Accord d'entreprise SKY VALET France

Accord d'entreprise relatif aux cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SKY VALET France

Le 08/01/2020
























Accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule4

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES5

ARTICLE I-1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET5
ARTICLE I-2 – DETERMINATION DES CADRES AUTONOMES5
ARTICLE I-3 – DUREE5

CHAPITRE II – ASTREINTE D’ENCADREMENT5

CHAPITRE III – INDEMNITE DE DEPLACEMENT5
CHAPITRE IV – FRAIS DE MISSION5

CHAPITRE V – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL6

ARTICLE V-1 – PREAMBULE – OBJET6
ARTICLE V-2 – DISPOSITIONS GENERALES6
ARTICLE V-3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL6
ARTICLE V-4 – JOURNEE DE SOLIDARITE7
ARTICLE V-5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS EN COMPENSATION (JRC)7
§ V-5-1 – Nombre de jours acquis7
§ V-5-2 – Modalités de prise7
§ V-5-3 – Départ ou arrivée en cours d’année et décompte des absences7

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES7

ARTICLE VI-I – REVISION DE L’ACCORD7
ARTICLE VI-II – DENONCIATION8
ARTICLE VI-III – PUBLICITE – DEPOT8

Entre les soussignés :

  • SKY VALET France, représentée par , en qualité de Président, 

D’une part,
Et,

  • Les salariés de SKY VALET France ayant statué à la majorité des deux tiers lors du référendum organisé à cet effet et selon le Procès-Verbal annexé au présent accord.

D’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

:


Par le présent accord et conformément aux dispositions de l’article L.2253-1 du Code du Travail, les parties conviennent d’adapter les dispositions de la Convention Collective du Personnel au Sol des Transports Aériens applicables au sein de SKY VALET France.

Les parties ont convenu d’élaborer un accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes, avec effet au 01/01/2020.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
  • ARTICLE I-1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du Travail. Il s’applique aux cadres autonomes de SKY VALET France.

L’ensemble des dispositions du présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol.

  • ARTICLE I-2 – DETERMINATION DES CADRES AUTONOMES

Il s’agit des salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • ARTICLE I-3 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/01/2020.

  • CHAPITRE II – ASTREINTE D’ENCADREMENT

L’astreinte est la période pendant laquelle le cadre autonome, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est alors considérée comme du temps de travail effectif.

Cette astreinte a pour but d’assurer 24 heures sur 24 la continuité décisionnelle de l’exploitation du FBO.

Durant son astreinte, l’intéressé doit :
  • être en mesure de rappeler le FBO dans les 10 minutes suivant un appel téléphonique,
  • en cas de nécessité, se rendre sur le site, dans les 60 minutes suivant l’appel reçu.

Les astreintes sont effectuées par semaine, du lundi 9h00 au lundi 9h00.
Chaque année, un tableau des tours d’astreinte est établi par le Responsable FBO.

Le montant de la rémunération par semaine d’astreinte d’encadrement est déterminé à l’annexe 1 du présent accord.

En cas d’utilisation du véhicule personnel, s’ajoute à cette rémunération une indemnité kilométrique fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, calculée selon le barème précisé à l’annexe 1 du présent accord.
  • CHAPITRE III – INDEMNITE DE DEPLACEMENT

En lieu et place de l’indemnité de servitude prévue à l’article 37 de la CCNTA-PS dont les dispositions ne trouvent pas à s’appliquer au sein de SKY VALET France et afin de prendre en compte l’organisation du temps de travail, avec de grandes amplitudes d’ouverture et de fermeture du FBO au sein de l’aéroport du Bourget, il est convenu que les cadres autonomes percevront une indemnité de déplacement calculée en fonction de la distance entre leur lieu habituel de résidence et SKY VALET France, selon les modalités précisé à l’annexe 1 du présent accord.

Cette indemnité de déplacement n’est pas cumulable avec la prise en charge éventuelle de 50 % d’un abonnement aux transports en commun.

  • CHAPITRE IV – FRAIS DE MISSION

Les frais engagés par le cadre autonome lors d’une mission sont remboursés sur présentation des justificatifs selon les procédures comptables en vigueur.



  • CHAPITRE V – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • ARTICLE V-1 – PREAMBULE – OBJET
Les articles suivants ont pour objet d’adapter la mise en œuvre des 35 heures au sein de SKY VALET France.

  • ARTICLE V-2 – DISPOSITIONS GENERALES

Le temps de travail effectif s’entend comme du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • ARTICLE V-3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les cadres autonomes bénéficient d’une organisation de leur temps de travail en forfait jours.

