Accord d'entreprise SKRETTING FRANCE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SKRETTING FRANCE

Le 28/06/2024


Accord Compte Epargne Temps de la société SKRETTING France

Entre les soussignés :

La Société Skretting France

Société par action simplifiée immatriculée au R.C.S. de Saint-Quentin sous le numéro xxxxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxx,

ci-après dénommée la « Société » ou « Skretting france » 


D’une part,

ET :


L’Organisation Syndicale ci-dessous désignée :

  • Le Syndicat CGT

Représenté par xxxxxxxx, Délégué Syndical, ci-après dénommée la délégation syndicale.

D’autre part,

Désignées ensemble « les Parties »

En la présence des deux membres titulaires du CSE : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre du projet de révision de « l’accord de réduction du temps de travail » du 23 juin 2000, la société Skretting a ouvert en parallèle une réflexion ayant pour ambition de prendre en compte les changements opérés par la reconsidération de l’organisation du temps de travail, d’amener des avantages sociaux nouveaux dans la société, afin de construire une marque employeur ambitieuse, permettant à la société de fidéliser des équipes motivées dans tous les départements et d’attirer de nouveaux candidats.
C’est lors de la phase de consultation en septembre 2023, de l’ensemble des salariés que la société leur a donné la possibilité de s’exprimer sur leur perception actuelle et future des avantages sociaux, afin de prendre en compte leur aspirations.
Via la question : « quel serait le ou les avantages sociaux que vous souhaiteriez voir mis en place au sein de Skretting », les salarié-es ont ainsi « listé » les nouveaux avantages sociaux qu’ils aimeraient voir mis en place. Est ressortie de cette réflexion une liste de mesures, qu’ils ont dans un deuxième temps « classées » par ordre de préférence.
Le Compte Epargne Temps est apparu comme l’une des priorités des salarié-es, correspondant en parallèle à une volonté de l’entreprise de voir mis en place des dispositifs de « Gestion du Temps et des congés » répondant aux aspirations actuelles du marché de l’emploi.

En effet, si le Compte Epargne Temps est reconnu comme très utile dans le cadre de la gestion de fin de carrière, c’est également un outil permettant de concilier engagement des salarié-es et aspirations de ceux-ci à disposer de plus de temps à titre personnel, en vue de leur fidélisation.

C’est dans cet esprit que se sont ouvertes les négociations avec les partenaires sociaux entre le 31 mai et le 12 juin 2024.
La délégation syndicale ayant travaillé avec la délégation direction sur ces négociations est composée :
  • du délégué syndical CGT et membre titulaire du CSE : xxxxxxxxxxxxxxxx,
qui a choisi d’être accompagné des deux autres représentantes titulaires du CSE : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



  • ARTICLE 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de la société Skretting France, tout en anticipant la possibilité de mise en œuvre de dispositifs futurs pouvant être reliés avec celui-ci.
Le compte épargne-temps (CET) est prévu par les dispositions des articles L. 3151-1 à 4 du code du travail. Il donne aux salarié-es la possibilité d'accumuler des droits leurs permettant d’envisager des congés futurs, en prévoyant l’indemnisation de l’absence, ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Il est rappelé que le CET ne doit en aucun cas déséquilibrer l’organisation du temps de travail et les repos des salarié-es, en créant le risque de diminuer des temps de repos considérés comme importants dans le cadre des mesures négociés dans l’accord collectif du temps de travail du 28 juin 2024.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.


  • ARTICLE 2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des catégories de salarié-es de la société ayant une ancienneté leur procurant un droit complet (25 jours) de Congés Payés.

Le critère est apprécié au moment de l’ouverture du compte.

  • ARTICLE 3. Ouverture et tenue de compte

Le CET ne s’impose pas aux salarié-es. Ainsi, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de leur initiative exclusive. Les salarié-es intéressé-es en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte conformément aux dispositions ci-après.

