Accord d'entreprise SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL

UN ACCORD RELATIF A L'HARMONISATION ET SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIES SUITE A LA FUSION ABSORPTION DE ROSSIGNOL APPAREL PAR ROSSIGNOL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL

Le 15/05/2019



ACCORD D’HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIES SUITE A LA FUSION ABSORPTION DE ROSSIGNOL APPAREL PAR SKIS ROSSIGNOL



Entre

La Société SKIS ROSSIGNOL SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis Barran, 38430 Saint-Jean-de-Moirans,


Agissant par l'intermédiaire de , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

La

CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part,

Préambule

Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, relatif à la mise en cause automatique des accords collectifs par l’effet, notamment, d’une fusion d’entreprise.

La Déléguée du personnel de la société ROSSIGNOL APPAREL et le Comité Central d’Entreprise de la société SKIS ROSSIGNOL ont été informés et consultés au titre du projet de fusion absorption de la société ROSSIGNOL APPAREL par la société SKIS ROSSIGNOL à effet du 1er avril 2019.
Au terme de cette procédure, ces instances représentatives du personnel ont rendu un avis favorable sur ce projet et sur ses conséquences sociales, le 26 novembre 2018.

Dans ce contexte, la fusion absorption de la société ROSSIGNOL APPAREL par la société SKIS ROSSIGNOL a été réalisée le 1er avril 2019. Le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société ROSSIGNOL APPAREL à la société SKIS ROSSINGOL a été effectué en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le présent accord de substitution a pour objet, de régler les conséquences de la mise en cause automatique des accords collectifs prévue par l’article L.2261-14 du Code du travail, pour les salariés de la société ROSSIGNOL APPAREL dont le contrat de travail a été transféré automatiquement à la société SKIS ROSSIGNOL du fait de la fusion absorption précitée.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours et transférés le 1er avril 2019, de la société ROSSIGNOL APPAREL a la société SKIS ROSSIGNOL, ci-après dénommés

les Salariés.



Article 2 - Objet

Le présent accord définit le statut collectif des Salariés et ce à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord se substitue à l’ensemble du statut collectif précédemment applicable, au sein de la société ROSSIGNOL APPAREL, aux salariés transférés au sein de la société SKIS ROSSIGNOL, et notamment à l’accord d’harmonisation et de substitution en date du 17 mai 2016, précédemment applicable aux salariés de la société ROSSIGNOL APPAREL.


Article 3 - Convention Collective applicable

A la suite de l’intégration des Salariés au sein de la société SKIS ROSSIGNOL et de la signature du présent accord, il leur est fait application de la convention collective applicable aux salariés de la société SKIS ROSSIGNOL depuis le 1er janvier 2018, à savoir Convention Collective Nationale de la filière sport-loisirs (conception, fabrication, services et commerce des articles de sport et équipements de loisirs), IDCC 1557.


Article 4 - Classifications

Compte tenu du travail en cours au niveau de la branche relatif à la mise en place de classifications adaptées à nos métiers, il sera fait application de ces classifications dès que le travail précité aura abouti.


Article 5 - Eléments de salaires

5.1. Salaire de base

Il est entendu que le salaire de base mensuel brut de chacun des Salariés est maintenu.

5.2. Prime d’ancienneté

Il est expressément convenu les dispositions suivantes :

  • L’accord de substitution en date du 17 mai 2016 prévoyait que les Salariés initialement transférés de la société SKIS ROSSIGNOL à la société ROSSIGNOL APPAREL en date du 1er avril 2015 et qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté suivant le régime en vigueur à cette date au sein de la société SKIS ROSSIGNOL ont continué à percevoir ladite prime qui conformément à l’accord de substitution était figée dans le temps.
La prime d’ancienneté de ces bénéficiaires est donc restée à valeur constante, sans réévaluation, ni évolution.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’ancienneté de ces salariés bénéficiaires sera débloquée et évoluera conformément aux règles applicables à la prime d’ancienneté SKIS ROSSIGNOL.

