Accord d'entreprise SKIS ROSSIGNOL

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/02/22 RELATIF AU DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société SKIS ROSSIGNOL

Le 09/01/2024



Avenant à l’accord relatif au droit syndical

au sein de la société SKIS ROSSIGNOL




ENTRE :


La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans, représentée par XXXXX, dûment habilité,

D’une part,


ET :


L’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,


PREAMBULE :



Un accord a été conclu le 21 février 2022, afin de contribuer à faciliter l’exercice du droit syndical au sein de la société Skis Rossignol. Près de 2 ans après la mise en œuvre de cet accord, les parties se rapprochées, en vue de faire évoluer ces dispositions.

À cet égard, il a notamment été envisagé de modifier l’accord sur les 3 points suivants :
  • Le suivi des heures de délégation des représentants du personnel
  • Le budget annuel de fonctionnement
  • La garantie d’évolution

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées, en vue de modifier les articles 4, 5 et 6 de l’accord du 21 février 2022 relatif au droit syndical.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 21 FEVRIER 2022



À la fin de l’article 4, relatif au crédit d’heures, il est rajouté le paragraphe suivant :

  • « Suivi des heures de délégation des représentants du personnel

Un système de suivi des heures de délégation est instauré, au moyen d’un relevé mensuel des heures effectivement utilisées. Il ne s’agit en aucun cas d’un dispositif d’autorisation préalable.

L’ensemble des représentants du personnel de la société Skis Rossignol disposant d’un crédit d’heures de délégation, ainsi que les suppléants faisant l’usage d’un partage d’heures de délégation, sont tenus de déclarer chaque mois les heures de délégations utilisées au titre des différents mandats détenus.

Ainsi, à chaque fin de mois, les représentants du personnel ayant utilisé des heures de délégation devront remplir le relevé mensuel dont le modèle figure en annexe, et devront le retourner dûment signé au service Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions légales, les heures de délégation des représentants du personnel dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jour sont décomptées par demi-journée travaillée, chacune devant correspondre à 4 heures de délégation.

Pour des raisons de praticité, il est expressément convenu que par dérogation ces demi-journées pourront être fractionnées en heure, jusqu’à concurrence d’une demi-journée. Les heures restant en fin de mois seront reportées au mois suivant.

Exemple : Monsieur Y dispose de 24 heures de délégation. Il est soumis à une convention de forfait en jour sur l’année. Chaque mois il dispose de 6 demi-journées de délégation. Au titre du mois M, il utilise 18 heures de délégation, regroupées en 4 demi-journées. Pour le mois M+1, il est reporté 6 heures de délégation (sauf don à un autre représentant du personnel)

Il est rappelé que, dans la mesure du possible, les représentants du personnel s’engagent également à faire part à leur manager du calendrier prévisionnel des différentes absences envisagées au cours du mois à venir, et ceci, dans le but de garantir la poursuite de l’activité de l’entreprise.

De même, il est rappelé que la mutualisation des heures de délégation nécessite dans tous les cas l’information préalable de l'employeur avant la date d'utilisation des heures mutualisées ou reportées.

Enfin, dès lors que le système le permettra, les heures de délégation des représentants du personnel seront suivies via le logiciel de gestion des temps en vigueur au sein de la société. Lors de la mise en place de ce suivi dématérialisé, une formation sera proposée aux représentants du personnel, afin de faciliter la prise en main de l’outil. »


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD DU 21 FEVRIER 2022



L’article 5 relatif au budget annuel de fonctionnement, est modifié comme suit :

« Une enveloppe totale est attribuée à chaque Organisation Syndicales représentative dans l’Entreprise, afin de participer aux frais de fonctionnement.

Cette enveloppe globale est fixée à 5 000 € par an toute organisation syndicale confondue.

Cette enveloppe est répartie entre les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ayant désigné un délégué syndical, à hauteur de 3 000 € maximum par an et par organisation syndicale représentative, en fonction des résultats obtenus, en nombre d’élus titulaires, lors des dernières élections professionnelles.

Pour chaque Organisation Syndicale représentative, l’enveloppe sera calculée de la manière suivante :

(Enveloppe totale attribuée) x Nombre de sièges titulaires obtenus lors des dernières élections
Nombre total de sièges titulaires

Les enveloppes affectées aux Organisations Syndicales seront calculées par le service des Ressources Humaines, à l’issue de chaque élection professionnelle. Les résultats seront ensuite transmis aux Délégués Syndicaux.

La somme ainsi calculée sera répartie chaque année entre les Organisations Syndicales et versée au 1er février, couvrant de ce fait les dépenses engagées par les représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats.

Il s’agit d’une dotation annuelle, dont l’attribution et l’utilisation ne procède pas d’un justificatif de la part des Organisations Syndicales. »


ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD DU 21 FEVRIER 2022



L’article 6, relatif à la garantie d’évolution, est modifié comme suit :

  • « Garantie d’évolution salariale

Les délégués syndicaux et les représentants du personnel dont le mandat (crédit d’heures et temps de réunion) atteint au moins 25 % de leur durée contractuelle de travail bénéficient en plus d’une garantie de rémunération.

Ils doivent ainsi bénéficier pendant leur mandat de :
  • toutes les augmentations collectives réalisées dans l’entreprise
  • la moyenne des augmentations individuelles (hors promotion) perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise et cadre) et dont l'ancienneté est comparable. À défaut de tels salariés, il conviendra de prendre en compte la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

À défaut, un réajustement est opéré à due concurrence. »


ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD



Les autres dispositions de l’accord initial en date du 21 février 2022 demeurent inchangées.


ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR



Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er février 2024 pour une durée indéterminée.

Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent avenant est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS de l’Isère, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.



Fait à Saint Jean de Moirans, le 9 janvier 2024

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour la Société Skis Rossignol : Pour l’Organisation Syndicale :

XXXXXXXXXX Délégué syndical CFDT



Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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