobilité est également fixée à 12 mois pour les salariés fragilisés. Seront considérés comme étant des salariés particulièrement fragilisés les salariés handicapés au sens de l’article L. 5212-13 alinéa 1er du Code du travail, c’est-à-dire les personnes reconnues handicapées par la « Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » (CDAPH) (cette commission s’est substituée, depuis le 1er janvier 2006, aux COTOREP).

Par ailleurs, en cas de formation de reconversion professionnelle, le congé de mobilité pourra être prolongé au-delà des durées précitées jusqu’à hauteur de 24 mois maximum, et après avis de la Commission de Suivi. Il est à noter, que pour bénéficier de cette prolongation, la formation devra impérativement avoir débuté pendant la durée initiale du congé de mobilité.

Article 19.4. Rémunération pendant le Congé de mobilité


Le salarié bénéficiera pendant son Congé de mobilité d’une allocation brute mensuelle correspondant à 70% du salaire de référence selon les modes de calcul décrits à l’article 18. Il est rappelé que ce montant ne pourra pas être inférieur aux planchers fixés par l’article R.1233-32 du code du travail. Un bulletin de salaire précisant le montant sera remis à chaque fin de mois au salarié.
La période du Congé de mobilité ne génèrera pas de rémunération variable pour le salarié.

Article 19.5. Mesures d’accompagnement spécifiques selon le projet défini dans le cadre du projet de mobilité externe volontaire

Dans un second temps, une fois que la période de volontariat clôturée, le cabinet Randstad Risesmart aura pour rôle de faciliter l’accès des salariés, dont la candidature au départ dans le cadre du présent dispositif aura été retenue, aux mesures d’accompagnement prévues par le présent Accord.

Cette nouvelle période est une phase d’accompagnement à la mise en œuvre des projets professionnels validés qui se matérialisera par la signature d'une charte d'engagements réciproques entre le salarié et son consultant.

Afin de sécuriser les mobilités volontaires externes, le cabinet d’accompagnement proposera un accompagnement personnalisé, par des consultants experts, vers une nouvelle activité professionnelle.
Un consultant référent accompagnera le salarié lors d’entretiens individuels sur toute la durée de la prestation.
Les consultants experts interviendront pour apporter des informations spécifiques sur un environnement métier ou sectoriel, pour évaluer un projet, faciliter une mise en relation avec des entreprises, des institutionnels, etc.
Des ateliers thématiques portant sur des questions de développement personnel, des techniques facilitant la recherche d’emploi, d'entrepreneuriat, relatives à la formation, la reconversion, sur nouvelles formes de travail (management de transition, "freelance", etc.) seront proposées.

Une plateforme digitale sera proposée en support des ressources méthodologiques et interactives pour faciliter les démarches de repositionnement professionnel.

Article 19.5.1. Formation adaptation d’une reprise de CDI ou de CDD ou CTT d’au moins 6 mois

Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux salariés ayant retrouvé un emploi en CDI ou en CDD ou CTT d’au moins 6 mois ; hors de la Société, et qui aurait besoin d’une formation d’adaptation ayant pour objet de faciliter la prise de poste et l’intégration dans les nouvelles fonctions.
Cette formation doit être préalablement validée par l’Espace Information Conseil au regard du projet professionnel externe défini.
La société prend en charge le coût de cette formation dans la limite d’un montant 3.000 euros HT (majoré de 20% pour les salariés de plus de 55 ans). Le montant est directement versé à l’organisme de formation selon les modalités de paiement définies par ce dernier.

Article 19.5.2. Prestation d’accompagnement dans le cadre d’un projet de création / reprise d’entreprise


Article 19.5.2.1. La définition du projet de création ou reprise d’entreprise

Tout salarié dont la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif RCC a été acceptée et qui s’oriente vers la création ou la reprise d’entreprise se voit proposer l’accompagnement d’un consultant spécialisé au sein de l’Espace Emploi afin de garantir la mise en œuvre du projet.

Article 19.5.2.2. L’accompagnement du projet création ou reprise d’entreprise

Les salariés ayant un projet de création d’entreprise ou de reprise d’activité pourront faire l’objet d’un accompagnement spécifique et notamment sur les aspects suivants : faisabilité économique, financière, aspects juridiques, social, fiscal. L’accompagnement du salarié créateur se poursuivra pendant 3 mois après la création ou la reprise effective de l’activité.

