La société SKIS DYNASTAR, SAS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 606 320 174, dont le siège social est situé Avenue de Genève, 74700 SALLANCHES, ci-après désignée « la Société »
Représentée par, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet
D’autre part,
PREAMBULE :
En application des dispositions de l’article L 3122-2 du Code du travail, « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».
La société SKIS DYNASTAR est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité à recourir ponctuellement au travail de nuit.
En effet, la production est actuellement organisée en équipes 2x8 (équipe tournante matin et après-midi).
Or, la société peut ponctuellement avoir besoin d’organiser sa production de manière à mettre en adéquation sa capacité de production avec la charge de travail de l’usine.
Pour 2024, un changement de fournisseur de matière PU, entrainant la fin de la livraison de cette matière en citerne. Désormais, le PU sera livré en fût, ce qui impliquera une modification des installations et un potentiel arrêt temporaire de la production.
De même, ce changement pourrait engendrer un changement du comportement de la matière, et perturber ainsi la production de l’usine. Il est donc envisagé de constituer un stock de sécurité, afin de se prémunir de ce risque.
Dès lors, la société souhaite ajouter temporairement une équipe de nuit fixe.
Au-delà de ce contexte, le présent accord pourra être activé en fonction des contraintes de production, et après consultation préalable du CSE.
La convention collective des
entreprises de la filière sport-loisirs (conception, fabrication, services et commerce des articles de sport et équipements de loisirs), ne prévoyant aucune disposition quant au travail de nuit, les parties ont convenu de conclure le présent accord.
Ainsi, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société SKIS DYNASTAR.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux collaborateurs concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier, que sur le plan des conditions de travail.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs pouvant être amené à travailler de nuit, à la demande de l’employeur et des besoins organisationnels.
Le présent accord concerne donc :
Les collaborateurs ayant conclu un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ou contrat à durée Indéterminé Intermittent (CDII)
Les collaborateurs en alternance (apprentissage, professionnalisation) sous réserve des exclusions prévues par les dispositions légales et règlementaires
Les intérimaires qui bénéficieront de la même manière des présentes dispositions
Les collaborateurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler entre 22 heures et 6 heures, et ce, quel que soit leur statut.
Article 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET CONTREPARTIES
Article 2.1 - Définition
Conformément aux dispositions légales en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur remplissant les conditions ci-dessous :
qui travaille au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures par jour entre 21 heures et 6 heures
Ou :
qui travaille sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures en travail de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures
Dans ce cadre, les collaborateurs dont l’horaire habituel comprend moins de 3 heures de nuit par jour (exemple d’horaires : 3h45/11h45 ; 4h15/12h45 ; 5h00/12h45) entre 21 heures et 6 heures, ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit ci-dessus.
Article 2.2 - Contreparties au travail de nuit
Article 2.2.1 - Contrepartie sous forme de repos
Les travailleurs de nuit, tels que définis précédemment, bénéficient chaque jour, à titre de contrepartie, d’une pause individuelle de 10 minutes, en complément de la pause collective de 20 minutes.
Ce temps de pause sera rémunéré, mais non assimilé à du temps de travail effectif.
Cette pause individuelle permet de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également de diminuer les risques d’accident du travail.
Aussi, l’entreprise veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. Ce temps de pause obligatoire ne pourra donc en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.
Article 2.2.2 - Contrepartie financière pour les travailleurs de nuit
Majoration pour heures de nuit :
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de 20% de l’ensemble des heures effectuées. La majoration pour heure de nuit se déclenche donc dès la première heure, même si celle-ci n’est pas comprise dans l’intervalle entre 21 heures et 6 heures.
Exemple : un salarié affecté à un horaire de 20h45 à 4h45 se verra rémunérer 8 heures de nuit.
Panier :
Les travailleurs de nuit en travail en équipe et accomplissant au moins 5 heures de travail en continu, bénéficieront d’une indemnité de panier correspondant à 125% de la rémunération horaire du collaborateur concerné.
Article 3 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 3.1 – Constitution de l’équipe de nuit
Le travail de nuit étant par définition exceptionnel, un appel à volontariat sera lancé lors de chaque mise en place d’une équipe de nuit.
Article 3.2 - Délai de prévenance
La mise en place d’une équipe temporaire de nuit sera effectuée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les salariés seront informés collectivement par voie d'affichage avant sa mise en œuvre.
Article 3.3 - Organisation du travail de nuit
La durée quotidienne du travail du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Pour les besoins de l’activité, les travailleurs de nuit pourront être amenés à dépasser cette durée quotidienne sans toutefois dépasser la limite légale maximale.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Pour les besoins de l’activité au regard de la modulation, les travailleurs de nuit pourront être amenés à travailler des nuits supplémentaires portant ainsi la durée hebdomadaire du travail à 46 heures sans dépasser la limite légale de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 3.4 - Protection de la santé et de la sécurité
Article 3.4.1 - Surveillance médicale et sécurité
Tout collaborateur réalisant des heures de nuit bénéficie des modalités de suivi médical adaptées déterminées par le médecin du travail.
En effet, la mise en œuvre du travail de nuit sera effectuée après consultation du médecin du travail, qui pourra notamment apprécier les conséquences du travail de nuit pour la santé et la sécurité. À cette occasion, le médecin du travail pourra fixer la périodicité et les modalités de suivi des collaborateurs concernés.
Ainsi, les collaborateurs s’étant portés volontaires au travail de nuit se verront proposer une visite médicale d’information et de prévention.
L’entreprise prendra en tout état de cause toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit.
Article 3.4.2 - Protection de la maternité
Toute collaboratrice enceinte affectée à un poste comportant des heures de nuit peut, à sa demande ou si le médecin du travail le juge nécessaire, être affectée sur un poste de jour, jusqu’à son départ en congé maternité.
Article 3.5 - Priorité de passage sur un poste de jour pour les travailleurs de nuit et
réciproquement
Les parties rappellent, afin de faciliter la conciliation de l’activité professionnelle de nuit et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, que les travailleurs de nuit sont prioritaires pour occuper un poste de jour.
Le travailleur affecté à un travail de nuit qui souhaite exercer cette priorité doit en informer son manager. Dans un délai raisonnable et dans la limite des postes disponibles, l’employeur s’engage à proposer à l’intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou à défaut un emploi équivalent.
Dans le cas d’une affectation à un travail de jour, le collaborateur concerné ne bénéficiera plus des contreparties au travail de nuit.
Cette priorité s’applique dans les mêmes conditions aux collaborateurs travaillant de jour et qui souhaitent travailler de nuit.
Article 3.6 - Égalité de traitement
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour affecter un collaborateur travaillant de jour à un poste de travail comportant du travail de nuit
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces collaborateurs, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
ARTICLE 4 : SUIVI
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter de la date de signature et cessera de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2024.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à Sallanches, le 15 mai 2024
En 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties
Pour la Société SKIS DYNASTAR : Pour l’Organisation Syndicale :