Accord d'entreprise SKRETTING FRANCE

AVENANT A L’ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 10 OCTOBRE 2023

Application de l'accord
Début : 28/02/2024
Fin : 28/06/2024

11 accords de la société SKRETTING FRANCE

Le 16/02/2024


AVENANT A L’ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 10 OCTOBRE 2023



Entre,


SKRETTING France XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant au nom et en qualité de Directrice Générale,

Ci-après «SKRETTING FRANCE», d’une part,


Et l’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical au sein de la société SKRETTING France,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative », d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Le 10 octobre 2023, l’organisation syndicale représentative ci-dessus mentionnée et SKRETTING France ont signé un accord de prorogation du mandat des membres du CSE jusqu’au 29 mars 2024.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 janvier 2024, les parties, ainsi que les membres titulaires du CSE ont unanimement émis la volonté de réviser cet accord.
En effet, SKRETTING France et l’organisation syndicale ont démarré depuis une phase de négociation importante qui concerne l’organisation du temps de travail et les avantages sociaux.
Les enjeux liés à ce projet sont très importants pour SKRETTING France et il est indispensable à la pérennité de la société :
  • mise en place pérenne et sereine d’une production continue, sans interruption de week-end, à minima sur l’unité SAS, voire sur toute l’usine,
  • réécriture devenue nécessaire de l’accord du temps de travail devenu obsolète,
  • réévaluation des conditions de travail et de rémunération afin de pouvoir assoir une marque employeur ambitieuse, permettant de construire et fidéliser des équipes qualifiées et motivées dans l’ensemble de ses services.

SKRETTING France s’est attachée à prendre en compte l’aspect individuel des salariés ; ceux-ci ont eu l’opportunité de s’exprimer sur l’organisation du temps de travail et sur les avantages sociaux de l’entreprise. Ils ont notamment pu se positionner sur :
  • leur vécu et leur perception des systèmes actuellement en place (par catégorie et type d’organisation du temps de travail, sur les avantages sociaux), sur les avantages et inconvénients tels qu’ils les percevaient individuellement,
  • leur souhait futur à titre individuel dans le cadre d’une nécessité pour l’entreprise d’allier organisation du temps de travail, attentes du marché et nouveaux modes d’organisation du travail,
  • les avantages sociaux qu’ils souhaiteraient voir mis en place dans le cadre de la négociation.

A l’issue de cette phase de consultation organisée sous forme de réunions de travail avec l’ensemble du personnel, les salariés ont priorisé leurs attentes. Cette phase d’étude préalable a permis de faire émerger des axes d’organisation pouvant allier besoin de l’entreprise et aspirations des salariés.

Le 31 janvier 2024, l’entreprise et la délégation syndicale ont fait aboutir une première période de négociation qui se concrétise par la signature d’un accord à durée indéterminée d’équipes de suppléance. La pérennisation de ce mode d’organisation dans le temps permet d’éviter le recours à un mode d’organisation en équipe 5*8.

Les discussions qui vont suivre sont importantes et les enjeux sont bien maitrisés par la délégation syndicale, qui est composée du délégué syndical et de l’ensemble des membres du CSE de Skretting.
Cependant, le schéma de conduite de ce projet a pris du temps et il parait à ce jour inconcevable de stopper ces négociations (dont la date de clôture est fixée au 7 juin 2024) pour mettre en place des élections du CSE.

En conséquence, les parties ont souhaité prolonger les mandats des représentants du personnel dans les conditions ci-après définies.


ARTICLE 1 – PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du Comité Social et Économique de SKRETTING France, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au plus tôt, jusqu’au 14 juin 2024, date qui correspondrait au 1er Tour des élections professionnelles, et au plus tard, le 28 juin 2024, date du second tour des élections.

La Direction engagera, en temps voulu, le processus électoral de telle sorte que des élections
Professionnelles au sein de XXXXXXX puissent être effectivement organisées en vue et au plus proche de ces échéances.

Il est précisé que l’ensemble des membres du CSE dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.
La désignation des délégués syndicaux valant pour toute la durée du mandat des membres du CSE, les délégués syndicaux continueront également à assumer leurs missions et à exercer leurs prérogatives de manière habituelle.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de signature et de dépôt, soit au plus tard le 28 février 2024.

Il est conclu à durée déterminée dans le cadre des dispositions prévues et cessera de produire ses effets, sans formalités, le 28 juin 2024, date envisagée pour le second tour des élections de la société Skretting France.


ARTICLE 3 – CLAUSES DE REVISION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une organisation syndicale.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Dans ce cadre de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il sera opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.


ARTICLE 5 – APPLICATION DE L’ACCORD & FORMALITES


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, et en l’application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail l’existence du présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.
Fait à Vervins, le 16 février 2024, en 3 exemplaires originaux

Pour la Direction Skretting france : XXXXXXXXXXX



Pour L’organisation Syndicale Représentative : CGT, XXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas