Accord d'entreprise SKYEPHARMA PRODUCTION SAS

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

9 accords de la société SKYEPHARMA PRODUCTION SAS

Le 29/03/2024













Protocole d’accord négociation annuelle obligatoire (NAO)




2024























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RCS VIENNE B 409 600 - 616 – SAS AU CAPITAL de 15 537 011 EUROS - Copyright © 2021


PREAMBULE3
Partie 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée4
dans l’entreprise4
Article 1 : Salaires effectifs4
Article 2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, et éventuellement la réduction du temps de travail7
Article 3 : Intéressement, participation et épargne salariale7
Partie 2 : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la
qualité de vie au travail7
Article 1 : L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés7
Article 2 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle8
Article 3 : Les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)9
Article 4 : Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle)9
Article 5 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen
des outils numériques disponibles dans l’entreprise9
Article 6 : droit à la déconnexion des salariés10
Article 7 : mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail10
Engagement réciproque de bonne foi10
Durée de l’accord11
Suivi de l’accord11
Dénonciation - Révision11
Dépôt et publicité11

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :

  • La société SKYEPHARMA PRODUCTION S.A.S., dont le siège social est situé Z.A. du Chesne Ouest, 55 rue du Mont murier, B.P. 45, 38291 Saint Quentin-Fallavier, SIRET 409 600 616 00026, représentée par Monsieur , dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci -après la « Direction »

D'une part Et :

  • L’organisation syndicale signataire des salariés FO, représentée par délégué syndical dûment mandaté à cet effet

Ci-après « Délégation Syndicale »

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et la délégation syndicale FO se sont réunies le 29 novembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Toutes les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies au délégué syndical de manière à permettre le bon déroulement de cette négociation.

Cette négociation annuelle obligatoire portait sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Au terme des réunions qui se sont tenues, les 29 novembre et 12 décembre 2023, les 09 janvier, 09 février, 23 février et 08 mars 2024, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction et à la délégation syndicale FO de parvenir à un accord s’appliquant à l’ensemble de l’entreprise SKYEPHARMA selon les dispositions convenues ci-après.

PARTIE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

DANS L’ENTREPRISE :

PARTIE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

DANS L’ENTREPRISE :


ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

  • Augmentation
  • Augmentation générale

D’un commun accord, les parties conviennent d’affecter une enveloppe de 310 680 € Charges comprises pour l’augmentation générale des salaires de base.

Cette enveloppe sera répartie entre l’ensemble des salariés sous condition d’être lié à l’entreprise par un CDD ou un CDI au 1er octobre 2023 et à la date de signature du présent accord.

D’un commun accord entre les parties, le montant sera réparti de la manière suivante :

Pour un salaire annuel brut total :
Montant de l’augmentation
générale brute mensuelle*
⩽ 40 000 €
130 €
≻ 40 000 €
90 €

*Les salariés ayant bénéficiés d’une revalorisation SMC en janvier 2024, auront une augmentation générale brute mensuelle spécifique correspondant à ;

(Montant de l’augmentation générale brute mensuelle – revalorisation SMC 2024)


La hausse des salaires ne s’applique ni aux contrats en alternance, ni aux contrats d’intérim,
ni aux conventions de stages.

Cette augmentation générale prendra effet au 1er Mars 2024.


  • Augmentation individuelle
Le système de rémunération au sein de la société SKYEPHARMA étant fondé sur l’individualisation, les parties conviennent d’une enveloppe prévisionnelle de 231 k€ pour les augmentations individuelles. Cette enveloppe prévisionnelle s’entend charges comprises.
Cettesommepourraêtreexceptionnellementdépasséeà hauteur de 45K€ charges comprises sur décision du Comité d’Augmentations Individuelles, sous condition de justifications dûment contrôlées.

Note : le Comité d’Augmentations Individuelles est composé de David LESCUYER, PDG, et Benoît Mougeot, CFO.









  • Processus d’ajustement individuel des salaires
Quatre critères peuvent amener à une augmentation individuelle :

  • L’évolution du périmètre du poste / la prise en charge du poste par le salarié ;
  • Un changement de poste ;
  • Une excellente performance sur le long terme ;
  • Une situation anormale.

Les documents supports permettant de mettre en avant ces critères sont :

  • Les parcours de professionnalisation
  • Les grilles métiers
  • Les documents support d’EAC (Entretien Annuel de Collaboration)
  • La revue trimestrielle des salaires

Chaquemanagerdedépartementdevraprésenteretjustifierchaquedemande
d’Augmentation Individuelle auprès du Directeur Général ou de la personne dûment désignée par lui.

Le comité d’Augmentations Individuelles se réunit une fois par trimestre pour évaluer l’intégralité des demandes et statuer sur les demandes d’augmentation individuelle.


1.2 Comité de prime
La politique salariale de l’entreprise valorise la performance individuelle et la contribution de chacun des salariés à l’atteinte des objectifs de la Société.
A ce titre, le comité de prime se verra attribuer une enveloppe de 15k€ charges incluses pour 2024.
Ce comité de prime répartira ensuite cette somme entre les salariés, afin de récompenser les comportements exceptionnels, en lien avec nos indicateurs clef de performance :
  • HSE (Hygiène, Sécurité des personnes, Environnement),
  • RFT (Right First Time = absence d’anomalies des lots au 1er contrôle),
  • OTD (On Time Delivery = respect des délais de livraison),
  • Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization ; il désigne communément les revenus d'une entreprise avant soustraction des intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations). En français, nous parlons d’Excédent Brut d’Exploitation (EBE).
  • Comportement exemplaire en lien avec notre culture d’entreprise.
  • Le comité de prime est constitué par le COMOP (Comité Opérationnel de Skyepharma). Les primes sont validées ensuite par David LESCUYER, PDG, et Benoît Mougeot, CFO.


"
"La direction communiquera pour information au CSE la répartition des primes distribuées par trimestre.
  • Primes contraintes / primes diverses
Les parties conviennent du maintien des primes et indemnités liées aux conditions de travail
et en vigueur au sein de l’entreprise à savoir :
  • Prime d’habillage/déshabillage,
  • Prime EPI,
  • Prime équipe jour/ Prime équipe nuit,
  • Indemnité de transport,
  • Prime panier pour les équipes après-midi, nuit et samedi, prime « samedi »

Primes & Indemnités
Montant
Prime EPI
3.00 € brut par jour
Indemnité Habillage/Déshabillage
0.93 € brut par jour
Prime Equipe Jour
6.80 € brut par jour
Prime HSN
3.00 € brut par jour
Prime Equipe Nuit
20.50 € brut par nuit

Indemnité Transport
2.75 € brut par jour (Distance « Domicile- Skyepharma » inférieure à 15km)

6.27 € brut par jour (Distance « Domicile- Skyepharma » supérieure ou égale à 15km)
Prime Panier (Equipe Après-midi, Nuit ou Samedi)

6.50 € net par jour
Prime exceptionnelle de travail du samedi
100€ bruts par samedi travaillé sur 2024


1.4 Télétravail


Un forfait volant de 8 jours de télétravail sur l’année 2024 sera applicable à tout salarié qui en fera la demande , sous certaines conditions :

  • 1 an d’ancienneté
  • Pas de meeting programmé le jour télétravaillé
  • Livrables identifiés
  • Délai de prévenance 1 semaine
  • Approbation du manager
  • Le poste doit être télétravaillable


La mise en place du télétravail est un essai sur l’année 2024 et fera l’objet d’une évaluation

qui cautionnera ou pas le renouvellement.


ARTICLE 2 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, ET EVENTUELLEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, ET EVENTUELLEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail qui était en vigueur depuis le 16 mars 2018, sera soit révisé soit dénoncé. L’accord de substitution sera conclu avant la fin de l’année 2024, et inclura l’accord relatif au travail de nuit.

Les négociations démarreront à partir du mois de Mars 2024.

La Société s’engage à étudier avec bienveillance toutes les demandes de travail à temps partiel, et toute demande de passage à temps plein.



ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les parties constatent que l'accord collectif d’entreprise portant sur l’accord de participation signé par les organisations du 3 août 2012 est toujours en vigueur.

Il est à noter qu’en ce qui concerne les exercices 2022, 2023 et 2024, un accord d’entreprise relatif à l’intéressement a été mis en place le 23 mars 2023. Il sera révisé pour l’exercice 2024.

Les négociations démarreront à partir du mois de Mars 2024.


PARTIE 2 : NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES

FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

PARTIE 2 : NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES

FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 1 : L'ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES :
ARTICLE 1 : L'ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES :


  • Articulation vie personnelle et professionnelle

La Direction s’engage à étudier toutes les solutions organisationnelles pour continuer à accueillir favorablement les demandes de temps partiels selon les contraintes dans les services (voir article 2 ci-dessus).

La Société poursuit son engagement à respecter les temps de vie familiale de ses salariés, et
s’engage à ne pas planifier de réunions en dehors de la plage horaire 8h30 – 17h.

Toutefois, des réunions pourront être planifiées en dehors de cette plage définie, pour les personnes travaillant en horaire d’équipe, dont les plannings ne recouvrent pas cette dernière.

  • La qualité de vie au travail

Depuis 2019, la Société a mis en place des séances d’ostéopathie une fois par mois dans les locaux de l’entreprise, ce qui a pour objet de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie au travail des salariés.
La Société s’engage à :
  • poursuivre les séances d’ostéopathie dans les locaux de l’entreprise pour l’année 2024.
  • à maintenir la prise en charge les frais fixes de la cafétéria sur 2024.

Une Chargée de QVCT(qualité de vie et conditions de travail) a été recrutée en octobre 2023 .La société met à disposition un espace bien être qui sera aménagé sur mars-avril 2024 et prend en charge la mise en place de cours de sports une fois par semaine.



ARTICLE 2 : LES MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 2 : LES MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction s'engage à ne pas prendre en considération, en matière de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, d'accès à la formation, de mesures disciplinaires ou de licenciement, de rémunération, de promotion, d'évolution professionnelle ou d'attribution d'avantages sociaux, les éléments discriminants listés part l’article L 1132-1 du code du travail.

Les salariés de retour de congé maternité, d’adoption ou parental retrouveront leur poste antérieur ou un poste similaire. En cas d'évolution de leur poste de travail, ces salariés bénéficieront de la formation nécessaire à leur adaptation.

Les offres d’emplois externes ou internes continueront d’être rédigées de manière qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. La totalité des offres d’emploi diffusées doivent préciser que le poste est accessible aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
La Société garantira l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.
Dans le cas où des écarts en matière d'accès à la formation seraient identifiés par la Société,
elle s’engage à mettre en œuvre des mesures correctrices adaptées.


La mise en place des parcours de professionnalisation donne à nos collaborateurs des perspectives d’évolution en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de leurs souhaits et des opportunités : La Société s’engage à mettre en place des grilles métiers, parcours de professionnalisation et/ou plan de développement pour 100% des collaborateurs.



ARTICLE 3 : LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES ACTIONS DE SENSIBILISATION DE
L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AU HANDICAP) :
ARTICLE 3 : LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES ACTIONS DE SENSIBILISATION DE
L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AU HANDICAP) :


La société s’engage à développer l’emploi pour les personnes en situation de handicap et à traiter leurs candidatures avec la même impartialité que toute autre candidature. Elle s’engage également à mettre en œuvre toute recherche de reclassement d’un salarié déclaré médicalement inapte à son poste de travail.

La société pratique également une politique engagée en matière de maintien dans
l’emploi des salariés placés en situation de handicap.

La société s’engage à sensibiliser ses équipes et à communiquer auprès des collaborateurs de
l’entreprise, en faveur de l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés. Elle s’engage également à :
  • Accroître les relations avec le secteur protégé et adapté,
  • Accroître les achats responsables,
  • Développer des partenariats et à accompagner la mise en œuvre d’actions en faveur
des travailleurs handicapés.

La Société s’engage également à mettre en place une charte d’entreprise en faveur des
travailleurs handicapés sur 2024.



ARTICLE 4 : LES MODALITES DE DEFINITION D'UN REGIME DE PREVOYANCE ET D'UN REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)
ARTICLE 4 : LES MODALITES DE DEFINITION D'UN REGIME DE PREVOYANCE ET D'UN REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)

Les parties constatent qu’un régime collectif de prévoyance complémentaire « incapacité- invalidité-décès » d’entreprise pour ses salariés est en place. La société prend en charge 67.4% du montant de la cotisation de prévoyance complémentaire.

Concernant la Mutuelle - Frais de Santé une prise en charge de l’employeur à 67.4% pour les salariés bénéficiant du régime collectif de mutuelle

La Direction n’envisage aucun changement pour 2024 pour ces deux régimes.



ARTICLE 5 : L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES
NOTAMMENT AU MOYEN DES OUTILS NUMERIQUES DISPONIBLES DANS L’ENTREPRISE
ARTICLE 5 : L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES
NOTAMMENT AU MOYEN DES OUTILS NUMERIQUES DISPONIBLES DANS L’ENTREPRISE

Conformément aux articles L.2281-1 et suivants du Code du Travail, chaque salarié bénéficie du droit d'avoir une expression directe, individuelle et collective, sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail.

La Société a mis en place un tableau des gouvernances du site, en 2020, afin de permettre aux salariés de savoir quelles sont les réunions des gouvernances du site, la date et le lieu où elles se déroulent pour pouvoir y participer s’ils le souhaitent.

La Société encourage les équipiers à parler ouvertement et dans un cadre qui leur garantit un véritable droit d’expression directe sans crainte, relativement aux difficultés de leur travail et de sa contribution à l’accomplissement de chacun, et à proposer des axes d’amélioration. L’équipe de direction est toujours à l’écoute, se soucie du bien-être des salariés, s’intéresse à leur vision, et à leurs propositions.
La Direction s’engage et encourage les managers à rester accessibles à leurs collaborateurs.



ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES

Les parties constatent qu’une charte en faveur du bon usage des outils numériques incluant l’exercice du droit à la déconnexion a été mis en place le 28 mars 2018.

Cette charte définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Aucun salarié ne s’est vu et ne se verra reprocher le fait de ne pas avoir répondu à un mail ou un appel téléphonique en dehors de ses heures de présence sur site ou en dehors d’une mission précise et définie.


ARTICLE 7 : MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL :
ARTICLE 7 : MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL :

Les parties constatent qu’une indemnité de transport est en vigueur sur le site. Elle sera
maintenue pour l’année 2024, selon les dispositions de l’article 1.2 du présent accord.

ENGAGEMENT RECIPROQUE DE BONNE FOI

Les Parties s’engagent à respecter le présent accord et à l’appliquer de bonne foi.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires
conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles.
Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des Parties signataires et à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) désignée compétente pour la procédure.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d’application du présent accord.



DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable et entre en vigueur dès sa date de signature par les organisations
syndicales représentatives majoritaires au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année sauf durée particulière mentionnée dans le corps du texte pour certaines mesures.



SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.



DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Elle se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L.2261-11 du Code du travail.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de
publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront également être révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé auprès des services compétents, conformément aux dispositions des articles L.2231- 5 et suivants et R.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent protocole d’accord sera déposé :
  • En version numérique sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.
  • En un exemplaire original signé des parties au greffe du Conseil de Prud’hommes de
Vienne ;
Le dépôt de l’accord à la DREETS sera accompagné des pièces suivantes :
  • La copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles
  • Un bordereau de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Ce procès-verbal sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Saint Quentin-Fallavier Le 29/03/2024
Pour la société SKYEPHARMA PRODUCTION

Pour la Délégation Syndicale FO

Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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