Afin d’aider les salariés à la réalisation de projets de création ou de reprise d’entreprise, la Société versera, à ceux dont le projet de création ou de reprise aura été validé par la Commission Paritaire de Suivi une indemnité de création ou de reprise d’entreprise dans les conditions ci-après.

  • En cas de création ou de reprise d’une entreprise sous forme de société, le salarié doit détenir personnellement, ou avec son conjoint, ses ascendants ou descendants plus de la moitié du capital social de la Société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 50 %.
  • L’immatriculation sous forme d’entreprise individuelle est acceptée, les formes associatives, GIE, SCI et groupements d’employeurs sont exclus.
  • En cas de projet conjoint de plusieurs salariés, ils doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital social et l’un d’eux doit avoir la qualité de dirigeant.

Article 19.5.2.3. L’indemnité de création ou reprise d’entreprise et formation spécifique

Afin d'aider les salariés ayant opté pour un projet de création ou de reprise d’entreprise dans les conditions indiquées au présent Accord, La Société versera une indemnité de création ou reprise d'entreprise de 10000 euros brut versée en 2 temps :
  • un premier versement de 5.000 euros bruts après validation du projet par la Commission Paritaire de Suivi, au moment du lancement sur présentation de tout document approprié justifiant du début de l’activité de la société ainsi créée, et notamment de la présentation d’immatriculation Kbis ou à tout autre registre justifiant de la création/reprise d’entreprise (inscription au registre des métiers…) ;

  • un deuxième versement de 5.000 euros bruts, 6 mois après la création ou la reprise effective sous réserve de preuve de l’effectivité de l’entreprise, appréciée en Commission de suivi.
Le montant de l’indemnité sera limitée à 1.500 euros bruts pour les créateurs d’entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur et sera conditionnée à la production, par le salarié, des justificatifs des frais engagés pour la réalisation de ladite activité sur 6 mois et de documents comptables établissant qu’un chiffre d’affaires de 8.000 euros minimum aura été généré sur cette même période.

Si le projet nécessitait des investissements lourds ou une avance de trésorerie afin de démarrer l’activité, l’indemnité serait versée en une seule fois après validation du projet et avis de la Commission de Suivi.
En sus de cette indemnité, les salariés pourront être éligibles à une formation spécifique à la création ou à la reprise d’entreprise à hauteur d’un budget de 3.000 euros HT (majoré de 20% pour les salariés de plus de 55). Cette formation, après avoir reçu un avis favorable de l’Espace Mobilité, devra avoir été validée par la Commission Paritaire de Suivi et être réalisée dans le cadre du congé de mobilité.
Le montant sera versé directement à l’organisme de formation par la Société. Les indemnités de repas, logements et transports ne seront pas prises en charge.

En outre, il est précisé que le salarié ayant opté pour une création ou reprise d’entreprise, sera éligible au bénéfice de l’aide à la formation longue de reconversion telle que définie à l’article 19.5.3 si celle-ci est indispensable à la réalisation de son projet.

Article 19.5.3. Aides dans le cadre d’un projet de formation longue

Les salariés volontaires souhaitant se reconvertir au travers d’une formation diplômante, qualifiante, certifiante ou de reconversion seront accompagnés dans leur démarche par le consultant dédié à leur accompagnement dans le cadre de l’Espace Mobilité. On entend par formation longue tout projet comportant au moins 300 heures de formation et d’une durée supérieure à 6 mois.
Le consultant référent accompagnera le salarié dans le choix de l’organisme de formation, dans ses démarches d’inscription et au travers un suivi régulier pendant toute la durée de la formation.

Un budget de formation longue spécifique sera dédié à ces actions de formations dans la limite d’un montant de 10.000 euros HT par salarié. Le salarié peut, au choix, soit consacrer l’enveloppe précitée à une seule formation, soit ventiler cette enveloppe entre différentes formations en adéquation avec son projet professionnel, sans dépasser le plafond de 10.000 euros HT

Si le projet le nécessite, un budget complémentaire pourra être octroyé au salarié, après avis de la Commission de la Suivi et dans la limite d’un budget global mutualisé de 230.000 euros maximum.

Seuls les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la Société. Ils seront payés directement à l’organisme formateur à réception de la facture, par la Société, sous réserve que la formation ait été validée selon les dispositions ci-dessus

Toute formation devra démarrer pendant le Congé de mobilité. Il est rappelé qu’aucun engagement de principe ou financier ne doit être engagé par le salarié sans l’accord express préalable de la Société.

