Accord d'entreprise SKF FRANCE

Accord de transition portant sur la durée du travail non-cadres rattachés à l’activité commerciale et assimilée du site de Montigny-Le Bretonneux

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/02/2029

42 accords de la société SKF FRANCE

Le 06/11/2025




ACCORD DE TRANSITION PORTANT SUR LA DURÉE DU

TRAVAIL DES SALARIÉS NON-CADRES RATTACHÉS A L’ACTIVITÉ COMMERCIALE ET ASSIMILEE DU SITE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX



Entre :

La Direction de SKF France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 552 048 837, dont le siège social est situé 204 boulevard CHARLES DE GAULLE 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE, représentée par , en sa qualité de DRH,

de première part,

La Société SKF Interim France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 938 637 402, dont le siège social est situé 204 boulevard CHARLES DE GAULLE 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE, représentée par , en sa qualité de Président.
de seconde part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de SKF France :
  • pour la CFDT,
  • pour FO,
  • pour la CGT,
  • pour CFE-CGC.
de troisième part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 17 septembre 2024, le groupe SKF a annoncé son intention de scinder son activité Automobile de l’activité dite Industrie en vue d’une cotation séparée à la bourse Nasdaq de Stockholm.
L’objectif poursuivi de cette séparation est de permettre au secteur Automobile du groupe SKF de bénéficier d’une organisation dédiée, propre et mieux adaptée à ses besoins et exigences, ainsi qu’aux évolutions propres du marché concerné.
En France, ce projet se traduit par la scission des activités Automobile et Industrie de SKF France et par l’apport partiel de l’activité Automobile à une nouvelle société dénommée, à la date où le présent accord est négocié et conclu, SKF Intérim France.
Dans le cadre de l’information et de la consultation sur ce projet, les partenaires sociaux ont évoqué la possibilité de conclure des accords de transition afin de préparer le statut collectif des salariés de SKF France attachés à l’activité Automobile et qui seront transférés au sein de SKF Interim France (dénomination susceptible de changer à la date du transfert).
Dans ce contexte, conformément aux dispositions des articles L. 2261-14-2 et suivants du Code du travail, les Parties ont convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, les termes d’un accord de transition permettant d’anticiper les conséquences de cette opération sur le statut collectif des salariés transférés et accompagner ces derniers pendant une période de transition.
A la suite de ces différentes réunions de négociation, les Parties ont conclu le présent accord de transition, visant à reproduire la même organisation du temps de travail pour les salariés non cadres de l’établissement de Montigny qui seront transférés au sein de la société SKF Interim FRANCE que celle dont ils bénéficient actuellement au sein de SKF FRANCE.
Pour rappel, les salariés de SKF France rattachés au site de Montigny se voient appliquer plusieurs accords collectifs et avenants, dont ceux du 7 juillet 1998, 28 juin 1999, 22 décembre 2000 et du 10 mars 2008.
Le présent accord a pour objet de rappeler ces modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la nouvelle entité (dénommée à la date des présentes mais de façon temporaire SKF Interim France) en application des dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.
C’est dans cet esprit que les Parties se sont réunies les 19 septembre 2025, 10 octobre 2025, 24 octobre 2025.

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à l’activité commerciale et assimilée du site de Montigny-le-Bretonneux ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD), dont l’emploi est classé de A1 à E10, à l’exclusion des personnels expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission. Les cadres ne sont pas concernés, un accord spécifique sera négocié pour tenir compte de leurs contraintes horaires.

Cadre légal

Notion de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ce qui exclut le temps de pause (conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail).

Aussi, sont assimilées à du temps de travail effectifs toutes les heures considérées comme telles par les dispositions d’ordre public du Code du travail.

En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause,
  • Les temps de repas,
  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Le temps consacré à des déplacements professionnels pendant l'horaire habituel de travail est considéré comme temps de travail effectif.




Limitation aux durées du travail

Conformément aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail et de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :
  • Durée journalière maximale : 10 heures ;
  • Durée hebdomadaire maximale : 48 heures, 44 heures sur 12 semaines consécutives, 42 heures sur 24 semaines consécutives.

  • Décompte de la durée du travail et période de référence


En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté sur une référence horaire de 37 heures par semaine et contrôlé.
Le décompte des heures est réalisé par le pointage effectué par le personnel :
  • à l'arrivée
  • au départ pour déjeuner
  • au retour du déjeuner
  • au départ le soir
Le pointage est obligatoire pour toute entrée ou sortie de l'établissement, hors pauses habituelles et raisonnables.
Le temps de travail sera amené à 35 heures en moyenne par semaine par l’octroi de 12 jours au titre de la réduction du temps de travail (jours de RTT) pour une année complète de travail. La période annuelle qui servira de référence sera l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les modalités d’acquisition et de prises des jours de RTT sont détaillées ci-après.

Temps de travail

  • Horaire de référence

Pour rappel, et à la date du présent accord la durée légale du travail est de 35 heures par semaine soit 1607 heures par an en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

  • Horaire travaillé dans le cadre d’un horaire variable
Ces modalités sont reprises dans le cadre des présentes et les Parties conviennent donc que :
  • La référence horaire est fixée à 37 heures par semaine en moyenne.