  • Les Salariés qui ne percevaient pas de prime d’ancienneté, bénéficieront d’une prime d’ancienneté calculée sur la base d’une ancienneté démarrant à compter du 1er avril 2019.
Cette valeur d’ancienneté ne sera utilisée que pour le calcul du montant de ladite prime d’ancienneté.


Article 6 - Congés et absences

6.1. Jours de repos pour ancienneté

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des règles en vigueur au sein de la société SKIS ROSSIGNOL en matière de jours de repos d’ancienneté.

A titre indicatif, les dispositions applicables au sein de la société SKIS ROSSIGNOL sont actuellement les suivantes :

  • Pour les non cadres :

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 1 jour de repos
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 2 jours de repos
  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 3 jours de repos

  • Pour les cadres :

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : 1 jour de repos
  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 2 jours de repos

6.2. Congés et absences pour évènements familiaux

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des usages en vigueur au sein de la société SKIS ROSSIGNOL.
A titre indicatif, les usages actuellement en vigueur au sein de la société SKIS ROSSIGNOL sont annexées au présent accord (annexe 1).


Article 7 - Maladies

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention collective et des usages en vigueur au sein de la société SKIS ROSSIGNOL.

A titre indicatif, les dispositions relatives à la maladie en vigueur au sein de la société SKIS ROSSIGNOL sont annexées au présent accord (annexe 2).



Article 8 - Liste des accords conclus au sein de la société ROSSIGNOL APPAREL REMIS EN CAUSE ET NON APPLICABLE A COMPTER DU PRESENT ACCORD

Les accords suivants cessent de s’appliquer aux salariés de la société ROSSIGNOL APPAREL transférés au sein de la société SKIS ROSSIGNOL du fait de la fusion absorption en date du 1er avril 2019 :

  • Accord collectif relatif au plan d’épargne entreprise Rossignol Apparel du 13 juillet 2016 ;
  • Accord collectif relatif au plan d’épargne pour la retraite collective de l’entreprise Rossignol Apparel du 13 juillet 2016 ;
  • Accord d’harmonisation et de substitution du statut collectif applicable aux salariés à la suite de l’apport de l’activité textile de Skis Rossignol à Rossignol Apparel du 17 mai 2016 ;
  • Accord d’intéressement Rossignol Apparel 2018-2019-2020 du 28 septembre 2018.

Il sera en revanche fait application de l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société SKIS ROSSIGNOL.


ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

9.1 Conditions de validité

La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par :

  • un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, lors des dernières élections professionnelles du Comité d’Entreprise de la société SKIS ROSSIGNOL ;
OU
  • un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, et à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

9.2 Durée de l’avenant – Prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juin 2019.

9.3 Révision

En application des dispositions légales et réglementaires, le présent avenant peut être révisé à tout moment. Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.

9.4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

9.5 Publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE de l’Isère (38).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet de la Société.

**
*
Fait à St Jean de Moirans, le 15/05/2019

Pour la Société SKIS ROSSIGNOL SAS


Président

Pour le syndicat CGT


Délégué Syndical



























ANNEXE 1


ANNEXE 2

DISPOSITIONS RELATIVES A L’INDEMNISATION DE LA MALADIE

Pour les ETAM

La convention collective prévoit une période de 7 jours calendaires de carence :

  • 3 jours non indemnisés par la sécurité sociale, ni par l’employeur.
  • À partir du 4éme jour : indemnisation par la sécurité sociale à hauteur d’environ 50%.

Par dérogation à la convention collective, la Direction a décidé :

  • D’indemniser le salarié ayant un nombre de jours de congés (ARTT, récup. et autres) réduit du fait d’une organisation du travail imposée par un calendrier de modulation, de production, ou par un horaire fixe : à compter du 4e jour et à hauteur de 80%, déduction faite des IJSS.
  • D’améliorer l’indemnisation des longs arrêts maladie (après la période de carence de 7 jours calendaires), comme suit :



Pour les cadres

La convention collective ne prévoit pas de période de carence.

La maladie est indemnisée comme suit :

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