Article 19.5.4. Aides à la mobilité géographique


Les aides détaillées ci-après seront applicables aux salariés qui, dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet de mobilité externe volontaire, validé par la Commission de validation, devront déménager, sous réserve qu’un changement de résidence principale soit justifié et que le déménagement intervienne dans les 12 mois après la prise de poste.

Ces aides s’appliquent dès lors qu’un changement de lieu de travail en France est nécessaire à la mise en œuvre du projet professionnel d’emploi salarié externe et que la distance séparant l’ancien logement du nouveau lieu de travail est au moins égale à 50 km et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1h30.

  • Déménagement

La société prendra à sa charge le coût des frais de déménagement dans la limite de 5000 EUR TTC, sur présentation à la DRH, de 3 devis, établis au nom du salarié. Le règlement sera fait directement par le salarié avant remboursement sur note de frais.

  • Participation aux frais d’installation

Une participation forfaitaire aux frais d’installation sera versée pour couvrir tout ou partie des dépenses liées à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage…) et à son aménagement.
Sont donc compris :
- Les frais de rétablissement du courant électrique, de l’eau et du gaz, du téléphone,
- Les frais de mise en place d’appareils ménagers,
- Les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacement des revêtements de sol et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc.),
- Les frais de réexpédition du courrier,
- Les frais de notaire et d’agence immobilière en cas de location,
- Les frais de carte grise des véhicules.

La participation forfaitaire s’élève à 1600 euros, montant majoré de 130 euros par enfant à charge, sans dépasser 2000 euros. Cette somme forfaitaire n’est, à la date du présent document, soumise ni à cotisations sociales ni à l’impôt sur le revenu.

Article 19.6. Situation du salarié pendant le Congé de mobilité

Article 19.6.1. Protection sociale

Le salarié conservera ses droits en matière d’assurance sociale, d’accident du travail, d’assurance vieillesse et de prévoyance pendant la durée du Congé de mobilité. Les taux de cotisations applicables, permettant le maintien de ces régimes, seront ceux en vigueur ; la part des cotisations relevant des salariés restant à leur charge. Ces cotisations seront assises sur la rémunération brute versée pendant le Congé de mobilité.

Article 19.6.1.1. Couverture Maladie

Le salarié en Congé de mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.
Le salarié en Congé de mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations de la mutuelle d’entreprise et les taux de cotisation seront les mêmes que ceux applicables aux salariés en activité, la part des cotisations relevant des salariés restant à leur charge. Ces cotisations seront assises sur la rémunération brute versée pendant le Congé de mobilité.

L’arrêt pour maladie du salarié pendant le Congé de mobilité ne suspend pas le Congé de mobilité.
Le salarié continuera à percevoir la rémunération prévue au titre du Congé de mobilité, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, le salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Le Congé de mobilité est en revanche suspendu pour la période correspondant au congé de maternité, au congé paternité et au congé d’adoption d’un salarié. A l’expiration de son congé maternité, paternité ou d’adoption, le salarié bénéficiera à nouveau du Congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminué de la fraction utilisée avant le congé de maternité, paternité ou d’adoption.

Article 19.6.1.2. Assurance vieillesse

Les périodes passées en Congé de mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées.

En outre, l’allocation de Congé de mobilité sera assujettie aux cotisations de prévoyance et AGIRC/ARRCO sur une base de salaire à 100% suivant la répartition habituelle part salariale / part patronale, compte tenu du maintien de ces garanties pendant la période du Congé de mobilité (cf. articles 24 et 25).


Article 19.6.2. Congés Payés et RTT

La période de Congé de mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés.
Le salarié n’acquiert donc pas de droits à congés payés et ne bénéficie pas de jours de RTT pendant cette période.
Les congés, et jours RTT, acquis au titre des périodes antérieures au Congé de mobilité donnent lieu au paiement de l’indemnité compensatrice lors du solde de tout compte. Par ailleurs, les jours de congé et de RTT inscrits au CET seront payés dans les conditions prévues par l’accord CET.

Article 19.7. Les cas de suspension du congé de mobilité en raison de périodes travaillées et rémunérées

Pendant le congé de mobilité, des périodes de travail pourront être accomplies en dehors de la Société, si le salarié en exprime la demande. Elles pourront prendre la forme soit d’un CDI, soit d’un CDD, soit d’un contrat d’intérim d’au moins 6 mois :

  • en cas de signature d’un CDI, le congé de mobilité sera suspendu pendant la durée de la période d’essai (renouvellement compris). Dans l’hypothèse où la période d’essai ne serait pas concluante, le salarié réintègrera le congé de mobilité – sous réserve que la durée initiale du congé de mobilité ne soit pas encore achevée – et ce, pour la durée du congé de mobilité restant à courir (et donc sans excéder son terme initial).

