Accord d'entreprise SKORANN

Accord collectif relatif à la négociation obligatoire pour l'année 2024 au sein de la SCIC skorann

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société SKORANN

Le 05/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024 AU SEIN DE XXX



ENTRE

XXX, située à XXX, XXX
représentée par XXX agissant en qualité de XXX, dûment mandatée,

Ci-après dénommée « la société»,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale XXX, en la personne de XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Etant préalablement rappelé depuis loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi , les négociations obligatoires s’organisent en 3 blocs.

Que, ces 3 blocs, portent respectivement sur :

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Que dans le cadre des négociations obligatoires 2024, qui se sont déroulées respectivement les 8 novembre 2023 et 2 janvier 2024, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture du 5 janvier 2024, leur accord sur les dispositions suivantes.

Que les parties ont communément convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1. - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu, en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation obligatoire :

1° Sur les salaires
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.


ARTICLE 2 – BLOC N°1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE

2.1 – SALAIRES ET ACCESSOIRES

2.1.1 - Revalorisation des salaires minima de la grille de classifications XXX


Les parties s’accordent sur la réévaluation de la grille de salaires en vigueur au sein de XXX pour les salariés permanents (cf. grille de salaires 2024 ci-après) :



La revalorisation de la grille sera applicable sur la paie du mois de janvier 2024, avec effet au 1er janvier 2024, et aux salariés permanents présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

  • Cas particulier des salariés à temps partiel :

Les salariés permanents à temps partiel bénéficieront des augmentations de salaires précitées au prorata de leur temps de travail.

Article 2.1.2 - Accessoires de salaires - Prime d’ancienneté 


  • Principe et montant de la prime d’ancienneté :

Une prime d’ancienneté sera attribuée à chaque salarié permanent à l’acquisition de chaque année d’ancienneté révolue acquise au sein de XXX (contrat avec Novalliance inclus) et pendant la durée de validité du présent accord.
Les salariés visés par la présente disposition bénéficieront d’une prime d’ancienneté déterminée en appliquant les coefficients définis ci-dessous multipliés par le nombre d’années d’ancienneté révolues.
Ce coefficient sera appliqué au salaire mensuel de base perçu.

  • Coefficient par niveau :

0,50 %cadre
1,25 %employé et agent de maîtrise

  • Type de contrat :

Les salariés concernés par la prime d’ancienneté sont permanents et en contrat à durée indéterminée.

  • Date de versement :

Le versement de la prime sera effectif pour l’année 2024 et ce pour une durée indéterminée. Il s’effectuera à la date « anniversaire » acquise par les salariés.

  • Suspension de la prime d’ancienneté

Le versement de la prime d’ancienneté sera suspendu dans le cadre des absences suivantes (absences neutralisant l’acquisition de l’ancienneté) :
- Congé parental > à 1 mois et continu
- Congé Sabbatique
- Congé Création d'entreprise
- Invalidité
- Congé sans solde > à 1 mois et continu.

  • Libellé de paie :

La prime d’ancienneté apparaîtra sur le bulletin de salaire sous le libellé "prime d'ancienneté".

Article 2.1.3 - Accessoires de salaires – Attribution de titres restaurant


  • Champ d’application

La présente décision unilatérale s’applique pour les salariés permanents de la SOCIÉTÉ XXX.

  • Bénéficiaires


Cette disposition s’applique aux salariés permanents de XXX titulaires d’un contrat de travail, peu importe la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, stagiaires).



  • Montant du titre restaurant

Le montant du titre restaurant journalier s’élève à 9.48 euros avec une prise en charge à hauteur de 50 % par XXX (50% à la charge du salarié).


  • Modalités d’attribution

Le salarié dispose de la faculté de refuser le bénéfice des titres restaurant chaque mois.
Les premiers titres restaurant seront attribués de manière dématérialisée courant janvier 2024.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant. La Direction souhaite alors rappeler qu’il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Un salarié absent pour quelque cause que ce soit (congé maladie, journée de formation avec prise en charge du déjeuner, congés annuels, congés RTT…) perdra donc le bénéfice des titres restaurant pour les jours où il ne sera pas présent au sein de la société au même titre qu’un salarié présent au sein de la société le matin et absent l’après-midi dès lors que la pause restauration ne sera pas comprise dans son horaire de travail.
De même, concernant les salariés à temps partiel, il est rappelé que le salarié ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est présent à son poste de travail, pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration.