  • Les salariés ne sont pas tenus par un horaire collectif et peuvent arriver et partir selon un horaire individualisé sous réserve de respecter une plage commune de travail de 9h15 à 16h00, sauf temps de repas. La pause déjeuner est au minimum de 40 mn, elle doit être prise entre 11h30 et 14h00.

  • Dans le cadre de la mise en place de cet horaire variable les salariés pourront travailler 8 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire de référence ci-dessus. Les 8 heures seront reportées dans les conditions prévues par le règlement sur les horaires flexibles et ne seront pas comptabilisées comme des heures supplémentaires. Le cumul ne pourra dépasser 8 heures et devra être soldé dans les conditions prévues au règlement sur les horaires flexibles.


  • Contrepartie de la différence entre l’horaire travaillé et l’horaire de référence

La différence entre l’horaire travaillé et l’horaire de référence génère l’attribution au total et chaque année de

12 jours de repos (Jours de réduction du temps de travail ou jours de RTT) pour une année complète de travail.


Les jours de RTT s’acquièrent au mois le mois.

Une partie de ces 12 jours (6 jours maximum) est réservée à des événements particuliers (ponts, veilles de fêtes, fermetures impératives...) et mise à la disposition de l'entreprise. Un calendrier prévisionnel de ces jours de repos collectifs est décidé chaque année lors des négociations annuelles obligatoires concernant les salaires et l'organisation du travail, priorité sera faite pour les ponts, les jours de fermeture de l'informatique en fin d'année, veille de Noël... ; elle tient compte des contraintes commerciales et industrielles de l'entreprise.

Les autres jours (6 jours minimum) sont mis à la disposition du personnel sous forme de repos individuel.

Sous réserve de l'accord de sa hiérarchie, le salarié a le choix de planifier ses jours de RTT. Il peut prendre ses JRTT jusqu'au 31 Décembre de l’année en cours. Les JRTT non soldées à cette date sont perdues, sauf cas exceptionnels imputables à l’employeur et validés par la Direction des Ressources Humaines.

Les jours de repos collectifs ainsi que les jours de repos individuels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

  • Cas particulier des Itinérants non-cadres

Pour le personnel itinérant non-cadre, la durée du travail génèrera, outre les 12 jours de repos prévus à l’article précédent, l’attribution de 9 jours de récupération pour tenir compte des déplacements et contraintes horaires spécifiques aux itinérants soit un total de 21 jours par an.

  • Cas des embauches ou départs en cours de période et des absences du salarié

Il est établi un décompte prorata temporis des droits et jours pris.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à JRTT.

  • Temps partiel

Les salariés à temps partiel ayant, par définition, un horaire contractuel égal ou inférieur à 32h par semaine, ne bénéficient pas de réduction de leur horaire en raison de la baisse de la durée légale. Ils ne bénéficient donc pas des jours de repos individuels.

Ces salariés feront une heure de plus par semaine ce qui leur permettra d’acquérir les jours collectifs. Si un jour collectif tombe un jour d’absence lié au temps partiel, celui-ci sera récupéré.
Heures supplémentaires

Sur la base de cet aménagement sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la hiérarchie, dans le cadre d'une charge exceptionnelle et temporaire de travail au-delà de 37 heures par semaine, sous réserve des heures effectuées dans le cadre de l’horaire variable et faisant l’objet d’un report défini dans les conditions du règlement.

Le décompte de ces heures sera apprécié à la semaine, en tenant compte des taux de majoration pour heures supplémentaires :
  • Les 8 premières heures, le taux sera de 125% (1h génère 1h15' de repos de remplacement)
  • Au-delà le taux sera de 150% (1h génère 1h30' de repos de remplacement).

Les modalités de prise du repos de remplacement permettant la récupération seront définies en accord entre l'intéressé et son chef de service, qu'il s'agisse d'une réduction d'horaires ou de jours ou demi-jours de repos.

Le repos sera pris ou le paiement effectué dans les 2 mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les heures à récupérer.

Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.

Application et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans sous réserve d’avoir obtenu la ratification des organisations syndicales représentant plus de la moitié des suffrages au premier tour des élections qui ont eu lieu au sein de SKF France.

Le présent accord prendra effet à compter de la date de transfert des salariés attachés à l’activité Automobile au sein de la nouvelle entité (à date dénommée SKF Intérim France).

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera assuré par le biais d’une commission de suivi composée des organisations syndicales signataires de l’accord et la direction.

La commission de suivi aura pour mission de remonter les difficultés ou problématiques éventuelles rencontrées dans l’application du présent accord et, à cette occasion décider des suites à donner à cet accord. Elle se réunira à la demande d’une des parties signataires.

Le Présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.


Dépôt de l’accord

Cet accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chaque Délégation et pour les dépôts auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et du Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la sous-commission de l'observation de la négociation collective de la branche de la métallurgie.
Ces dépôts seront effectués par l'employeur.


Fait à Saint-Cyr-sur-Loire, 06/11/2025

Pour la Direction de SKF FRANCE :

, DRH

Pour les Organisations Syndicales :

  • pour la CFDT



  • pour FO



  • pour la CGT



  • pour CFE-CGC

Pour la Direction de SKF INTERIM FRANCE :

, Président

Mise à jour : 2025-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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