Dans l’hypothèse où la période d’essai se révèlerait concluante, le salarié verrait son congé de mobilité rompu au terme de cette période d’essai, si à cette date la durée initiale du congé de mobilité n’est pas encore achevée.

  • en cas de signature d’un CDD ou d’un CTT d’au moins six (6) mois, le congé de mobilité sera suspendu pendant la durée de la période d’essai (renouvellement compris). Dans l’hypothèse où la période d’essai ne serait pas concluante, le salarié réintégrera le congé de mobilité – sous réserve que la durée initiale du congé de mobilité ne soit pas encore achevée – et ce, pour la durée du congé de mobilité restant à courir (et donc sans excéder son terme initial).

Le salarié concerné devra informer la DRH de la Société de la conclusion de tout CDI ou CDD ou CTT d’au moins 6 mois durant le congé de mobilité en précisant la date d’embauche et la date de fin de période d’essai. Il devra en faire la demande contre production de son contrat de travail ou contrat de mission temporaire auprès de la Direction des Ressources Humaine, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à l’adresse christine.calvar@skf.com, avec accusé de réception.

Le versement de l’allocation de Congé de mobilité, suspendu, reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise. Il est précisé que cette suspension n’entraîne pas la rupture du Congé de mobilité.
Le salarié dont le Congé de mobilité est suspendu demeure tenu à une obligation de loyauté à l’égard de la Société.

Article 19.8. Cas particulier des salariés demandant leur réintégration en Congé de mobilité, pour la durée restant à courir, sans prolongation possible

Le salarié dont le Congé de mobilité a été suspendu pourra ainsi demander sa réintégration, à condition que ce Congé de mobilité ne soit pas déjà arrivé à son terme et pour la durée restant à courir :

  • si la période d’essai en CDI, en CDD ou en CTT s’avérait non concluante
  • à la fin de son CDD ou de son CTT.

La réintégration en Congé de mobilité doit être demandée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres ou par courriel contre décharge auprès de la Direction des Ressources Humaine, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la rupture de la période d’essai ou à compter de la date de fin du CDD ou du CTT.
Ce délai s’entend à compter de la date d’envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi, ou de la date de remise en main propre ou de la date de réception du courriel.

Article 19.8.1. Période d’essai non concluante

Un salarié ayant demandé une suspension de son Congé de mobilité et ayant produit un contrat de travail en CDI, en CDD ou un CTT, et dont la période d’essai s’avèrerait non concluante, et qui souhaiterait demander sa réintégration en Congé de mobilité pour la durée restant à courir (conditions cumulatives) devra présenter son contrat de travail initial, l’avenant éventuel de prolongation de la période d’essai, le courrier de notification de l’employeur indiquant que la période d’essai est non concluante, son dernier bulletin de salaire, ainsi que le certificat de travail fourni par l’employeur (conditions cumulatives).

Article 19.8.2. Fin de CDD ou du CTT

Un salarié ayant demandé une suspension de son Congé de mobilité et dont le CDD, ou le CTT serait terminé, et qui souhaiterait demander sa réintégration en Congé de mobilité pour la durée restant à courir (conditions cumulatives) devra présenter son contrat de travail initial, son dernier bulletin de salaire, ainsi que le certificat de travail fourni par l’employeur (conditions cumulatives).

Article 19.9. Fin du Congé de mobilité

Article 19.9.1. Fin à l’échéance du Congé de mobilité

Le Congé de mobilité cessera à l’issue de la durée prévue à la Convention d’adhésion au Congé de mobilité et le contrat de travail sera définitivement rompu, sauf prorogation dans les hypothèses visées à l’article 19.7 de l’Accord.

Article 19.9.2. Cas de fin anticipée du Congé de mobilité

Article 19.9.2.1. Hypothèses visées

Le Congé de mobilité prend fin de manière anticipée lorsque les salariés ont finalisé leur projet professionnel précédemment validé dans les conditions suivantes :

- Les salariés en projet de repositionnement externe en entreprise, le Congé de mobilité prendra fin de manière anticipée et automatique :

  • lorsque le salarié aura été confirmé dans un emploi en CDI ou CDD ou CTT d’au moins 6 mois ;
  • lorsque le salarié en CDD ou CTT ne demande pas sa réintégration en Congé de mobilité dans un délai de 8 jours calendaires suivant la fin de son CDD ou CTT.