  • Durée

La présente disposition prend effet le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.


Article 2.1.4 – Révision de la classification


Conformément aux dispositions de l’accord sur les salaires de 2023, des négociations en vue de réviser la classification des emplois des salariés permanents ont permis d’aboutir à la proposition suivante :

En application de l’accord branche du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois, et à la méthodologie de la cartographie qui y est prévue, l’ensemble des postes existants ou à créer au sein de XXX a été coté.

L’objectif poursuivi est d’harmoniser les postes et leurs niveaux au sein des deux agences existantes de XXX et de celles à venir, et de permettre d’une part la prise en compte des métiers traditionnels au sein des agences XXX, et d’autre part d’introduire de nouvelles activités qui accompagnent le développement de la SOCIÉTÉ.
Il convient en outre de rappeler l’importance de la classification des emplois, qui a pour fonction :
  • d’identifier les métiers du secteur qui font l’objet d’une description sous la forme d’« emplois-repères »,
  • d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle,
  • de construire une hiérarchisation des emplois-repères au regard de leur contenu,
  • de faciliter la mobilité et l’égalité professionnelles dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences initiée au sein de XXX.
Dans cette perspective, une description homogène des différents emplois-repères a également été réalisée parallèlement à l’application de la méthode conventionnelle ci-après rappelée :
– universalité de la classification des emplois, qui s’applique à tous les salariés de XXX ;– détermination de familles d'emplois et de filières de métiers pour favoriser la mobilité professionnelle ;– identification des critères classants et des emplois repérés pour tenir compte de la singularité des agences et de la nécessaire évolution des emplois ;– méthode fiable de classement des emplois afin de respecter les principes d'égalité de traitement et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;– dispositifs destinés à favoriser la mobilité et la promotion professionnelle ;
Enfin il convient de rappeler que la classification porte sur l'emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du salarié qui occupe l'emploi. La classification n'est donc pas un outil d'évaluation du personnel. Le positionnement dans la grille doit uniquement tenir compte des exigences et des compétences requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne (si ces dernières ne sont pas mises en œuvre dans l'emploi, comme par exemple celles issues d'une formation initiale). Par ailleurs, XXX prendra en compte de la même manière et sans distinction l'ensemble des emplois présents au sein de l’entreprise : la même grille s'appliquera ainsi aux agences existantes ou à venir, ainsi qu’au siège, afin de faciliter les passages d'une filière à l'autre.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la nouvelle classification se substituera de plein droit aux anciennes classifications, devenues obsolètes.
  • Correspondance Emplois repères / Emplois XXX :










  • Grille XXX (niveaux / mini description de fonction)



2. 2 TEMPS DE TRAVAIL

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a affirmé la primauté de l’accord d’entreprise/établissement sur l’accord de branche en matière de durée du travail et a notamment complété le contenu obligatoire des accords mettant en place des conventions annuelles de « forfaits jours ». Les partenaires sociaux se sont entendus dans un accord entré en vigueur le 1er janvier 2023, sur les modalités d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail des salariés permanents. Ce dernier arrivera à échéance le 31/12/2024.

Les parties signataires s’engagent, conformément aux dispositions de l’article L 2241-15 du code du travail, à ouvrir des négociations en vue de définir les futures modalités d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail.


ARTICLE 3 – BLOC N°2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle.
Elles rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu’elle est fixée par l’accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entres les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

ARTICLE 4 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Rennes (Un original en version papier et Une copie en version électronique à l’adresse suivante : dd-91.accord-entreprise@travail.gouv.fr), outre un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes, et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.

Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du CSE pour information.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Pour autant, les parties s’accordent pour que les mesures d’augmentations salariales, ainsi que celles définies aux articles 2.1.2 , 2.1.3 et 2.1.4 dudit accord soient réputées acquises à durée indéterminée à compter de la signature des présentes.


Fait à Rennes, le 5 janvier 2024,


Pour la SOCIÉTÉ XXXPour l’organisation syndicale XXX

XXXXXX
XXX

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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