Dans le cadre du présent accord, ces salariés sont autorisés à conclure des conventions individuelles de forfait en jours.

Le forfait de base théorique est de 216 jours de travail annuel (journée de solidarité incluse) pour une année civile complète et dans le cadre d’un droit intégral à congés payés.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le forfait de base théorique est calculé prorata temporis selon les modalités suivantes :
Nombre de jours calendaires de la période, moins nombre de samedis et dimanches de la période, moins JRC acquis au prorata, moins jours fériés de la période, moins le nombre de jours de congés payés acquis.

Si, à la demande de son supérieur hiérarchique, un cadre autonome est amené à travailler pendant des périodes normalement dédiées à son repos, le responsable hiérarchique prend les mesures compensatoires correspondantes afin que le forfait annuel théorique de 216 jours soit respecté.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés en forfaits jours et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le nombre de jours travaillés dans l’année est décompté selon le système de contrôle mis en place au sein de SKY VALET France.

Les cadres autonomes doivent organiser leur temps de travail de sorte à respecter notamment le repos minimal quotidien de 11 heures, le repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives et l’intervalle entre 2 repos hebdomadaires qui ne peut excéder 6 jours ouvrés.

Un bilan annuel est effectué avec le responsable hiérarchique du cadre autonome pour évaluer la charge de travail ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au cours de l’entretien annuel, sont notamment abordés les aspects rémunération et organisation du travail.

Il est enfin expressément convenu que si la généralisation des outils informatiques nomades (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc…qui permettent d’être joignable à distance) a pour vocation de faciliter le travail de chacun, elle ne doit pas remplacer les échanges directs ni empiéter sur la vie privée et doit respecter notamment les amplitudes de repos journalier et hebdomadaire.

Cependant la spécificité de SKY VALET France requérant, pour certaines activités, la présence H24 et 7 jours sur 7 d’une partie des salariés, nécessite une adaptation du droit à la déconnexion.

Aussi, bien que la Loi ne définisse pas expressément le droit à la déconnexion, il est défini au sein de l’entreprise comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, sauf situation d’urgence et d’astreinte, au vu de la nature des activités de SKY VALET France.

Le temps de travail est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de SKY VALET France, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés.

Au regard de ces règles relatives au droit à la déconnexion, les cadres autonomes s’engagent à faire un usage équilibré et à bon escient des outils informatiques nomades en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

  • ARTICLE V-4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu que le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour férié au sein de SKY VALET France.

  • ARTICLE V-5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS EN COMPENSATION (JRC)

  • § V-5-1 – Nombre de jours acquis

Le nombre de jours de repos en compensation (JRC) des cadres autonomes est défini par référence au nombre de jours de travail du salarié.

Pour une année complète de travail et afin qu’une durée moyenne de 216 jours de travail effectif (journée de solidarité incluse) soit assurée sur l’année, le décompte forfaitaire du nombre de jours de repos en compensation s’effectue à partir de 27 jours ouvrés de congés payés, 104 repos hebdomadaires et sur une moyenne de 10 jours fériés ce qui aboutit à l’attribution de 8 jours de repos en compensation, après contribution à la journée de solidarité.

Ces jours sont capitalisés et comptabilisés sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Afin d’aboutir à un forfait annuel théorique de 8 JRC, l’acquisition des jours de repos en compensation se fait mensuellement, à raison de 0,667 jour par mois complet de travail effectif.
  • § V-5-2 – Modalités de prise
Les jours de repos en compensation sont pris par journée, ou demi-journée, au fur et à mesure de leur acquisition.

Les jours de repos en compensation sont posés :
  • pour moitié à l’initiative du salarié et soumis à l’approbation de son responsable hiérarchique,
  • pour moitié à l’initiative du responsable hiérarchique.

La demande de prise des jours de repos en compensation doit être formulée avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum.

Toute modification de dates de jours de repos en compensation ne pourra intervenir que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires, ou moins en cas d’urgence ou pour raisons de service, d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les droits à jours de repos en compensation doivent être utilisés avant le 31 décembre de chaque année. Aucun solde supérieur à un jour ne peut être reporté sur l’année suivante.

  • § V-5-3 – Départ ou arrivée en cours d’année et décompte des absences

En cas d’entrée du salarié au cours de la période de référence, les jours de repos en compensation sont calculés forfaitairement prorata temporis du temps de travail effectué durant la période de référence.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, les jours de repos en compensation forfaitaires sont décomptés dans les mêmes conditions.

Les absences entraînant une diminution du temps de travail effectif annuel, au regard de l’acquisition des jours de repos en compensation, sont décomptées dès le premier jour d’absence.

  • CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE VI-I – REVISION DE L’ACCORD

En l’absence de représentants du personnel élus, le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’employeur, en soumettant à la consultation des salariés un avenant de révision.


Le présent accord pourra être également révisé à l’initiative des salariés, en notifiant collectivement à l’employeur une demande écrite de révision de l’accord émanant de la majorité des deux tiers des salariés. Cette notification ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. Dans les 6 mois suivants la demande de révision, l’employeur soumettra à la consultation des salariés un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En présence de représentants du personnel élus ou de Délégués Syndicaux, le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales.
  • ARTICLE VI-II – DENONCIATION

En l’absence de représentants du personnel élu, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Dans ce cas, la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En présence de représentants du personnel élus ou de Délégués Syndicaux, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
  • ARTICLE VI-III – PUBLICITE – DEPOT

En application du Décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera une copie de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise.

Fait l’aéroport du Bourget, le 08/01/2020,
En 1 exemplaire original.

Pour SKY VALET FrancePour les salariés de SKY VALET France statuant à la majorité des deux tiers (voir annexe 2)

Président


ANNEXE 1

Les montants déterminés par la présente annexe s’entendent au 01/01/2020 et feront l’objet d’une revalorisation dans les conditions définies ci-dessous.

IV – Astreinte d’encadrement

Le montant de l’indemnité brute versée par semaine d’astreinte est de 100 euros.

Les heures de travail éventuellement réalisées dans le cadre des astreintes sont récupérées au cours de la semaine qui suit l’astreinte.

Les cadres autonomes amenés à se déplacer sur le lieu de travail dans le cadre de leur astreinte perçoivent également une indemnité de déplacement, sur la base des indemnités kilométriques calculées pour les « montées au terrain » : Plafonnement à 50 km A/R de la distance domicile – travail, et plafonnement de la puissance fiscale du véhicule à 7 CV.

Le taux est celui précisé par l’administration fiscale pour le calcul des indemnités kilométriques pour les distances inférieures à 5000 km /an.

VII – Indemnité de déplacement

Pour une distance comprise en 10 km et 30 km inclus, entre le lieu habituel de résidence et SKY VALET France, l’indemnité de déplacement est de 10 euros par mois de travail effectif.

L’acquisition se fait à raison de 0,46 euros par journée effectivement travaillée, ce qui correspond à 10 euros/21,67 jours théoriques de travail par mois.

Pour une distance supérieure à 30 km entre le lieu habituel de résidence et SKY VALET France, l’indemnité de déplacement est de de 16,67 euros par mois de travail effectif.

L’acquisition se fait à raison de 0,77 euros par journée effectivement travaillée, ce qui correspond à 16,67 euros/21,67 jours théoriques de travail par mois.

Cette indemnité de déplacement n’est pas cumulable avec la prise en charge éventuelle de 50 % d’un abonnement aux transports en commun.






























































ANNEXE 2






































Procès-Verbal relatif à la consultation des salariés de SKY VALET France en date du 08/01/2020 sur le projet d’accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes
Procès-Verbal relatif à la consultation des salariés de SKY VALET France en date du 08/01/2020 sur le projet d’accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes

Le projet d’accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes soumis à la consultation des salariés a été :
  • remis en main-propre contre décharge aux salariés présents le 03/12/2019,
  • adressé par courrier recommandé avec avis de réception (le 06/12/2019) aux salariés absents le 03/12/2019.

Des réunions d’information - permettant de présenter le contenu du projet d’accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes et de répondre aux questions des salariés présents - ont été organisées par la Direction de SKY VALET France le 03/12/2019.
La date du référendum a été fixée par la Direction de l’entreprise : le mercredi 08/01/2020 de 13h45 à 14h15 dans les locaux de SKY VALET France.


Question posée à l’ensemble du personnel dans le cadre du référendum : approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes ?



Nombre de salariés présents à l’effectif au 08/01/2020 : 14 Nombre d’approbations (oui) : 10
Nombre de votes négatifs (non) : 0
Nombre de votes blancs ou nuls : 0

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    La majorité des 2/3 des salariés ayant approuvé le projet d’accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes, celui-ci est valablement conclu.

La majorité des 2/3 des salariés ayant approuvé le projet d’accord d’entreprise relatif aux cadres autonomes n’étant pas atteinte, celui-ci n’est pas conclu et est réputé non écrit.

Fait à l’aéroport du Bourget, le 08/01/2020,
En 1 exemplaire original.

  • Le salarié désigné par l’ensemble du personnel pour procéder à la ratification :

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