- Les salariés en projet de création ou reprise d’entreprise pourront demander la cessation anticipée de leur Congé de mobilité, si leur activité peut être démarrée de façon effective avant le terme du Congé de mobilité. Cette possibilité sera soumise à la validation de la Direction des Ressources Humaines, qui analysera la capacité du créateur ou repreneur à démarrer de façon effective son activité.

Le Congé de mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du salarié définis à l’article 19.10 du présent Accord ou d’abandon du dispositif.

Article 19.9.2.2. Indemnité de reclassement rapide

Dans l’hypothèse d’une fin anticipée du Congé de mobilité, hormis le cas du non-respect de ses engagements, le salarié sera éligible à une indemnité de reclassement rapide équivalente à un pourcentage des allocations qu’il aurait perçues jusqu’à la fin de son Congé de mobilité à condition qu’il justifie :
• d’une reprise d’un emploi en CDI, CDD d’au moins 6 mois, CTT d’au moins 6 mois ;
• d’une création ou reprise d’entreprise.

Ce pourcentage sera de :
  • 70% si le salarié justifie d’une de ces deux situations dans les deux mois suivant l’entrée en congé de mobilité 
  • 50% si le salarié justifie d’une de ces deux situations au-delà de deux mois et avant la fin de son congé de mobilité.

Article 19.10. Engagements réciproques

Pendant toute la durée du Congé de mobilité, la Société et le salarié prennent des engagements réciproques. Le non-respect de ces engagements pendant la durée initiale du Congé de mobilité et les suspensions, entrainerait la cessation du Congé de mobilité du salarié.

Article 19.10.1. Engagements de la Société

Pendant le Congé de mobilité, la Société s’engage à assurer :
- l’accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié via l’Espace Mobilité ;
- la prise en charge des mesures financières d’accompagnement prévues par l’Accord ;
- la prise en charge de la rémunération pendant la durée du Congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus ;
- le versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre de l’Accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la Convention de rupture.

Article 19.10.2. Engagements du salarié

Le salarié en Congé de mobilité s’engage à :
- participer aux actions organisées par l’Espace Mobilité ;
- mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par l’Accord ;
- informer l’Espace Mobilité et la Société de toute période de travail pendant le Congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes ;
- informer l’Espace Mobilité et la Société de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes.

Article 19.10.3. Non-respect des engagements

Lorsque le salarié s’abstient, en l’absence de motif légitime documenté (arrêt maladie, etc.) de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convié par l’Espace Mobilité, la Société lui notifiera, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées.

La Société doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le Congé de mobilité sera rompu. Si, à l’issue de ce délai, le salarié n’a pas donné suite à la mise en demeure, la Société lui notifie la fin de son Congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est rappelé que le salarié a l’obligation d’informer sans délai l’Espace Mobilité et la Société de toute modification intervenue dans sa situation personnelle ou professionnelle.
Tout défaut d’information ayant pour conséquence la perception indue d’indemnités par le salarié entrainera un remboursement immédiat à la Société des indemnités indûment perçues par le salarié, nonobstant toutes poursuites ou demandes de dommages et intérêts qui pourraient être exercées ou formulées à l’encontre du salarié. Il en serait ainsi, par exemple, du cumul de l’indemnité versée pendant la durée du Congé de mobilité avec la perception d’une rémunération au titre d’un emploi salarié.



CHAPITRE 7 – LA CESSATION D’ACTIVITE ANTICIPEE PREALABLE AU DEPART VOLONTAIRE A UN DEPART A LA RETRAITE

Ce dispositif a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent, de bénéficier d’une suspension d’activité rémunérée en attendant la date à laquelle ils pourront faire valoir leurs droits à retraite de base à taux plein.

Ce dispositif de cessation anticipée d’activité concerne exclusivement les salariés qui pourront liquider leurs droits à la retraite de base à taux plein dans un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée dans le dispositif et au plus tard au 1er avril 2025.

Il est à noter que cette date d’entrée dans le dispositif pourra être postérieure à la liquidation des droits acquis par le salarié au titre des congés payés, droits CET et JRTT / jours de repos, sans excéder le 1er avril 2025.