  • ARTICLE 4. Alimentation du Compte Epargne Temps
Chaque salarié peut affecter sur son CET des temps issus des évènements suivants, dans la limite de 5 jours par an :
  • repos issus du forfait jours non posés. La renonciation aux repos du forfait jours doit être limitée et concerne uniquement l’année précédant la mise sur CET (exemple, le 10 janvier 2025, solde des repos 2024). Il est dans ce cadre important de tenir compte des dispositions de l’accord temps de travail qui prévoit des mesures pour veiller à la santé, sécurité des salarié-es,
  • reliquat éventuel de 0,5 jour issu du dispositif « repos de nuit »,
  • reliquat éventuel de 0,5 jour issu du dispositif « déplacements exceptionnels le week-end »,
  • reliquat éventuel de 0,5 jour issu du dispositif « rappel exceptionnel »,
  • reliquat des heures de modulation restées éventuellement en compteur en fin d’année, sous réserve qu’elles n’aient pas pu être utilisées dans le cadre de l’organisation du temps de travail,
  • heures provenant du dispositif « heures supplémentaires récupérées »
  • congés issus de la 5ième semaine de l’année antérieure.

Lorsque le mode de calcul et de prise des congés payés s’effectuera sur l’année civile, le reliquat « 5ième semaine » sera apprécié au 31 décembre des années n et n+1, avec une mise en compteur au plus tard le 10 janvier de l’année n+2.
  • n correspond à l’année d’acquisition des congés payés,
  • n+1 à l’année de prise des congés acquis en « n »,
  • 10 janvier n+2 correspond à la date limite de mise en compteur des reliquats 5ième semaine non prise.
Pour la période transitoire, le solde des congés sera apprécié au 31 mai et il sera possible de conserver ce reliquat de la 5ième semaine de congés jusqu’à la date limite du 10 janvier pour le transfert vers le CET.
Ainsi, le CET de la Société sert à l’accumulation de droits à congés rémunérés.
  • ARTICLE 5. Limites du Compte Epargne Temps

Le total de ce qui est capitalisé dans le CET ne doit pas excéder la valeur correspondant à un mois du salaire de base brut du salarié.
Explications du process :
  • Le, la salarié-e transfère les temps définis par l’article 4 du présent accord.
  • Le temps versé sur le compteur est valorisé en valeur €uros, sur le salaire brut de base à la date du transfert, comme s’il avait été rémunéré.
  • Ainsi, le, la salarié-e bénéficie sur son compte d’un « capital » qui sera ensuite indexé dans les conditions ci-après définies, à disposition du salarié dans les conditions ci-après définies.

  • ARTICLE 6. Garantie de Ressources Salaires (A.G.S)

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S. Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, il est prévu qu’un, qu’une salarié-e ne puisse pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). Les droits acquis excédant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) sont liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.

  • ARTICLE 7. Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps

Le transfert sur le CET s’effectue une fois par an.
Afin de pouvoir maitriser les contraintes financières induites par le CET, chaque salarié-e doit transmettre sa demande annuelle de transfert à la direction des ressources humaines soit le 10 janvier, sur la base des soldes de ses compteurs au 31 décembre.
Le, la salarié-e devra pour ce faire suivre les instructions de la direction des ressources humaines, s’il entend affecter des droits à son compte épargne-temps.
Il est en conséquence admis que, pendant la période transitoire 2024 2025 correspondant au temps nécessaire à la mise en place d’une gestion « acquisition / prise » des congés payés sur l’année civile, il sera possible pour le, la salarié-e de maintenir sa 5ième semaine jusqu’au 31 décembre.


  • ARTICLE 8. Utilisation du Compte Epargne Temps

8.1 Financement de congés spécifiques

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés définis ci-après, en respectant les délais de prévenance pour la demande d’autorisation d’absence.

Evènement

Délai de prévenance à respecter

Congé formation en dehors du temps de travail
2 mois
Congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105)
4 mois
Congé parental d’éducation total ou partiel (financer la perte de salaire liée au Congé parental)
1 mois (si pendant congé maternité), 2 mois (si après retour ou si congé parental du père)

Départ progressif en retraite et aménagement de la fin de carrière, passage à temps partiel 
6 mois
Congé en vue d’une adoption internationale 
15 jours calendaires
Congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67)
1 mois
Congé de solidarité familiale  L. 3142-6
1 mois
Congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16)
1 mois
Congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62)
1 mois
Congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28),
2 mois
Congé sans solde
3 mois

Définition du délai de prévenance à respecter : correspond à la date de réception de la demande d’absence du, de la salarié-e.


