Accord d'entreprise SKORANN

Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société SKORANN

Le 05/03/2025

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 AVENANT N°2A L’ ACCORDSUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION   DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LASOCIÉTÉ COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF SKORANN

ENTRE

 LaSOCIÉTÉ  Coopérative d’Intérêt Collectifskorann, située  àRennes ,14 E rue du Pâtis Tatelin 35 700 RENNES

      représentéeparMadameXXXagissant en qualité deDirectrice Exécutive,dûment mandatée,

   Ci-après dénommée« lasociété»,

D’UNE PART,

ET

    L’organisation syndicale CFTC, en la personne deMadameXXX,agissant en qualité de déléguéesyndicale,

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

            Etant préalablement rappelé que l’accord d’aménagement du temps de travail delaSociétéCoopérative d’Intérêt Collectif skorannconclu le1er janvier 2023vise à l’article11les dispositions spécifiques relativesà la durée de l’accordet à l’article 4 les dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

 Qu’après une période de test de 2 ans pendant laquelle les effets de l’accord ont pu être mesurés, analysés et corrigés tant du point de l’organisation du travail, que de celui du temps de travail.

     Que la Directionpropose dans le cadre d’un avenant à l’accord sus visé, demodifier les dispositions spécifiquesà la durée de l’accord,ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail.

 Que pour ce faire, la Direction a invité les organisations syndicales aux fins de négocier cet avenant.

     Qu’à l’issue delaréunion en date du5 février 2025, lesparties ont communément convenu et arrêté ce qui suit :

  ARTICLE 1 – NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE4AMENAGEMENTET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Principes

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail effective peut être répartie sur l’année civile, qui constitue alors la période de référence. Lorsque la durée effective de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire (35h), des jours de repos doivent être octroyés afin que cette durée légale soit respectée sur l’année.

Cette modalité s’applique, par principe, à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :

  •    Des salariéssousconvention de forfait jours(cadres)

  • Des salariés employés par l’intermédiaire de contrats spécifiques devant respecter la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).

           Les parties conviennent ainsi que l’ensemble des collaborateurspermanentsde skorannde statut Employé etAgent de Maîtriseselon la classification en vigueur travaillent 36h30 minutespar semaine soit 7 heures18minutes par jour. Cette durée de travail hebdomadaire est réalisée sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficientdoncde 10jours de repos dits JRTT par année entière travaillée.

 Conséquences des absences

Le salaire mensuel versé aux collaborateurs est indépendant du nombre de jours de repos pris dans le mois et de la durée mensuelle de travail afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel. Le salaire mensuel est, en effet, versé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne résultant de l’annualisation, soit 35 heures pour une durée annuelle de 1607 heures.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence.

 Les absences prises en compte sont les suivantes :

Congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale à temps plein, congé proche aidant, maladie non professionnelle et professionnelle, absence injustifiée, cure thermale, accident du travail et rechutes, accident de trajet, chômage partiel total, chômage intempérie, congés d’enseignement ou de recherche, congé de reclassement, mise à pied, préavis non exécuté sur demande du salarié, grève, absences pour assurer la mission de juré d’assises ou témoin, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise à temps plein, congé sabbatique, congé sans solde et d’une manière générale toute absence non rémunérée quelle qu’en soit l’origine.

   Les autres dispositions de l’article 4demeurentinchangées.

Modalités de prise des Jours de Repos (JRTT)

La prise des JRTT se fait en accord avec la Direction, après examen des souhaits des salariés et en fonction des nécessités du service, si possible à raison :

  • de 5 jours pris consécutivement

  • de 5 journées prises individuellement

 Ces journées seront prises impérativement au cours de l’année civile en cours (entre le 1er janvier et le 31 décembre).

La prise de JRTT par semaine complète devra se faire hors semaine comprenant un jour férié sauf accord express du responsable hiérarchique.

 A compter du 01/09 de chaque année, il sera fait un état des soldes de JRTT afin de planifier la pose des journées restant en compteur jusqu’à la fin de l’année civile.

 Toute modification de ces dates par le salarié ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

 ARTICLE2.  - NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE11 DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

 Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif le 01/01/2025.

 Il est conclu pour une duréeindéterminée.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Si l’employeur est à l’origine de la procédure de révision, la négociation s’ouvrira automatiquement.

La demande de révision est adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision. Au cours des réunions de négociation, les parties se rencontrent pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Le présent accord peut également, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties devront se réunir pendant ce préavis, à la demande d'une des parties intéressées, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

 ARTICLE3.  NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE12 SUIVI DE L’ACCORD

  Le suivi de l’application du présent accord sera assuré parun état des lieux périodique au présenté lors des réunions de CSE des mois d’avril, septembre et janvier de chaque année.

 L’état des lieux consistera à transmettre et analyser les compteurs de JRTT et jours de repos, d’heures supplémentaires et de CET.

Il permettra :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord

- de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

ARTICLE 4. – AUTRES DISPOSITIONS

 Lesautres dispositions de l’accord du 1er  janvier 2023 ainsi que les dispositions de l’avenant à l’accord signé le 1er octobre 2023 et concernant les salariés à temps partiel demeurent inchangées.

 ARTICLE5 .- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

  Conformément aux dispositions légales, le présentavenantsera :

  • D éposé auprès de la DREETS via le site internet dédiéwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées.

  •  Déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes deRennes.

 Chaque organisation syndicale signataire disposera d’un exemplaire original del’avenant.

       Une copie del’avenantsera également transmise au secrétaire du ComitéSocial Economiquedelasociétépour information.

 Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de lasociété.

 ARTICLE6 .- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

 Le présent avenantentre en vigueur le 1er janvier 2025.

 Pour lasociété skorann Pour l’organisation syndicale CFTC

 MadameXXX  MadameXXX

Directrice Exécutive     

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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