Accord d'entreprise SKIPPER LOGISTIQUE ILE DE FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société SKIPPER LOGISTIQUE ILE DE FRANCE

Le 15/03/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE

La société SKIPPER LOGISTIQUE ILE DE FRANCE SAS dont le siège social est situé au Bruche à Livron sur Drôme (26250), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 803 693 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’UNE PART


Ci-après dénommée « 

la Société »



ET

Les représentants du personnel, membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique :



Ci-après dénommés « 

les représentants du personnel »


D’AUTRE PART



PREAMBULE


La société SKIPPER LOGISTIQUE IDF propose à ses clients des solutions d’externalisation logistique et d’organisation de transport.

Compte tenu de son activité, la société est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Transports routiers (IDCC 16).

Le régime d’aménagement du temps travail prévu par la convention collective n’apparaît plus adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps travail envisagé au sein de l’entreprise.

La CCN des Transports routiers limite notamment le contingent annuel d’heures supplémentaire à 130 heures pour le personnel sédentaire.

La société et les représentants du personnel estiment qu’une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permet de répondre aux attentes des salariés et aux besoins de la société.

Les parties ont donc convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La société SKIPPER LOGISTIQUE IDF est dépourvue de délégué syndical et compte un effectif habituel supérieur à cinquante salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, la société a fait connaître son intention de négocier :
  • aux organisations syndicales représentatives de branche
  • aux représentants élus du personnel lors du CSE du 12 janvier 2023.
A l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du Code du travail aucun élu n’a manifesté son intention de négocier dans le cadre un mandat donné par une organisation syndicale.

A défaut d’élus mandatés par une organisation syndicale, des discussions sont intervenues avec des salariés élus non mandatés.

A l’issue des discussions, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.


ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures pour tous les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

4.2. Droit de refus


Il est rappelé que selon les dispositions légales la réalisation d'heures supplémentaires relève normalement du pouvoir de direction de l'employeur et les salariés sont tenus d’effectuer les heures supplémentaires demandées contre majoration de salaire.

Il est toutefois convenu que les salariés pourront refuser d’effectuer les heures supplémentaires demandées une fois le nombre de 130 heures supplémentaires réalisées atteint depuis le 1er janvier de l’année en cours.

4.3 Bonnes pratiques


Il est entendu que la pratique courante encouragera le recours par l’employeur aux heures supplémentaire aux seuls salariés volontaires pour les effectuer.

De la même façon, l’employeur sera attentif au nombre d’heures supplémentaires effectuées par chacun, en particulier dès lors que le seuil d’heures réalisées au-delà de 130h sera atteint, ceci afin d’anticiper une éventuelle fatigue accumulée sur le poste. Un suivi des heures supplémentaires sera ainsi effectué mensuellement.

Il est par ailleurs rappelé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales autorisées (durées quotidienne et hebdomadaire maximale de travail).


ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un état trimestriel des heures supplémentaires sera présenté au CSE.

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année suivant son entrée en vigueur avec les représentants du personnel au CSE.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE


Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Enfin, une version anonymisée en PDF sera communiquée à la Commission nationale paritaire permanente de la négociation et d’interprétation de la Branche des Transports routiers et activités auxiliaires du transport.


Fait à LE POUZIN

Le 15/03/2023

Pour la société SKIPPER LOGISTIQUE IDF

Les membres titulaires de la délégation du personnel CSE



  • Madame …



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