8.2 Rémunération du congé

La rémunération du congé se fait à partir des sommes disponibles sur le compteur, rapportées au salaire de base brut (horaire ou journalier) du, de la salarié-e au moment de la prise de congés.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature du salaire.
Un jour, une semaine, un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

  • Statut du, de la salarié-e pendant le congé

Le statut du, de la salarié-e pendant le congé est fixé par les dispositions du code du travail pour chaque catégorie de congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyances sont assurées dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise en vigueur.


ARTICLE 9. Don de capital sur CET


Le, la salarié-e peut utiliser les droits acquis sur son CET pour en faire don, aux salarié-es de l’entreprise, ou hors entreprise dans les conditions légales qui, au 1er juin 2024, sont les suivantes :

  • un, une autre salarié-e de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 1er) : attention, s'agissant de la cession des congés payés, il peut céder uniquement ceux excédant la période de 24 jours ouvrables (ex. : il peut céder sa cinquième semaine de congés payés),
  • un, une autre salarié-e de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 2) : ce don peut intervenir au cours de l'année civile suivant la date du décès,
  • un, une autre salarié-e de l’entreprise appelé à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire (CSI, art. L. 723-12-1).
Hors entreprise : un, une autre salarié-e proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).
Toute évolution de la législation sur les possibilités de « don » CET s’appliqueront sans que cela ne nécessite une révision des présentes.

ARTICLE 10. Possibilités de déblocage des sommes issues du CET

Si les parties conviennent que le CET a pour vocation principale de capitaliser en vue d’un projet personnel permettant de générer l’indemnisation en tout ou partie de l’absence liée à ce projet.
Il est admis que le capital acquis sur le CET puisse être « débloqué » dans les mêmes cas que ceux prévus par le dispositif de participation, ainsi qu’en situation de surendettement (selon la définition « dossier surendettement » Banque de France).
Il est très important de rappeler aux salarié-es d’être vigilants lors de ces déblocages, puisqu’ils ne bénéficieront pas des dispositifs d’exonérations sociales et fiscales prévues dans le cadre de la participation.
ARTICLE 11. Incidence de la rupture du contrat sur le Compte Epargne Temps
En cas de rupture du contrat de travail du, de la salarié-e pour quelque motif qu’il soit, le CET est clôturé. Les droits qu'il a accumulés sur le CET, qui n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET peuvent être gérés selon une des formules suivantes :
  • le, la salarié-e perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
  • il est opéré un transfert des droits acquis sur le CET de la société vers le CET d’un autre employeur. Dans cette optique, il est nécessaire :
  • que le nouvel employeur dispose effectivement d'un CET et soit en mesure de recevoir les droits acquis au sein de la société Skretting France au moment du départ du salarié de la société,
  • que le, la salarié-e en fasse expressément la demande avant le terme de son contrat de travail en indiquant les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord de ce dernier.
En cas de décès du, de la salarié-e, les droits épargnés sur le CET sont versés à ses ayants droits (les sommes suivent les dispositions légales en matière de charges sociales et de fiscalité).

ARTICLE 12. Possible future alimentation d'un produit d'épargne retraite d'entreprise

Si un dispositif d’épargne retraite était mis en place dans la société, le salarié aura la possibilité de transférer le capital acquis sur le CET sur ce dispositif, dans les conditions qui seront fixées par le dispositif, sans que cela ne nécessite une révision des présentes.


ARTICLE 13. Indexation du CET

L’indexation du CET se fait sur la même base que l’indexation des rémunérations du « livret A », dont la formule de calcul repose sur le taux d’inflation.
A titre informatif, pour la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2025, les taux d'intérêt nominaux annuels de rémunération sont fixés comme suit par l'arrêté du 28 juillet 2023 : 3%.
Date d’application de l’indexation du CET : 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 14. Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Le suivi de l’application du présent accord, sera réalisé annuellement lors des négociations annuelles obligatoires.

A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

  • Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié-es représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié-es représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salarié-es représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.


Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Laon.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "téléaccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Consultation et dépôt


Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à une information du CSE tout au long du processus de négociation ; dans la perspective de l’entrée en vigueur, le CSE sera consulté sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent accord (informations des salarié-es, formations des managers…).


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Laon (02).

Fait à Fontaines-Lès-Vervins

Le 28 juin 2024

En 4 Exemplaires originaux

Signature des Parties

Le délégué syndical CGT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx




Pour l’entreprise

xxxxxxxxxxxxxx

En présence de :

Membre titulaire CSE

xxxxxxxxxxxxxxxxx




Membre titulaire CSE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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