Article 20. Conditions d'éligibilité

Pour bénéficier de la présente mesure de cessation anticipée d’activité, les salariés concernés devront remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • appartenir à une catégorie d’emploi éligible ; 
  • être en situation de faire valoir ses droits à la retraite de base à taux plein au plus tard à l’expiration du délai de 24 mois ci-dessus mentionné à compter de la date de signature de la convention de rupture du contrat de travail, et pouvoir le justifier au moyen du relevé de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) conformément à la législation en vigueur au moment de la notification de leur départ à la retraite (sur présentation des justificatifs appropriés), la Société ne pouvant être tenue de supporter les conséquences de tout changement législatif, réglementaire et/ou conventionnel ultérieur.
  • avoir demandé à bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité pendant la période de volontariat, aucune demande de cessation d’activité anticipée ne pourra être acceptée au-delà de cette période.
Il est précisé que la Société accepterait, si cela permettait à un salarié volontaire d’entrer dans le dispositif et sur présentation de justificatifs, de rembourser l’éventuel rachat de trimestres de retraite manquants, qui aura été effectué par le salarié, selon les modalités suivantes :
  • à hauteur de 100% pour le rachat de 2 trimestres,
  • à hauteur de 66% pour le rachat de 3 trimestres,
  • ou à hauteur de 50% pour le rachat de 4 trimestres.
Le montant de cette prime sera soumis à cotisations sociales, contributions sociales et à l’impôts sur le revenu.

Article 20.1. Rémunération et indemnités

Les salariés entrant dans le dispositif de cessation d’activité anticipée prévu dans le cadre du présent Accord bénéficieront de la rémunération suivante :

-pour la période de portage correspondant à la liquidation des droits acquis au titre du Compte Epargne-Temps (CET), des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (JRTT) / jours de repos, le salarié percevra la rémunération associée à ces jours tels qu’ils auront été monétisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;

-pour la période de portage restante : le salarié bénéficiera d’une allocation de remplacement mensuelle brute dont le montant, calculé en pourcentage du montant du salaire correspondant à l’activité du salarié exercée à temps plein (ci-après, le « Salaire d’activité »), sera égal à 50% du Salaire d’activité.
Pour la détermination du Salaire d’activité, il sera tenu compte de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au titre des 12 derniers mois précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord de son contrat de travail et sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.
Cette rémunération sera soumise à cotisations sociales, contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Afin de préserver l’assiette de cotisation du salarié, cette allocation de remplacement sera assujettie aux cotisations de prévoyance et AGIRC/ARRCO sur une base de salaire à 100% suivant la répartition habituelle part salariale / part patronale (cf. articles 24 et 25).
La Société réalisera un comparatif entre la rémunération brute qui aurait été perçue par le salarié, qui resterait dans son poste jusqu’à son départ à la retraite, et celles qui seront versées, en brut, dans le cadre du dispositif de cessation d’activité anticipée sur la même période (allocation, indemnité de départ et de volontariat) : en cas de différence, la Société versera le delta au salarié.
Le salarié sera, pendant toute la durée du dispositif, dispensé d’activité.
Au terme du dispositif, le salarié percevra, avec les éléments de son solde de tout compte, une indemnité de départ équivalente à l’indemnité retraite sans que son montant ne puisse être inférieur à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Une avance jusqu’à hauteur de 90% de cette indemnité pourra être sollicitée par le salarié, et ce dès l’entrée dans le dispositif de cessation d’activité anticipée.
Le salarié sera éligible en outre à une prime de volontariat, d’un montant de 10.000 euros brut. Pour le salarié dont le montant de l’indemnité de licenciement excèderait 90.000 euros brut, la prime de volontariat sera réduite à due proportion sans que le cumul de son indemnité de licenciement et de son indemnité de départ volontaire ne puisse excéder 100.000 euros brut.

Le dispositif de cessation anticipée d’activité intervenant dans le cadre précité étant exclusif de tout autre départ en mobilité externe volontaire, le salarié ne sera pas éligible aux mesures prévues par la présente RCC.

Article 20.2.Suspension du contrat de travail

Le contrat de travail du salarié sera suspendu à compter de l’entrée du salarié dans le dispositif de cessation d’activité anticipée et jusqu’à ce que ce dispositif prenne fin dans les conditions décrites ci-avant.

Les bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité anticipée conserveront donc le statut de salarié et resteront juridiquement liés à la Société et inscrits dans les effectifs de celle-ci jusqu’à ce que le dispositif prenne fin.

Article 20.3.Congés payés et jours de réduction du temps de travail

A défaut de travail effectif, la période de cessation d’activité anticipée au titre de l’Accord n’ouvrira pas droit à l’acquisition par le salarié de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail.

CHAPITRE 8 – STIPULATIONS FINALES


Article 21. Procédure de validation

Après signature, le présent Accord et ses Annexes seront soumis à la procédure de validation, telle que prévue aux articles L. 1237-19-3 et suivants du code du travail. Dès réception du dossier de demande de validation, la DREETS bénéficiera d’un délai de 15 (quinze) jours pour valider le présent Accord.
A défaut de réponse dans ce délai, le présent Accord sera considéré comme validé par la DREETS.
La décision de validation du présent Accord par la DREETS sera soumise aux formalités de publicité suivantes :
- En cas de validation expresse, la décision de validation de la DREETS sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail et par courriel.
- En cas de validation indirecte, une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par la DREETS, sera transmise au CSE et aux Organisations Syndicales signataires et sera portée à la connaissance des salariés par communication sur l’intranet, par voie d’affichage sur leur lieu de travail et par courriel.

Article 22. Durée

Le présent projet d’accord est conclu pour une durée déterminée expirant au terme de la dernière mesure prévue par celui-ci, soit au plus tard le 31 mars 2025, sauf pour les mesures qui ont vocation à se prolonger au-delà de cette date en vertu d’une disposition expresse de l’Accord, ou pour la mise en œuvre de procédures nécessitant un accord préalable de l’inspection du travail.
La Société s’engage jusqu’au 31 mars 2025 à exclure tout licenciement pour motif économique pour atteindre les objectifs de l’accord en termes de suppression d’emplois, conformément à l’article L.1237-19 du Code du Travail, sur le périmètre concerné




Article 23. Le régime social et fiscal des indemnités 

Au regard des dispositions législatives actuelles, les indemnités sont fiscalement totalement exonérées.
Les indemnités sont également exonérées de charges sociales dans la limite de 2 PASS (Plafond annuel de la Sécurité Sociale). L’exonération est subordonnée au versement d’une indemnité ne dépassant pas dix plafonds annuels de la sécurité sociale. En cas de dépassement, les indemnités sont soumises à cotisations et CSG/CRDS dès le 1er euro.
CSG/CRDS : exonération dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Ce montant ne peut cependant pas excéder le montant exonéré de cotisations sociales. L’exonération est subordonnée au versement d’une indemnité ne dépassant pas dix plafonds annuels de la sécurité sociale. Le seuil de deux plafonds annuels de sécurité social est égal, en 2024 à 92736 euros.

Article 24. Maintien des cotisations du régime AGIRC – ARCCO pour les salariés ayant adhéré au Congé de mobilité et au dispositif de Cessation d’Activité Anticipée


La Société souhaite permettre aux salariés ayant adhéré au Congé de mobilité ainsi qu’aux salariés ayant adhéré au dispositif de Cessation d’Activité Anticipée dans le cadre de la présente RCC de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire à taux plein :

  • pendant la durée du Congé de mobilité pour les salariés ayant opté pour le Congé de mobilité ;

  • jusqu’à la date de leur départ effectif à la retraite, pour les salariés ayant adhéré au dispositif de Cessation d’Activité Anticipée,

moyennant le paiement de cotisations dans les conditions précisées ci-après.

  • Assiette des cotisations :
Les cotisations versées aux caisses de retraite AGIRC-ARRCO seront assises sur la base de 100% du Salaire de Référence défini par l’article 75.3.2 de la Convention Collective de la Métallurgie.

  • Répartition du paiement des cotisations et taux :

Pendant la période du Congé de mobilité et de la Cessation d’Activité Anticipée, les cotisations AGIRC-ARRCO seront prélevées selon la même répartition part salariale / part patronale que celle appliqué habituellement sur le salaire, pour le Congé de mobilité, et à l’article 72 de l’ANI, pour la Cessation d’Activité Anticipée.

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie dont relève le salarié avant la rupture de son contrat de travail.

Toute évolution des taux de cotisations de retraite complémentaire pendant la durée de l’Accord serait immédiatement applicable aux salariés bénéficiaires sans formalité ni indemnité à ce titre.

  • Cessation du dispositif :

Le maintien des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents cessera automatiquement à l’issue du Congé de mobilité ou de la Cessation d’Activité Anticipée, le cas échéant, quelle qu’en soit la cause, dans les conditions déterminées par l’Accord.

  • Notification aux institutions AGIRC – ARRCO compétents

La Société rappelle que les institutions AGIRC-ARRCO compétentes ont été informées des stipulations du présent Accord RCC qui sera notifié à ces dernières par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 15 novembre 2024.

(Pour rappel, l’ANI prévoit que l’Accord portant sur le maintien des cotisations AGIRC ARRCO pendant la CAA doit être notifié par l’entreprise aux institutions de retraite au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant celui au cours duquel elles prennent effet. Nous vous recommandons toutefois de notifier l’accord dans les meilleurs délais à compter de sa signature. Par ailleurs, nous vous recommandons de notifier l’accord aux caisses AGIRC-ARRCO par lettre recommandée avec accusé de réception à des fins probatoires bien que ce formalisme ne soit pas requis par l’ANI.)

Article 25. Prévoyance


La société souhaite permettre le calcul des contributions et des prestations de prévoyance dans des conditions plus favorables pour les salariés ayant adhéré au Congé de mobilité ainsi qu’aux salariés ayant adhéré au dispositif de Cessation d’Activité Anticipée dans le cadre de la présente RCC.

  • pendant la durée du Congé de mobilité pour les salariés ayant opté pour le Congé de mobilité ;

  • jusqu’à la date de leur départ effectif à la retraite, pour les salariés ayant adhéré au dispositif de Cessation d’Activité Anticipée


  • Maintien des garanties :

Le bénéfice des garanties de prévoyance des salariés ayant adhéré au Congé de mobilité et à la Cessation d’Activité Anticipée est maintenu dans les conditions applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail.
  • Assiette de cotisations :

Les cotisations de prévoyance seront assises sur la base de 100% du Salaire de Référence tel que défini par l’article 75.3.2 de la Convention Collective de la Métallurgie
  • Répartition du paiement des cotisations et taux :

Pendant la période du Congé de mobilité et de la Cessation d’Activité Anticipée excédant le préavis, les cotisations de prévoyance seront prélevées selon la même répartition part salariale / part patronale que celle appliqué habituellement sur le salaire.
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie dont relève le salarié avant la suspension de son contrat de travail.
Toute évolution des taux de cotisations de prévoyance pendant la durée de l’Avenant serait immédiatement applicable aux salariés bénéficiaires sans formalité ni indemnité à ce titre.

  • Cessation du dispositif :

Le maintien des cotisations de prévoyance et du niveau de garantie dans les conditions exposées ci-avant cessera automatiquement à l’issue du Congé de mobilité ou de la Cessation d’Activité Anticipée, le cas échéant, quelle qu’en soit la cause, dans les conditions déterminées par la présente RCC.

Article 26 : Situation des salariés demeurant dans l’entreprise

En application des informations reçues de la direction de Bearing Factory le 10 septembre 2024, il a été convenu de mettre en place au sein de Bearing Factory.
  • un plan de réduction et de simplification des processus
  • réflexions et modifications éventuelles des organisations des services concernés
  • priorisation des projets.
De plus la direction s’engage à mettre tout en œuvre pour que le transfert de la charge de travail des partants sur les restants ne crée pas de situations augmentant les RPS (Risques Psycho Sociaux). Pour ce faire, la commission de suivi examinera l’avancement des mesures ci-dessus.

La direction de Bearing Factory s’engage à communiquer aux salariés au sujet de la mise en place de la Rupture Conventionnelle Collective et le plan de transformation.

Article 27. Révision

L’Accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée à l’autre partie par courriel avec accusé de réception.

Article 28. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :
- un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chacun des signataires ;
- une copie de l’Accord sera déposée au greffe du Conseil des prud’hommes de Tours ;
- une copie sera mise à disposition des salariés.



Fait en 8 exemplaires, dont un pour chacune des Parties.
A Saint Cyr Sur Loire,
Le 16 septembre 2024,


Pour la Société SKF France, établissement de SAINT-CYR-SUR-LOIRE :
Représentée par.




Pour l’organisation syndicale CFDT, le Délégué Syndical,:




Pour l’organisation syndicale CFE/CGC, le Délégué Syndical,:




Pour l’organisation syndicale CGT, le Délégué Syndical,:




Pour l’organisation syndicale FO, le Délégué Syndical,:

Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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